Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 2013 et 23 juillet 2013, présentés pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110939/5-2 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de " la décision en date du 21 février 2011, notifiée le 14 avril 2011, par laquelle le directeur général du Trésor a mis fin à la mission de M. C...dans ses fonctions de chef de secteur Infrastructure, Transport et Industrie au service économique du Caire près l'ambassade de France en Egypte " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour M.C..., par Me Dourouni-Le Strat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Dourouni-Le Strat, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M. A...C..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, agent titulaire du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fait l'objet d'un détachement auprès de la direction générale du Trésor et de la politique économique du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi ; que par contrat du 31 décembre 2007, il a été recruté en qualité de chef de secteur technique pour être affecté à la mission économique du Caire (Egypte) pour une durée de trois ans du 29 novembre 2007 au 28 novembre 2010 ; que, par arrêté du 22 octobre 2010, le détachement de M. C...a été prolongé à la demande de celui-ci jusqu'au 31 août 2011 ; que, cependant, le directeur général du Trésor a mis fin à son contrat de détachement à la date du 3 février 2011 et l'a remis à disposition de son administration d'origine ; que M. C... a contesté cette décision, devant le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par le jugement du 28 mars 2013 dont il relève régulièrement appel ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des termes du point 7 du jugement que le tribunal administratif, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. C..., ne s'est pas borné à indiquer que le moyen tiré par celui-ci de ce que les griefs invoqués contre lui ne seraient pas établis, était sans incidence, mais a précisé le motif d'inopérance de ce moyen ; que le moyen pris d'un défaut de motivation du jugement, qui manque en fait, ne peut donc qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : " Le contrat prend fin : (...) 2°) A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration : (...) Lorsque la cessation d'activité est demandée par le Gouvernement du pays d'affectation ou lorsqu'elle est motivée soit par la sécurité du poste, soit par la rupture des relations diplomatiques (...) " ;
4. Considérant que par la lettre susmentionnée du 21 février 2011 du directeur général du Trésor, M. C...a été informé qu'à la suite d'une demande des autorités égyptiennes de le voir quitter impérativement le territoire égyptien avant le 31 janvier 2011, son contrat de détachement avait été résilié en application de son article 12, lequel stipulait que ce contrat pouvait être résilié à tout moment par l'administration, l'agent étant alors remis immédiatement à disposition de son administration d'origine, et des dispositions précitées de l'article 69 du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
5. Considérant, d'une part, que, si le requérant conteste l'existence même de la demande des autorités égyptiennes de le voir quitter leur territoire, le ministre produit un télégramme diplomatique de l'ambassadeur de France en Egypte en date du 15 janvier 2011, informant les autorités françaises de ce que le chef du protocole du ministère des affaires étrangères égyptien l'avait, à la suite d'un incident sérieux ayant opposé M. C...à des policiers égyptiens, convoqué le 13 janvier 2011 pour lui signifier que le visa de M. C...expirant le 15 février 2011 ne serait pas renouvelé, et exiger son départ du territoire égyptien avant le 31 janvier 2011 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances doit être regardé comme établissant suffisamment que la décision de résiliation du contrat de M. C...a été prise en conséquence de l'exigence des autorités de l'Etat d'affectation de voir ce dernier quitter le territoire égyptien ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration française se trouvant en situation de compétence liée pour mettre fin au détachement de M. C...sur le territoire égyptien du fait de l'interdiction de séjour dont il était l'objet sur le territoire de l'Etat étranger d'affectation, les moyens produits par celui-ci pour critiquer la légalité externe et interne de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 13PA02131