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24/03/2014 | FRANCE | N°13PA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mars 2014, 13PA01515


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120216/6-2 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 septembre 2011 par laquelle le département de Paris a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 5 septembre 2011 rejetant sa demande d'aide au titre de la prestation énergie préventive du fonds de solidarité logement (FSL) ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au département de Paris de reprend...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120216/6-2 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 septembre 2011 par laquelle le département de Paris a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 5 septembre 2011 rejetant sa demande d'aide au titre de la prestation énergie préventive du fonds de solidarité logement (FSL) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au département de Paris de reprendre l'examen de sa demande tendant au bénéfice du FSL ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement modifiée ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Paris en date du 25 septembre 2006 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision en date du 13 septembre 2011, la directrice du Centre d'action sociale de la ville de Paris a confirmé sa décision en date du 5 septembre 2011 refusant d'accorder à Mme B...une aide financière préventive du fonds de solidarité pour le logement (FSL) au titre du maintien de la fourniture d'électricité ou de gaz, au motif que

MmeB..., née en 1946, retraitée, ne pouvait être regardée comme demandeur d'emploi ; que, par un jugement en date du 2 octobre 2012, dont Mme B...interjette régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2.3.2.1 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Paris, relatif au volet préventif des aides au maintien de la fourniture d'énergie : " Afin de favoriser la prévention des difficultés de paiement des factures d'électricité ou de gaz, une aide peut être allouée par le FSL, avant même l'existence d'un impayé, au profit de certaines catégories de demandeurs (...) Les catégories de demandeurs susceptibles de bénéficier d'une aide préventive du FSL (...) sont définis en annexe au présent règlement " ; qu'aux termes du 1 du II de l'annexe 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Paris les catégories de bénéficiaires d'une aide directe préventive sont les suivantes : " - Demandeurs d'emploi indemnisés, ou ayant perdu tout droit à indemnisation, ou soumis à un délai de carence avant le versement de l'allocation de retour à l'emploi ; - Allocataires du RSA/montant forfaitaire ou montant forfaitaire majoré, bénéficiaires ou non d'un contrat d'insertion ; - Handicapés " légers " titulaires d'une pension d'invalidité de première catégorie du régime général de la Sécurité sociale, d'une rente d'accident du travail ou bénéficiant d'une décision de la MDPH fixant un taux d'incapacité permanente inférieure à 80 % et n'attribuant pas d'allocation aux adultes handicapés ; - Personnes en arrêt de travail pour raison de santé depuis 6 mois au moins et indemnisées à ce titre, ce délai pouvant toutefois être inférieur si des périodes successives de chômage et de maladie indemnisées se sont prolongées sur au moins 6 mois. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées du règlement intérieur du FSL du département de Paris que les personnes retraitées soient au nombre des catégories de demandeurs pouvant bénéficier d'une aide directe préventive du FSL au titre du maintien de la fourniture d'électricité ou de gaz, limitativement énumérées par lesdites dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, que, si Mme B...fait valoir que, tout en étant retraitée, elle est en recherche d'emploi et enregistrée en tant que telle auprès de Pôle Emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entre dans les prévisions du règlement départemental, qui est d'interprétation stricte, dès lors qu'elle ne justifie ni percevoir l'indemnité chômage ni, au contraire, avoir perdu tout droit à indemnisation ni être soumise à un délai de carence avant le versement de l'allocation de retour à l'emploi ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de sa qualité de demandeur d'emploi indemnisé, ou ayant perdu tout droit à indemnisation, ou soumis à un délai de carence avant le versement de l'allocation de retour à l'emploi, susceptible de bénéficier de l'aide litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 13PA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01515
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-24;13pa01515 ?
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