Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont le siège est 12 rue Henri Pol-Tanguy TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555), par Me Alibert, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-3812 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les 17 titres de recettes émis le 26 avril 2011 à l'encontre de la SAS Danish Crown France pour un montant global de 526 909,88 euros et a déchargé la société du paiement de cette somme ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par la SAS Danish Crown France ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Danish Crown France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il ne vise et n'analyse que de manière imparfaite les mémoires produits et a annulé, sans en avoir au préalable informé les parties, certains titres de recettes sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l'article 52 du règlement (CE) n° 800/1999 qui n'ont jamais été invoquées par la société Danish Crown France ;
- que, s'agissant des titres de recettes n° 2011000046 à 2011000051, rien ne permettait au juge de première instance d'estimer que la première information de la société Danish Crown France n'avait pas eu lieu dans le délai de 4 ans suivant la notification des décisions définitives d'octroi des restitutions à l'exportation, dès lors que plusieurs procès-verbaux lui avaient été transmis entre les mois de juin 2003 et décembre 2005 ;
- que, s'agissant des titres de recettes n° 2011000052 à 2011000062, seule la prescription résultant des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 était applicable et qu'il avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour poursuivre le recouvrement de sa créance ; que ce délai n'est en rien disproportionné et que le fait d'exclure l'application de cette loi serait source d'insécurité juridique pour les organismes de contrôle ;
- que la demande de la société ne pouvait prospérer pour les autres motifs exposés dans ses écritures de première instance, auxquelles il se réfère expressément ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la société par actions simplifiée (SAS) Danish Crown France, précédemment dénommée Ess-Food France, par Me Le Roy, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient :
- que, s'agissant des titres de recettes n° 2011000046 à 2011000051, FranceAgriMer a pu produire une note en délibéré lui permettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 du règlement n° 800/99 de la Commission du 15 avril 1999 ;
- que FranceAgriMer n'établit pas en ce qui concerne ces titres de recettes qu'elle aurait été informée de l'existence de l'irrégularité litigieuse par plusieurs procès-verbaux antérieurs à 2005 ;
- que, pour les autres titres de recettes concernant des exportations réalisées entre les mois de février et octobre 2000, FranceAgriMer n'établit pas que des procès-verbaux auraient été notifiés avant le 12 décembre 2005 ; que la prescription de 4 ans prévue par le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 était acquise à cette date ; à titre subsidiaire, qu'à supposer que la prescription ait été interrompue en temps utile, les poursuites de FranceAgriMer étaient enfermées dans le délai-butoir de 8 ans conformément au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 2988/95 ; que l'établissement devait donc imposer une sanction dans le délai de 8 ans après la commission des irrégularités alors qu'elle ne l'a été qu'en 2011 ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que seul le délai quadriennal prévu par l'article 3 du règlement n° 2988/95 s'appliquait dès lors qu'en 2004, la réforme de la prescription en matière civile n'avait pas été adoptée et que la règle nationale de 30 ans alors en vigueur était contraire au droit communautaire ; qu'elle a attendu 11 ans pour être fixée sur les suites réservées à cette affaire, ce qui constitue un délai anormal pour une société commerciale ; qu'elle n'a pu retrouver toutes les preuves que FranceAgriMer exigeait dans la mesure où les destinataires et transporteurs avaient disparus ;
- que la prétendue irrégularité alléguée serait nécessairement réputée intervenue soit au moment du dépôt de chaque déclaration d'exportation soit au plus tard lors du dédouanement intervenu en Russie dans des conditions que FranceAgriMer qualifie d'irrégulières ; que le dépôt d'une preuve d'arrivée à destination regardée comme irrégulière ne saurait en soi caractériser l'irrégularité et que la date du dépôt ne saurait avoir une quelconque incidence sur le point de départ du délai ; qu'il en va de même concernant l'expiration d'un délai maximum pour présenter la preuve d'arrivée à destination dès lors que l'Ofival n'avait soulevé aucune objection à l'époque à l'encontre des preuves qui avaient été présentées sans tarder ;
- que l'office de l'élevage n'a notifié aucune décision de suspension de la procédure administrative dans l'attente de la fin de la procédure pénale engagée par la douane en décembre 2008 contrairement aux exigences du paragraphe 1 du règlement n° 2988/95 ;
- à titre subsidiaire, que la procédure n'a pas été menée de manière contradictoire dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance notamment des échanges entre la douane et FranceAgriMer ;
- que FranceAgriMer n'a pas exercé sa compétence en tenant pour conforme un avis de la douane qu'il n'était pas tenu de solliciter et qui avait terminé son enquête depuis 2005 ; que la rédaction des titres de recettes litigieux montre que FranceAgriMer s'est purement et simplement plié à l'avis de la douane ;
- que les réponses des autorités russes ne suffisaient pas à invalider ses déclarations d'importation ; que les preuves alternatives qu'elle a fournies étaient expressément admises par la doctrine administrative et ne pouvaient être rejetées sur la seule base d'un avis de la douane ; que FranceAgriMer a exigé que deux preuves alternatives soient fournies pour valider chaque dossier, ce qui constitue une exigence impossible dès lors que ces preuves n'étaient pas réclamées en 2000, ni même en 2008 ; qu'enfin, les preuves alternatives produites démontrent l'arrivée à destination des marchandises ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour FranceAgriMer, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre :
- que le caractère contradictoire de la procédure a été suffisamment assuré ;
- qu'il ne s'est pas senti lié par l'avis de la direction générale des douanes ;
- qu'il appartenait à la société de s'assurer qu'elle disposait d'éléments alternatifs susceptibles d'établir la mise sur le marché de la viande bovine exportée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Alibert, conseil de FranceAgriMer,
- et les observations de Me Le Roy, conseil de la société Danish Crown France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2014, présentée pour la SAS Danish Crown France ;
1. Considérant que la société ESS Food France, actuellement dénommée société par actions simplifiée (SAS) Danish Crown France, a perçu des aides communautaires sous la forme de restitutions au titre des exportations de viande qu'elle a réalisées à destination de la Russie entre le 4 janvier et le 10 novembre 2000 ; que, dans le cadre d'une enquête diligentée entre les mois de mars 2003 et décembre 2005, la direction générale des douanes et des droits indirects a remis en cause l'authenticité de certains documents relatifs à ces exportations et notamment les preuves d'arrivée à destination des marchandises ; qu'un procès-verbal a été établi le 12 décembre 2005 ; que l'office de l'élevage, qui a succédé à l'Ofival à compter du 1er janvier 2006 et aux droits duquel vient désormais l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dénommé FranceAgriMer, a informé le 29 août 2008 la société qu'il était susceptible de lui demander le reversement des aides à l'exportation indument perçues ; qu'au vu des justificatifs produits, FranceAgriMer a émis, le 26 avril 2011, 17 titres de recettes correspondant au montant des aides versées pour une somme de 337 597,93 euros assortie d'une sanction de 168 799,06 euros et d'une pénalité de 20 512,89 euros, soit un total de 526 909,88 euros ; que la société Danish Crown France a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation des titres de recettes nos 2011000046 à 2011000062 qui lui ont été notifiés le 31 août 2011 ; que, par un jugement du 7 février 2013, le tribunal administratif a annulé la totalité des titres de recettes litigieux et déchargé la SAS Danish Crown France du paiement de la somme de 526 909,88 euros ; que FranceAgriMer fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, que lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que la demande présentée le 26 octobre 2011 par la SAS Danish Crown France, le mémoire en défense de FranceAgriMer reçu le 18 avril 2012 ainsi que le mémoire en réplique de la société parvenu au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2012 et communiqué à FranceAgriMer le 19 juin 2012 ont été visés et analysés par le tribunal administratif ; que si la note en délibéré présentée le 29 janvier 2013 par FranceAgriMer a été seulement visée sans être analysée, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont cet établissement public n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ou d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que, par suite, FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière pour ce motif ;
3. Considérant, d'autre part, que dans sa demande de première instance la société Danish Crown France a opposé la prescription de sa créance ; que si, dans ses écritures, elle invoquait uniquement le bénéfice des dispositions du règlement susvisé n° 2988/1995 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et dans son mémoire en réplique se bornait à évoquer succinctement l'article 51 du règlement
n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, sans citer l'article 52 de ce règlement sectoriel qui prévoit une prescription de 4 ans pour les restitutions, il était de l'office des premiers juges, qui étaient saisis du moyen tiré de la prescription, et dès lors que les dispositions du règlement 2988/95 renvoient expressément aux règlementations sectorielles prévoyant un délai spécifique de prescription, de statuer au regard des dispositions de l'article 52 du règlement n° 800/1999, seul applicable aux restitutions en matière d'exportation de produits agricoles ; que, par suite, FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des titres de recettes nos 2011000046 à 201100051 correspondant à des restitutions à l'exportation perçues par la société au cours de l'année 2000 et non à des avances sur restitution, les premiers juges auraient, en faisant application de l'article 52 précité du règlement n° 800/1999, irrégulièrement soulevé d'office un moyen d'ordre public sans le communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Sur la prescription des créances litigieuses :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : "1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / (...) La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. (...) 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2." ; qu'aux termes du § 4 de l'article 52 du règlement susvisé (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 : " L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas : [...] b) si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. Cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi [...] Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux avances de restitutions. En cas de non-remboursement en vertu du présent paragraphe, la sanction administrative visée à l'article 51, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas " ;
5. Considérant, d'autre part, que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (affaires jointes C-201/10 et C-202/10) en matière de restitutions à l'exportation, si les Etats membres ont la possibilité, en application du 3 de l'article 3 du règlement 2988/95 précité, de fixer un délai de prescription plus long que le délai communautaire de quatre ans, le principe de proportionnalité s'oppose à une prescription d'une durée de trente ans s'agissant des procédures relatives aux remboursements de fonds indûment perçus ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 juin 2008, laquelle est entrée en vigueur le 19 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; que l'article 26 de cette loi dispose que : " I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. / La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. " ;
6. Considérant, en premier lieu, que les titres de recettes nos 2011000052 à 2011000062, concernent des avances sur restitution relevant des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 2988/1995 du 18 décembre 1995 ; qu'il est constant que la société Danish Crown France devait avoir produit au plus tard au 1er janvier 2003 les justificatifs des exportations ayant fait l'objet d'une avance sur restitution au cours de l'année 2000 ; que si, à la suite des opérations de contrôle réalisées par les autorités douanières, un procès-verbal a été rédigé le 12 décembre 2005 relevant les irrégularités commises par cette société, un tel document ne peut être regardé comme émanant de l'autorité compétente, au sens de l'article 3 précité du règlement
n° 2988/1995, pour prononcer les sanctions prévues par ce texte ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le courrier du 29 août 2008 adressé par l'office de l'élevage à la SAS Ess Food constituait le premier acte interruptif de la prescription de quatre ans prévue à l'article 3 du règlement susmentionné, seul applicable aux avances sur restitution, et qu'à cette date la prescription de quatre ans concernant les titres de recettes nos 2011000052 à 2011000062 était acquise, sans que FranceAgriMer puisse utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 17 juin 2008 ;
7. Considérant, en second lieu, que les titres de recettes nos 2011000046 à 2011000051 correspondent aux restitutions à l'exportation perçues par la société Ess Food au cours de l'année 2000 et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 52 du règlement n° 800/1999 du 15 avril 1999 ; que les premiers juges ont estimé que le procès-verbal dressé par les autorités douanières le 12 décembre 2005 constituait la première information du bénéficiaire par une autorité nationale au sens de ces dispositions valant interruption de la prescription de 4 ans ; que si FranceAgriMer soutient que cette société a été destinataire tout au long des opérations de contrôle de plusieurs procès-verbaux ayant interrompu la prescription quadriennale avant cette date, il ne résulte pas de l'instruction que ces procès-verbaux avaient pour objet d'informer la société des irrégularités commises ; que le procès-verbal du 12 décembre 2005 indique d'ailleurs clairement que ce n'est qu'à cette date que la société Ess Food devait être informée du résultat des contrôles relatifs aux exportations de viande bovine à destination de la Russie pour lesquels l'Ofival avait versé des aides communautaires ; qu'ainsi la prescription de quatre ans prévus à l'article 52 du règlement n° 800/1999 était acquise le 12 décembre 2005 et, a fortiori, à la date du 19 juin 2008 d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 juin 2008 prévoyant une durée de prescription de 5 ans, dont FranceAgriMer revendique le bénéfice ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les 17 titres de recettes litigieux et déchargé la société Danish Crown France du paiement de la somme globale de 526 909,88 euros correspondant à leur montant total ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Danish Crown France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à FranceAgriMer de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à cette société de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Danish Crown France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et à la SAS Danish Crown France.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.
Le rapporteur,
V. GÉLARDLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00996