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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT02522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT02522


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-12103, 11-12244 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet et du 13 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de faire droit à ses demandes de francisation de prénom et de nom en TatianaC..., ainsi que de l

a décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 11-12103, 11-12244 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet et du 13 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de faire droit à ses demandes de francisation de prénom et de nom en TatianaC..., ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre des dépens ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a été signé, ni par le président de la formation de jugement, ni par le rapporteur ;

- la loi du 25 octobre 1972 ne limite pas la notion de prénoms français à ceux qui sont couramment usités en France ; le prénom " Tatiana ", qui est celui d'une sainte, est inscrit dans le calendrier chrétien ; l'écriture, la consonance et l'origine de ce prénom sont françaises ; elle s'est toujours fait appeler " Tatiana " par ses proches ;

- son véritable patronyme est " Popal " ; il correspond au nom que portaient historiquement les membres de sa famille ; dans sa version francisée, le nom " C... " est de consonance française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la suppression de passages injurieux et diffamatoires contenus dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... B..., qui a acquis la nationalité française par décret du 24 août 2010, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet et du 13 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant de faire droit à ses demandes de francisation de prénom et de nom en TatianaC..., ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du 4 juillet 2013 a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 susvisée : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : " La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que le prénom Tatiana, peu répandu en France, dont la requérante se borne à soutenir qu'il est celui d'une sainte et qu'il est inscrit, à ce titre, " dans le calendrier chrétien ", ne peut être regardé comme un prénom français ; que, d'autre part, la transformation du nom B...porté par l'intéressée en C...ne consiste pas en la traduction en langue française de ce nom, ni en une modification tendant à lui faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étranger ; qu'il ne s'agit pas davantage de la reprise d'un nom porté par un ascendant français ; que, par suite, en rejetant les demandes présentées par Mme B... de francisation de ses prénom et nom, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 25 octobre 1972 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de Mme B... tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

6. Considérant que si les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, aucun passage figurant dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur enregistré, le 21 octobre 2013, au greffe de la cour ne présente ce caractère ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner leur suppression ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02522 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02522
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt02522 ?
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