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16/06/2015 | FRANCE | N°13PA03582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 juin 2015, 13PA03582


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour Mme A..., demeurant..., par Me Renault ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121985/6-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 novembre 2010 du recteur de l'académie de Paris ayant rejeté son opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants C... et D... A... dans la base élève premier degré (BE1D) et dans la base nationale identifiant

élève (BNIE), d'autre part, de la décision du 25 mars 2011 rejetant s...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour Mme A..., demeurant..., par Me Renault ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1121985/6-1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 novembre 2010 du recteur de l'académie de Paris ayant rejeté son opposition à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants C... et D... A... dans la base élève premier degré (BE1D) et dans la base nationale identifiant élève (BNIE), d'autre part, de la décision du 25 mars 2011 rejetant son recours administratif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de faire droit à sa demande et de retirer de la BE1D et de la BNIE les données relatives à ses enfants, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'administration de communiquer l'intégralité du document intitulé " OTP-Processus de gestion des clefs de sécurité ", daté du 10 juillet 2008 ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur son argumentation développée au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en date du 24 novembre 2010 et du 25 mars 2011, sur les moyens tirés de ce que la décision du 24 novembre 2010 ne contenait aucun paraphe et de ce que l'original de cette décision aurait dû être porté à sa connaissance à la date de la décision litigieuse, sur son argumentation développée au soutien du moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2010 est insuffisamment motivée, sur le moyen tiré de ce que la décision du 25 mars 2011 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence à la décision du 24 novembre 2010, elle-même entachée du même vice, et portant sur le respect de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sur le moyen tiré de ce que la possibilité d'interconnexion des données litigieuses constitue un motif d'opposition légitime, sur le moyen tiré de ce qu'elle justifie d'un motif légitime d'opposition dès lors que, lorsqu'elle a voulu exercer son droit d'opposition à l'exploitation commerciale, sa demande a fait l'objet d'un refus implicite, sur le moyen tiré de ce qu'elle justifie d'un motif légitime d'opposition dès lors que, lorsqu'elle a voulu exercer son droit d'accès et de rectification aux données personnelles de ses enfants, sa demande a fait l'objet d'un refus implicite, sur le moyen tiré de ce que la mention du lieu de naissance de ses enfants constitue un motif légitime d'opposition, sur le moyen tiré de ce que la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil ne pouvait être appliquée en l'espèce, sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, des recommandations du comité des droits de l'enfant et de l'article 6-1 de la loi du 6 janvier 1978, sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale nie l'existence de tout droit d'opposition et adopte des réponses différentes suivant les départements, et sur le moyen tiré de ce que la BNIE ne repose sur aucune base législative ou réglementaire ;- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait ; en effet, ils se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 24 novembre 2010, sur une version de l'arrêté du 20 octobre 2008 qui n'était pas en vigueur à la date de la décision contestée ; ils se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 25 novembre 2011, sur une version de l'arrêté du 20 octobre 2008 antérieure à la décision contestée et ont qualifié à tort son recours administratif de recours gracieux alors même que celui-ci avait été adressé au supérieur hiérarchique de l'inspecteur d'académie ; ils ont, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 24 novembre 2010, mentionné l'existence d'une décision de l'inspecteur d'académie du 23 juin 2011 ; en considérant qu'elle n'établissait pas qu'un dysfonctionnement passé ne pouvait se reproduire, ils ont ignoré le fait qu'en l'absence de correctifs, les mêmes failles informatiques se reproduiront nécessairement et la circonstance que cette situation concerne indiscutablement ses enfants ; les premiers juges ont également commis une erreur de fait en retenant que ses conclusions tendaient à remettre en cause l'existence même des deux bases alors qu'elle a entendu exercer son droit d'opposition ;- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit ; en effet, ils ont opposé à tort, pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions des 24 novembre 2010 et 25 mars 2011, la théorie du parallélisme des compétences alors que seul le ministre de l'éducation nationale était compétent pour répondre à sa demande d'opposition et que par suite l'inspecteur d'académie n'était pas compétent pour statuer sur son recours hiérarchique ; ils ont estimé à tort que la décision du 24 novembre 2010 était une simple ampliation alors qu'il appartenait à l'administration de l'établir ; le motif tiré de ce que l'existence d'un motif légitime d'opposition ne suffit pas à ce que sa demande soit de droit satisfaite est également erroné ; les premiers juges ne pouvaient valablement se fonder sur les dispositions de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil ; ils ont qualifié à tort son recours hiérarchique de recours gracieux ;- le tribunal administratif a, dans la conduite de l'instruction, méconnu le principe d'équité et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges se sont irrégulièrement abstenus de vérifier que Mme Monique Raux, secrétaire générale de l'enseignement scolaire, était bien recevable à défendre le rectorat d'académie en première instance, alors que celle-ci ne pouvait le représenter, aucune délégation régulière n'étant intervenue ;- la décision du 24 novembre 2010 a été prise par une autorité incompétente ; elle ne comporte pas de paraphe, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors d'ailleurs que l'autorité administrative n'établit pas lui avoir notifié l'ampliation de la décision contestée ; la circonstance que la décision signée lui a été notifiée lors du rejet de son recours hiérarchique est sans incidence sur la légalité de la décision initiale ; cette mesure est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'a pas répondu à l'ensemble des moyens développés et qu'elle correspond à une lettre circulaire adressée dans les mêmes termes à d'autres administrés ; elle méconnaît les motifs légitimes de sa demande d'opposition ; en effet, les données conservées dans la base élève font l'objet de rapprochements et de mises en relation avec celles contenues dans d'autres fichiers ; les bases de données ne sont pas sécurisées ; sa demande d'opposition à l'exploitation commerciale des données personnelles de ses enfants a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en méconnaissance de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; la BE1D fait mention du lieu de naissance des élèves, ce qui porte atteinte à leurs droits fondamentaux ; sa demande d'accès et de rectification aux données personnelles de ses enfants a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; l'illégalité de la décision du 24 novembre 2000 résulte en outre de ce que la BE1D méconnaît les stipulations de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant tel qu'interprété par le comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, de ce que la BNIE ne repose sur aucune base législative et méconnaît ainsi les objectifs fixés par l'article 8-7 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, de ce que les bases de données litigieuses violent les dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ainsi que le principe de loyauté tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la BE1E porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et à la vie privée de ses enfants compte tenu des avantages attendus de l'usage des données personnelles pour les services de l'éducation nationale ; l'administration a entendu conférer au traitement BE1D un caractère obligatoire, faisant ainsi obstacle à tout exercice effectif du droit d'opposition ;- la décision du 25 mars 2011 a été prise par une autorité incompétente, le recteur ne pouvant, à défaut d'être lui-même compétent en matière d'opposition à l'inscription de données personnelles, déléguer sa compétence à l'inspecteur d'académie ; en tout état de cause, le rejet d'un recours hiérarchique ne saurait être pris par une autorité qui a elle-même pris la décision initiale ; à supposer l'existence d'une telle délégation, celle-ci n'a pas été publiée ; cette décision est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête en réfutant point par point l'argumentation de la requérante tant sur la régularité du jugement du 12 juillet 2013 que sur le bien fondé du rejet de la demande d'opposition, et en se référant expressément aux écritures produites en première instance ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Mme A... par Me Renault, qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale est irrecevable faute pour celui-ci de justifier de l'habilitation du signataire de ce mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui confirme les écritures précédemment présentées ; il fait valoir, en outre, que la signataire du mémoire en défense enregistré le 1er avril 2014 était habilitée à le signer sur le fondement des dispositions du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de M. Cantié, premier conseiller,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Renault, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que, par deux courriers datés du 18 octobre 2010, Mme A...s'est opposée à l'enregistrement et à la conservation de données à caractère personnel concernant ses deux enfants, C... et D... A..., scolarisés dans une école élémentaire du 18ème arrondissement de Paris, dans la " Base élèves 1er degré " (BE1D) et la " Base nationale identifiant élève " (BNIE) ; qu'elle relève appel du jugement en date du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 signée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale à Paris (premier degré), ayant rejeté son opposition et de la décision du 25 mars 2011 signée par la même autorité et portant rejet de son recours administratif ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration :2. Considérant que, contrairement à ce que l'administration a soutenu devant les premiers juges, Mme A...s'est acquittée de la contribution pour l'aide juridique conformément à l'exigence rappelée à l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. / (...) Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. " ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : " Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception. / Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d'information suspend le délai prévu à l'alinéa précédent. / Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester. / Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement sur une demande vaut décision de refus. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de s'opposer à l'enregistrement et à la conservation de données personnelles doit être exercé auprès du responsable du traitement ; 4. Considérant que, par décision n° 317182, 323441 du 19 juillet 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2008 du ministre de l'éducation nationale portant création de la BE1D en tant qu'il interdisait expressément la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer, pour des motifs légitimes, à l'enregistrement de données personnelles les concernant au sein de cette base ; que, dans une décision n° 334014 du même jour, il a jugé que le droit d'opposition prévu par l'article 38 la loi du 6 janvier 1978 était susceptible d'être exercé pour les données centralisées au sein de la BNIE, qui a été créée par décision du ministre de l'éducation nationale ;5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-25 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie " ; qu'aux termes de l'article R. 222-26 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département. " ; que selon l'article 8 de l'arrêté du 20 octobre 2008 : " Les droits d'accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l'égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale. " ;6. Considérant que ni le recteur de l'académie de Paris, ni l'inspecteur d'académie signataire des décisions attaquées ne tiraient de l'arrêté du 20 juillet 2008, qui régit exclusivement les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification concernant les données faisant l'objet de la BE1D, ou des dispositions précitées des articles R. 222-25 et R. 222-26 du code de l'éducation, compétence pour statuer, en lieu et place du ministre de l'éducation nationale, seul responsable de la BE1D et de la BNIE, dont il est à l'origine et qui procèdent d'une compétence exercée au plan national, sur les oppositions formées au nom de ses enfants mineurs par Mme A... ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions attaquées avaient été prises par une autorité habilitée à cet effet ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la recevabilité des écritures présentées en défense par le ministre, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris et des décisions administratives en date des 24 novembre 2010 et 25 mars 2011 ;Sur la demande d'injonction :8. Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 6, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche statue sur les oppositions formées le 18 octobre 2010 par Mme A..., sous réserve que celles-ci n'aient pas perdu leur objet ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de statuer sur ces oppositions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1121985/6-1 du 12 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris, la décision du 24 novembre 2010 portant rejet de l'opposition de Mme A... à l'enregistrement et à la conservation des données personnelles relatives à ses enfants C... et D... A... dans la base élève premier degré et dans la base nationale identifiant élève et la décision du 25 mars 2011 rejetant le recours administratif de Mme A... sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de statuer sur les oppositions formées le 18 octobre 2010 par MmeA..., sous réserve que celles-ci n'aient pas perdu leur objet, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,- M. Dellevedove, premier conseiller,- M. Cantié, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.
Le rapporteur,C. CANTIÉLe président,E. COËNT-BOCHARDLe greffier,A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.''''''''2N° 13PA03582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03582
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Compétence en matière de décisions non réglementaires - Ministres.

Droits civils et individuels.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : RENAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-16;13pa03582 ?
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