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17/04/2015 | FRANCE | N°13NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 avril 2015, 13NT01303


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour Mme E... D..., demeurant..., M. C... F..., demeurant..., M. B... F..., demeurant " ...et M. A... F..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables D'Olonne ; Mme D... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200151 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du maire de Livry refusant de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru

et leur enjoignant d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour Mme E... D..., demeurant..., M. C... F..., demeurant..., M. B... F..., demeurant " ...et M. A... F..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables D'Olonne ; Mme D... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200151 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du maire de Livry refusant de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru et leur enjoignant d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois et de la décision implicite du président de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom rejetant leur demande de prise en charge des travaux de réfection de ce mur ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom de procéder aux travaux de réfection du mur, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de la commune de Livry et de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- aucun titre de propriété relatif à ce mur ne figure au dossier ; ce mur existe depuis des temps immémoriaux ; il assure le soutènement de la voie publique ; il est situé en limite du domaine public; il doit donc être regardé comme constituant une dépendance du domaine public communal ; le rapport d'expertise versé au dossier a été établi dans des conditions discutables ;

- le maire n'était pas compétent pour leur enjoindre de réparer cette partie du mur qui s'est effondré;

- l'entretien de ce mur incombait à la collectivité publique ; sa responsabilité est donc engagée ; les dommages ont été causés par les travaux de réfection réalisés à proximité immédiate au cours de l'hiver 2010 ; par ailleurs, l'accumulation de l'eau le long du mur a entraîné la chute du mur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2013, présenté pour la commune de Livry, représentée par son maire, par Me Hurel, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D... et autres à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom, représentée par son président, par Me Hurel, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D... et autres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2015, présenté pour Mme D... et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'ils développent;

Vu le mémoire de production de pièces enregistré le 16 mars 2015 présentés pour Mme D... et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, présenté pour la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Baynast, avocat de Mme D... et autres et de Me Hurel, avocat de la commune de Livry et de la communauté de communes Aunay Caumont Intercom.

1. Considérant que, par jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme D... et autres tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2011 du maire de Livry refusant de prendre en charge les travaux de réfection du mur situé le long de la douve du château de Parfouru et leur enjoignant d'effectuer ces travaux dans un délai d'un mois et de la décision implicite du président de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom rejetant leur demande de prise en charge des travaux de réfection de ce mur ;

2. Considérant que Mme D... et autres sont propriétaires du château de Parfouru, situé à Livry ; que le mur séparant la douve du château de la voie communale n°1 s'étant effondré sur une longueur de 20 mètres, Mme D... et autres ont demandé, par courrier du 23 août 2011, à la commune de Livry de prendre en charge les travaux de réfection de ce mur dont ils estiment qu'il s'agit d'un mur de soutènement de la voie publique ; que, par lettre du 6 septembre 2011, le maire de Livry a transmis cette demande à la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom compétente en matière d'entretien de la voirie, laquelle a rejeté implicitement leur demande ; que, par une décision du 2 décembre 2011, le maire a précisé aux intéressés que ce mur ne constitue pas un mur de soutènement de la voie publique et leur a enjoint d'engager les travaux de réfection de ce mur dans un délai d'un mois ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aucun titre de propriété relatif au mur litigieux ne figure au dossier ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le mur qui longe, à l'est, les douves du château de Parfouru entouré, autrefois, d'un étang, qui est séparé de la voie communale n°1 par un bas-côté d'une largeur d'au moins deux mètres et dont il n'est pas contesté qu'il ne comporte ni piliers ni contreforts et ne présente pas de caractéristiques techniques particulières destinées, notamment à retenir la terre, constituerait un mur de soutènement de cette voie publique relevant, à ce titre, du domaine public communal, alors, en outre, que les autres douves du château, notamment celles qui bordent au sud cette même voie publique, sont à l'état naturel et dépourvues de tout mur d'enceinte ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire était compétent, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient notamment des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, pour leur enjoindre de d'engager les travaux de réfection de ce mur qui s'est, pour partie, effondré et qui n'offre plus de garantie de solidité suffisante ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que l'effondrement de cette partie du mur, dont il a été dit plus haut qu'il ne constitue pas un mur de soutènement de la voie, serait imputable au passage de véhicules agricoles, ou encore à celui d'engins de chantier, lors de travaux réalisés à proximité, et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas emprunté cette rue mais le chemin rural de la Crépière ; que si Mme D... et autres soutiennent, également, qu'il est " probable que c'est l'accumulation de l'eau le long du mur qui a entraîné la chute et la destruction d'une partie du mur ", ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ils ne sauraient rechercher la responsabilité de la commune de Livry ou de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom sur ce fondement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... et autres ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Livry et de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme D... et autres, le versement des sommes que la commune de Livry et la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Livry et de la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., M. C... F..., M. B... F..., à M. A... F..., à la commune de Livry et à la communauté de communes Aunay-Caumont-Intercom.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01303
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-04-17;13nt01303 ?
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