La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13NT00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2014, 13NT00966


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SA Sucrerie de Toury, représentée par son président, dont le siège est avenue de la Sucrerie à Toury (28310), par Me Priol, avocat au barreau de Paris ; la SA Sucrerie de Toury demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201723 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 98 768 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par l'État à transposer la direc

tive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre comm...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la SA Sucrerie de Toury, représentée par son président, dont le siège est avenue de la Sucrerie à Toury (28310), par Me Priol, avocat au barreau de Paris ; la SA Sucrerie de Toury demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201723 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 98 768 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du retard mis par l'État à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 98 768 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat ou la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

elle soutient :

- que l'article 14 a) de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 a prévu une exonération de taxe pour les produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité et a précisé que les États membres devaient transposer ces dispositions dans leur droit national avant le 1er janvier 2004 mais que la France n'a mis en oeuvre cette exonération, partiellement, qu'à compter de 2006 ; que, du fait de ce retard fautif, ses achats de gaz ont, à compter du 1er janvier 2004, été à tort soumis à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) ; que les dispositions de cette directive étant devenues d'effet direct à compter du 1er janvier 2004, elle peut, faute pour la France de les avoir transposées dans les délais prescrits, s'en prévaloir pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées ;

- que les dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes, applicables à compter du 1er janvier 2006, ont imparfaitement transposé la directive mentionnée ci-dessus puisqu'elles excluaient de l'exonération les installations de cogénération de plus de cinq ans ; que les dispositions du code des douanes, prises à la suite de la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), ne sont toujours pas conformes à la directive qui prévoit une exonération inconditionnelle de taxe sur les produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité ;

- qu'en ce qui concerne les sommes versées au titre de l'année 2007, l'administration n'est pas fondée à lui opposer la prescription triennale prévue à l'article 352 du code des douanes dès lors que ce n'est qu'en 2011 que les nouvelles dispositions nationales ont été mises en conformité avec celle de l'article 14 a) de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;

- qu'en ce qui concerne l'année 2006, l'administration ne peut justifier la taxation par le dispositif prévu à l'article 21-5 de la directive dès lors que ces dispositions n'ont été transposées qu'en 2011 et que la taxation dont elle a fait l'objet reposait non sur le dispositif de l'article 21-5 mais sur une interprétation erronée de l'article 14 a) ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, si les États membres peuvent prévoir des conditions limitant l'exonération en faveur des installations de cogénération pour l'ensemble des produits énergétiques servant à la production combinée de chaleur et d'énergie selon l'article 15-1-c de la directive, ils sont en revanche obligés de prévoir une exonération inconditionnelle en ce qui concerne les produits énergétiques utilisés pour la seule production d'électricité, notamment la quote-part de produit mis en oeuvre pour la production d'électricité dans une installation de cogénération ;

- qu'en vertu de l'article 352 bis du code des douanes elle ne peut obtenir de ses fournisseurs le remboursement de cette taxe dès lors que celle-ci lui a été répercutée ; qu'ainsi, c'est bien elle qui supporte le dommage résultant de l'illégalité du dispositif national ; que le préjudice qu'elle a subi correspond au montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques que lui ont facturée ses fournisseurs entre le 1er janvier 2006 et le 25 décembre 2007, soit la somme de 98 768 euros ; qu'elle justifie de son préjudice par la production de ses factures de gaz et la description de son procédé industriel individualisant la part des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité ;

- que l'État est tenu de réparer les dommages résultant d'une violation du droit communautaire qui lui est imputable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que la requête tendant à la restitution d'une taxe recouvrée par l'administration des douanes, ou l'action en responsabilité ayant le même objet, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'à ce titre, le tribunal d'instance d'Orléans, par un jugement du 19 mars 2013, a constaté que la demande de la requérante était prescrite ; qu'ainsi, la SA Sucrerie de Toury ne peut formuler les mêmes demandes devant le juge judiciaire puis devant le juge administratif ;

- que, le délai de transposition de la directive ayant été fixé au 1er janvier 2004, l'action en responsabilité introduite le 29 décembre 2010 est prescrite car la société ne pouvait former sa réclamation indemnitaire que jusqu'au 1er janvier 2009 ;

- que le préjudice allégué n'est pas établi, la société ne démontrant pas la part de gaz utilisée pour la production d'électricité ;

- qu'à défaut de législation nationale transposant l'article 14 a) de la directive

n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003, la SA Sucrerie de Toury ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; qu'en outre l'exonération qui y est prévue doit être appréciée par référence aux dispositions de l'article 21-5 de la même directive lequel ne permet l'exonération totale que si l'électricité produite est elle-même taxée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt de la CJCE du 17 juillet 2008 que la requérante invoque ne s'est pas prononcé sur l'interprétation de l'article 21-5 de la directive n° 2003/96/CE ; qu'indépendamment de la tardiveté de la transposition de cette directive, le droit national a été appliqué en conformité avec le droit européen ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la SA Sucrerie de Toury qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et demande en outre la capitalisation des intérêts ;

elle soutient en outre :

- que n'étant pas la redevable de la taxe en litige, elle ne peut fonder sa requête sur une demande de remboursement de la taxe adressée aux douanes mais sur la réparation du préjudice résultant du coût d'une taxe indûment supportée du fait de dispositions législatives incompatibles avec la directive n° 2003/96/CE ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité de l'État du fait de son activité législative et en particulier du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales et notamment d'assurer la transposition des directives communautaires dans les délais prescrits ;

- que le point de départ de la prescription est le 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été indûment supportée ; qu'ainsi, son action introduite en décembre 2010 ne peut être prescrite pour les années 2006 et suivantes ;

- que son préjudice est constitué des sommes qu'elle a indûment versées du fait de dispositions nationales incompatibles avec le droit de l'Union européenne ; qu'elle est utilisatrice finale du gaz et ne peut répercuter ce prix sur le sucre qu'elle vend dont le court est fixé par le marché ;

- que la circonstance que la CJUE ne se soit pas prononcée sur l'effet direct de l'article 21-5 de la directive n° 2003/96/CE est sans incidence sur son droit à être exonérée du versement de la TICGN ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient en outre :

- qu'en ce qui concerne la prescription, la refacturation d'une taxe n'a pas le caractère d'une créance liquide et exigible au même titre qu'une indemnité, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être que le 1er janvier 2005 ;

- que le montant du préjudice ne peut qu'être une baisse du chiffre d'affaire ou une compression du bénéfice et non le montant de la taxe elle-même ; qu'en l'absence de toute baisse de ces deux montants, dès lors que la taxe a été répercutée sur les ventes, aucun préjudice n'est acquis pour la SA Sucrerie de Toury ;

- que, la législation nationale étant conforme aux dispositions européennes en litige, la responsabilité pour faute de l'État ne saurait être engagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'arrêt du 29 mars 2007 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes C-388/06 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Sucrerie de Toury relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une indemnité de 98 768 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard de l'État à transposer la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui a conduit à ce que ses fournisseurs lui facturent la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les achats du gaz utilisé dans ses installations de cogénération de chaleur et d'électricité entre le 1er janvier 2006 et le 25 décembre 2007 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-18 du code de l'organisation judiciaire : " Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes. " ; qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie ou au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment des accises telles que celles en litige ; qu'en revanche, lorsque le redevable choisit de rechercher la responsabilité de l'État du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, des directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'État du fait de son activité législative dont la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître ;

3. Considérant que la SA Sucrerie de Toury demande la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une transposition tardive et non conforme de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; qu'une telle action relevant de la seule compétence de la juridiction administrative, le ministre n'est pas fondé à exciper de l'incompétence de cet ordre de juridiction ;

4. Considérant, en second lieu, et au surplus, qu'aux termes de l'article 352 bis du code des douanes : " Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur. " ; qu'aux termes de l'article 266 quinquies de ce code dans sa rédaction applicable : " 1. Le gaz naturel (...) est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final. / 2. La taxe (...) est due par les entreprises de transport et de distribution, pour chaque facturation mensuelle, sur la fraction des livraisons excédant 400.000 kilowatt/heures. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la faculté d'obtenir le remboursement de la taxe intérieure de consommation n'est ouverte, selon les procédures prévues par les articles 352 et suivants du code des douanes, qu'aux seules entreprises de transport et de distribution ; qu'ainsi l'action en remboursement de la taxe litigieuse n'était pas ouverte à la SA Sucrerie de Toury, utilisateur final ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances n'est pas davantage fondé à exciper de l'incompétence de la juridiction administrative à raison de l'existence d'une voie de recours parallèle devant le juge judiciaire ;

Sur la responsabilité de l'État :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre

de l'économie et des finances ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : " Les États membres taxent les produits énergétiques et l'électricité conformément à la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même directive : " 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus: a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même directive : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation: (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie " ; qu'enfin aux termes de l'article 28 de cette directive : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions communautaires précitées que l'obligation qu'elles font aux États membres d'exonérer de taxes sur la consommation les produits énergétiques et l'électricité ne concerne que " les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité " qui sont visés à l'article 14 point 1 a) de la directive ; que, par suite, l'obligation de transposition avant le 1er janvier 2004 qui s'imposait à ces États en vertu des dispositions de l'article 28 de cette même directive, et au titre de laquelle d'ailleurs la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré par un arrêt du 29 mars 2007 que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient de transposer la directive en cause dans le délai imparti, ne concernait que ces mêmes produits ; qu'en revanche les dispositions de l'article 15 de la directive 2003/96/CE, conférant aux États membres, en ce qui concerne les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour la cogénération, c'est-à-dire la production combinée de chaleur et d'énergie, toute latitude pour arrêter le principe, l'étendue et les conditions d'une exonération de taxe, étaient applicables à partir du 1er janvier 2004 sans obligation de transposition dans un délai prédéterminé ;

7. Considérant que le gaz naturel utilisé par la SA Sucrerie de Toury, qui était destiné à la cogénération de chaleur et d'électricité, relevait, contrairement à ce que soutient la requérante, des dispositions de l'article 15 de la directive et non de son article 14, et que son régime de taxation n'était pas dissociable selon qu'il était destiné à la production de chaleur ou à celle d'électricité ; que, par suite, les dispositions des articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes qui, dans leurs diverses rédactions applicables au litige, prévoyaient une exonération sous condition de la taxe intérieure frappant le gaz naturel utilisé pour produire de façon combinée de la chaleur et de l'électricité n'étaient pas incompatibles avec les dispositions de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 ; qu'il suit de là que la SA Sucrerie de Toury n'est fondée à soutenir ni que l'État aurait fait une inexacte transposition des dispositions communautaires en cause, ni qu'il en aurait, en ce qui concerne les produits énergétiques mentionnés à l'article 15 de la directive, fait une transposition tardive de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA Sucrerie de Toury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Sucrerie de Toury est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Sucrerie de Toury et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00966
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : PRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-18;13nt00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award