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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT02128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT02128


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., pour la SCI Petrus, domiciliée ... et pour la SCI du 24 bis boulevard de la Mer, domiciliée..., par Me Geoffroy de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. C..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 11-9463 du 16 mai 2013 ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2011 modifiant la concession de plage de Boisvinet, sur la commune

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., pour la SCI Petrus, domiciliée ... et pour la SCI du 24 bis boulevard de la Mer, domiciliée..., par Me Geoffroy de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; M. C..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 11-9463 du 16 mai 2013 ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 août 2011 modifiant la concession de plage de Boisvinet, sur la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'appartenance d'une partie de la plage de Boisvinet au domaine public communal ;

- il n'est pas justifié que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation régulière et qu'il était ainsi compétent ;

- la portion de terrain correspondant au lot cadastral DPb 377, située entre le lot concédé n° 3 et le boulevard de la mer et qui n'est pas incluse dans le périmètre de la concession consentie à la commune par arrêté du 9 août 2011, est occupée sans droit ni titre par celle-ci et il appartient au préfet de sanctionner cette occupation irrégulière ;

- si nécessaire il conviendra de désigner un expert en application de l'article R. 625-2 du code de justice administrative pour qu'il se prononce sur la propriété de la parcelle ;

- les modifications apportées à la concession de plage par le préfet présentent un caractère substantiel ; ainsi, en application du droit des contrats administratifs, il convenait de conclure un nouveau contrat après enquête publique ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 1° du III de l'article 2 du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, qui limite à 20 % le linéaire de plage pouvait être occupé par des équipements ou installations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière ;

- les cabines en béton sur le lot cadastral DPb 377 ne sont pas incluses dans le périmètre de la concession de plage ;

- le déplacement, la renumérotation et le repositionnement des lots ne peuvent être qualifiés de modifications substantielles de la concession ; ces modifications n'imposaient donc pas que soit conclue une nouvelle concession ;

- l'article 2 du décret du 26 mai 2006 n'a pas été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Baynast, avocat de M. C... et autres ;

1. Considérant que, par un arrêté du 23 décembre 2005, le préfet de la Vendée a renouvelé pour 12 ans la concession accordée à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la gestion et l'exploitation de la plage de Boisvinet ; que la commune ayant manifesté son intention d'installer en fond de plage, le long de la voie publique, un platelage en bois destiné à la circulation cycliste et piétonne en front de mer, le préfet, par deux arrêtés simultanés du 9 août 2011 a, d'une part, modifié la convention de concession du 23 décembre 2005 aux fins notamment d'exclure du périmètre de cette concession la portion de terrain concernée par l'installation du platelage et a, d'autre part, accordé à la commune une superposition d'affectations sur ce même terrain ; que, par la présente requête, M. C..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer relèvent appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 2011 modifiant la convention de concession du 23 décembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement du 16 mai 2013 relève qu'il se déduit des plans versés au dossier ainsi que de la circonstance que les cabines installées sur la parcelle cadastrée AL (DPb) 377 font l'objet d'une gestion directe par la commune en la forme d'une délégation de service public que ladite parcelle se trouve incluse dans le domaine public de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et non dans le domaine public maritime de l'Etat ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 avril 2011 régulièrement publié, le signataire de l'arrêté contesté, M. D..., directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, délégué à la mer et au littoral, a reçu de M. B..., directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée, délégation à l'effet de signer tous actes et correspondances relevant de la compétence du service dont il a la charge ; que M. B... bénéficiait lui-même d'une délégation du préfet de la Vendée pour signer tous actes relatifs à la gestion du domaine public maritime en vertu d'un arrêté du 6 janvier 2011 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle cadastrée DPb 377, sur laquelle ont été édifiées des cabines de bain en front de mer, fait partie intégrante de la digue et appartient, non au domaine public maritime, mais au domaine communal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que son exploitation ne pouvait être sous-traitée par la commune, sans que celle-ci s'en soit vue attribuer préalablement la concession par l'état, est inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la modification de la concession ayant pour objet principal de retrancher de son périmètre la partie de plage affectée à l'installation d'un platelage devant donner lieu à une autorisation de superposition d'affectations, les lots nos 4 et 5 ont été fusionnés, le nouveau lot n° 4 ainsi créé a été modifié dans son emprise, et le lot n° 6 a été renuméroté ; que ces aménagements mineurs, qui ne se sont pas accompagnés d'un changement des activités exercées sur ces lots, n'ont pu remettre en cause l'économie générale de la concession de la plage ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dont les calculs intègrent à tort la surface et le linéaire du platelage susmentionné, situé hors de la zone concédée, la superficie globale des équipements et installations implantés sur celle-ci ne se trouve augmentée que 1,02 %, et leur linéaire a augmenté dans une proportion similaire ; que, dans ces conditions, M. C..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer ne sont pas fondés à soutenir que l'économie générale de la concession accordée à la commune par la convention du 23 décembre 2005 se trouverait bouleversée par les modifications prévues par l'arrêté contesté et que le préfet de la Vendée ne pouvait dès lors procéder à ces modifications par voie d'avenant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage dans sa version alors en vigueur : " I. - L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " Les concessions accordées sur les plages doivent respecter (...) les règles de fond suivantes : 1° Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installations (...) La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès lors qu'il ne peut être tenu compte, ainsi qu'il a été dit, du linéaire du platelage, et alors que le linéaire du lot n° 3 est de 26 m et non de 59 m comme l'allèguent les requérants, le linéaire total des équipements et installations prévus sur la plage de Boisvinet s'établit à 88 m, soit 20 % des 440 m du linéaire de plage concédé ; qu'il n'en résulte par conséquent aucune violation des dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C..., la SCI Petrus et la SCI du 24 bis boulevard de la Mer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par les requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C..., de la SCI Petrus et de la SCI du 24 bis boulevard de la Mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la SCI Petrus, à la SCI du 24 bis boulevard de la Mer et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

J.F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02128
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt02128 ?
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