La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°13NT02004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT02004


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Platanes, dont le siège social est Le Grand Parc à Champigny-sur-Veude (37120), représentée par son gérant M. B... A..., par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; l'EARL Les Platanes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 12-1187, 12-4014 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2011 et du 1er juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant

de revaloriser ses droits à paiement unique au titre des campagnes 2008, ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Les Platanes, dont le siège social est Le Grand Parc à Champigny-sur-Veude (37120), représentée par son gérant M. B... A..., par Me Le Metayer, avocat au barreau d'Orléans ; l'EARL Les Platanes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 12-1187, 12-4014 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2011 et du 1er juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de revaloriser ses droits à paiement unique au titre des campagnes 2008, 2009 et 2010 en raison des engagements agro-environnementaux souscrits ;

2°) d'enjoindre à l'État de faire droit à ses demandes de revalorisation de ses droits à paiement unique à hauteur de 39 835 euros par an pour la période couvrant les campagnes 2006 à 2010, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter des décisions du tribunal administratif du 23 juin 2011 et du 26 janvier 2012, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ;

elle soutient :

- que les décisions contestées des 28 octobre 2011 et du 1er juin 2012 ont été signées par une autorité dont la délégation de signature régulière n'a pas été produite ;

- que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit faute de viser l'arrêté du 20 novembre 2006 en vigueur ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2006 modifiées par l'arrêté du 23 février 2010 alors que son action a été engagée avant la modification de ces dispositions ; que ces nouvelles dispositions sont moins favorables car, en application des articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du 20 novembre 2006 dans la version antérieure au 23 février 2010, elle justifie que les engagements agro-environnementaux qu'elle a souscrits ont conduit à une diminution de plus de 20 % du montant d'aides perçues au titre des années affectées par ces engagements, par rapport au montant versé au titre des années de la période de référence non affectées ;

- qu'elle justifie en appel d'une diminution supérieure à 20 % de ces aides dont elle est ainsi fondée à demander la revalorisation pour les années concernées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que le signataire des décisions contestées disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- que ces décisions sont suffisamment motivées en droit dès lors qu'elles mentionnent le règlement (CE) n°1782/2003 et l'article 1er du décret du 19 juin 2006 ;

- que le préfet d'Indre-et-Loire n'a commis aucune une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2006 telles que modifiées par l'arrêté du 23 février 2010 dès lors que l'administration est tenue de faire application des textes en vigueur au moment où elle statue ; que l'annulation partielle de l'arrêté du 20 novembre 2006 par le Conseil d'État lui imposait l'adoption de nouvelles dispositions pour la mise en oeuvre du décret du 19 juin 2006 ;

- que la requérante ne démontre pas que le préfet d'Indre-et-Loire aurait dû retenir l'année 1994 comme étant la dernière année non impactée par un engagement agroenvironnemental ; que les éléments fournis indiquent que la dernière année non affectée était l'année 2000 ;

- que, les décisions contestées portant sur les années 2008 à 2010, les conclusions relatives aux années 2006 et 2007 sont irrecevables ;

- que le Conseil d'État ayant annulé les 2° à 4° de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2010 par sa décision n° 339036 du 26 février 2014, et puisque les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2006 antérieures à cette annulation ne sont pas applicables, aucun texte ne définit, à la date du présent arrêt, les modalités de calcul de la revalorisation des droits à paiement unique des agriculteurs soumis à des engagements agroenvironnementaux au cours de la période de référence ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, présenté pour l'EARL Les Platanes qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre :

- que l'annulation des paragraphes 2° à 4° de l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2010 par 1a décision du Conseil d'État du 26 février 2014 justifie que lui soit fait application des articles 6 et 7 de l'arrêté du 20 novembre 2006 ;

- que la décision du 1er juin 2012 dont elle a demandé 1'annulation portait sur les années 2006, 2007, 2009 et 2010 ; que par suite ses conclusions concernant les années 2006 et 2007 sont parfaitement recevables ;

- que le chiffrage de 39 835 euros par an peut être retenu puisque la CJUE a rappelé dans son arrêt du 3 octobre 2013 (C. 298/12) qu'il incombe aux juridictions nationales d'appliquer, dans le cadre de leur compétence, l'article 40, paragraphe 5, 1er et 2ème alinéa du règlement (CE) n°1782/2003, et d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2014 rouvrant l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2014, présenté pour l'EARL Les Platanes qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que l'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2006 tel que réécrit par l'arrêt du Conseil d'État du 26 février 2014 permet de recalculer les DPU auxquels elle a droit en y intégrant les engagements agroenvironnementaux présents au cours des années 2000, 2001 et 2002 ;

Vu l'ordonnance en date du 21 août 2014 rouvrant l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2006 tel que réécrit par l'arrêt du Conseil d'État du 26 février 2014 ne peuvent être appliquées au montant des DPU dus à l'EARL Les Platanes et que l'annulation des décisions contestées impliquerait seulement que le préfet d'Indre-et-Loire prenne une nouvelle décision établissant le montant de ces DPU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (...) ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 20 novembre 2006, modifié par l'arrêté du 23 février 2010, portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 relatif à la mise en oeuvre de l'aide au revenu prévue par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, dans ses dispositions restant en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de M. A..., gérant de l'EARL Les Platanes ;

1. Considérant que l'EARL Les Platanes a sollicité la revalorisation de ses droits à paiement unique (DPU) pour l'année 2008 en raison d'engagement agroenvironnementaux qu'elle avait souscrits au cours de la période de référence 2000, 2001, 2002 au titre des primes au maintien des systèmes d'élevage extensifs (PMSEE), de la signature d'un contrat territorial d'exploitation (CTE), et de mesures de reconversion de terres arables en application des dispositions de l'article 40 § 5 du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé ; que, le préfet d'Indre-et-Loire ayant refusé de faire droit à ses demandes, la requérante a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un premier jugement du 23 juin 2011, a annulé ce refus et enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la demande de la société ; que l'EARL Les Platanes ayant ensuite sollicité, par une demande déposée le 1er mars 2010, la revalorisation de ses droits à paiement unique pour les années 2006 à 2010, qui a implicitement été rejetée par le préfet d'Indre-et-Loire, le tribunal administratif d'Orléans a, par un deuxième jugement du 26 janvier 2012, annulé cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de reprendre l'instruction de la demande présentée par l'EARL Les Platanes ; que le préfet d'Indre-et-Loire a alors d'une part, rejeté explicitement le 28 octobre 2011 la demande de revalorisation des droits à paiement unique pour la campagne 2008 et, d'autre part, rejeté explicitement le 1er juin 2012 la demande de revalorisation au titre des campagnes 2009 et 2010 ; que l'EARL Les Platanes a à nouveau saisi le tribunal administratif d'Orléans de deux requêtes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions relatives aux campagnes 2006 et 2007 opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement :

2. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que l'EARL Les Platanes a sollicité, le 1er mars 2010, la revalorisation de ses droits à paiement unique pour les années 2006 à 2010, que le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement refusée ; que le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision, par un jugement n°10-3706 du 26 janvier 2012 et enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de reprendre l'instruction de la demande présentée par l'EARL Les Platanes au titre des campagnes 2006 à 2010 ; que toutefois, en exécution de ce jugement, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté explicitement le 1er juin 2012 la demande de revalorisation au titre des campagnes 2009 et 2010 sans se prononcer sur les droits concernant les années 2006 et 2007 sur lesquelles il lui avait pourtant été enjoint de se prononcer à nouveau ; que, dans le recours gracieux présenté le 6 août 2012 à l'encontre de cette décision, l'EARL Les Platanes sollicitait une nouvelle fois que ses droits au titre de la période 2006 à 2010 soit réexaminés ; que ni dans la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, ni dans ses écritures de première instance, le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est opposé à la recevabilité des conclusions de l'EARL Les Platanes au titre des campagnes 2006 et 2007 ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant à ce que les conclusions relatives aux années 2006 et 2007 soient déclarées irrecevables ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 alors applicable : " 1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique : a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article 37 de ce règlement : " Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38 " ; que les dispositions de l'article 38 du même règlement prévoient que : " La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002 " ; qu'aux termes de l'article 40 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. 3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre. [...] 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CE) n° 1257/1999. Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le règlement (CE)

n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 a institué un régime de paiement unique calculé sur la base d'un montant de référence, égal à la moyenne annuelle des montants totaux d'aides accordés à un agriculteur au cours d'une période de référence correspondant aux trois années 2000 à 2002 ; que cependant, pour les agriculteurs soumis au cours de la période de référence, et au cours de la période 1997 à 1999, à des engagements agroenvironnementaux, les Etats membres fixent des critères objectifs permettant de minorer l'impact de ces engagements sur le montant des paiements uniques ; que pour la détermination de ces critères, le décret du 19 juin 2006 susvisé a retenu une diminution au moins équivalente à 20 % des aides selon des modalités de calcul définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi une liste d'engagements fixée par cette même autorité ; que l'arrêté du 20 novembre 2006 arrêtant ces modalités de calcul a été modifié par un arrêté du 23 février 2010 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche applicable à la date des décisions contestées des 28 octobre 2011 et du 1er juin 2012 ; que, toutefois, par sa décision n° 339036 du 26 février 2014, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé les paragraphes 2 à 4 de l'article 1er de l'arrêté précité du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006, au motif que les neuvième et dixième alinéas de l'article 1er du décret du 19 juin 2006 et les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 20 novembre 2006 modifiées par l'arrêté du 23 novembre 2010 ne pouvaient légalement subordonner le droit à revalorisation du montant de référence à une comparaison du montant d'aides perçu respectivement au titre des années de la période affectées et au titre des années de la période non affectées par de tels engagements faisant apparaître une diminution au moins équivalente à 20% ;

5. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit aux demandes de revalorisation des droits à paiement unique présentées par l'EARL Les Platanes, le préfet d'Indre-et-Loire a fait application des dispositions de l'article 1er du décret du 19 juin 2006 et des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 20 novembre 2006 modifiées par l'arrêté du 23 février 2010 en indiquant que le montant d'aides perçu au titre des années de la période de référence 2000 à 2002 au titre du contrat territorial d'exploitation faisait apparaître une diminution inférieure au seuil de 20% retenu en comparaison du montant versé pour l'année 2000 non affectée par cet engagement ; que ces décisions préfectorales ne pouvaient être légalement prises sur le fondement des dispositions précitées annulées par la décision n° 339036 du 26 février 2014 du Conseil d'État en raison de leur non-conformité aux dispositions communautaires pour l'application desquelles elles avaient été prises ; que, par voie de conséquence, les décisions contestées du préfet d'Indre-et-Loire du 28 octobre 2011 et du 1er juin 2012 doivent être annulées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EARL Les Platanes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que les demandes de l'EARL Les Platanes soient réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'EARL Les Platanes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Les Platanes et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que l'EARL Les Platanes a dû acquitter au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 12-1187, 12-4014 du tribunal administratif d'Orléans du 2 mai 2013 et les décisions du préfet d'Indre-et-Loire des 28 octobre 2011 et 1er juin 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes de l'EARL Les Platanes au regard des motifs du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de celui-ci.

Article 3 : L'État versera à l'EARL Les Platanes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Les Platanes et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

N° 13NT020042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02004
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt02004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award