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24/10/2013 | FRANCE | N°13NT01088

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 octobre 2013, 13NT01088


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 13NT01088 le 16 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ... par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1112131-1201267 du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a

enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision du 19...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 13NT01088 le 16 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ... par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1112131-1201267 du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision du 19 janvier 2012 devra être annulée s'il n'est pas justifié de la délégation de signature conférée à MmeB... ;

- la décision du 14 octobre 2011 encourt l'annulation pour erreur de fait en raison d'une récapitulation de points erronée ;

- la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2011 n'est pas établie ;

- des incohérences existent entre le relevé d'informations intégral du 12 mai 2009 et

celui du 19 mars 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ;

- M. C... ne pouvait bénéficier d'un ajout supérieur à deux points consécutivement au stage de sensibilisation effectué en janvier 2007 dès lors que suite au rejet par la cour de sa demande d'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2009, l'administration a procédé à nouveau à l'enregistrement des retraits de points afférents aux infractions commises les 4 février 2004, 10 mars 2006, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008 ;

- la reconstitution de points opérée en juillet 2007 n'a aucune incidence ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 13NT02184 le 26 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ... par Me Simon, avocat au barreau d'Angers ; M. C... demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 1112131-1201267 du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision portant retrait de deux points consécutivement à l'infraction relevée à son encontre le 11 janvier 2011 et d'autre part de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ainsi que la décision du 19 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il fait état de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle du 19 janvier 2012 ;

- la poursuite de l'exécution de cette décision aurait des conséquences difficilement réversibles sur sa situation professionnelle ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ;

- M. C... ne pouvait bénéficier d'un ajout supérieur à deux points consécutivement au stage de sensibilisation effectué en janvier 2007 dès lors que suite au rejet par la cour de sa demande d'annulation de la décision 48SI du 5 mars 2009, l'administration a procédé à nouveau à l'enregistrement des retraits de points afférents aux infractions commises les 4 février 2004, 10 mars 2006, 5 septembre 2007 et 7 janvier 2008 ;

- la reconstitution de points opérée en juillet 2007 n'a aucune incidence ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller et les observations de M. C... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NT01088 et n° 13NT02184 présentées pour M. C..., sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction applicable : "Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points" ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de l'émission le 10 janvier 2008 du titre exécutoire en vue du recouvrement de l'infraction relevée à l'encontre de M. C... le 5 septembre 2007, celui-ci n'a commis au cours des trois années qui ont suivi aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points à la date des décisions contestées ; qu'il s'ensuit que, comme il en a d'ailleurs été informé par courrier du ministre du 17 janvier 2011, son permis a été affecté le 10 janvier 2011 du nombre maximal de points ; que, par suite, son permis de conduire n'est pas devenu nul après qu'intervienne le retrait de deux points effectué consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. C... le 11 janvier 2011 mais disposait d'un capital de dix points ; que c'est, par suite, à tort que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté le 14 octobre 2011 la perte de validité du permis de conduire de M. C... pour solde de points nul et enjoint à celui-ci de restituer son titre de conduite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci et de la décision du 19 janvier 2012 du même ministre portant rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué et de suspension de la décision contestée :

5. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond de M. C... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2013, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 14 octobre 2011 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée et de sursis à exécution du jugement attaqué présentées sous la requête n° 13NT02184.

Article 2 : Le jugement nos 1112131-1201267 en date du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. C... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 est annulé .

Article 3 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date des 14 octobre 2011 et 19 janvier 2012 sont annulées.

Article 4 : Les conclusions de M. C... et du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT01088 et 13NT02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01088
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-10-24;13nt01088 ?
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