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13/02/2014 | FRANCE | N°13NT00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2014, 13NT00596


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... A... demeurant ... par Me Denigot, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000658-1010306-112131 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration de 40 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ainsi que les réclamations soumises d'office par le directeur départemental des finances publiques de L

oire-Atlantique et tendant à la décharge des cotisations de contribution...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... A... demeurant ... par Me Denigot, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000658-1010306-112131 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration de 40 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ainsi que les réclamations soumises d'office par le directeur départemental des finances publiques de Loire-Atlantique et tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre le versement d'une somme de 2 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il s'était réservé la jouissance de l'immeuble situé à Saint-Sébastien-sur-Loire dès lors que la durée des travaux s'explique par les difficultés qu'il a éprouvée pour réaliser ceux-ci compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail et de celles éprouvées par les entreprises qui sont intervenues ; la propriétaire a eu l'intention de louer l'immeuble dès son acquisition ; l'immeuble était inhabitable durant les travaux ; les deux appartements ont été loués dès la fin des travaux ;

- les travaux réalisés ont consisté en des dépenses d'amélioration déductibles tant sur le

terrain de la loi fiscale que sur celui de la doctrine de l'administration ; les travaux correspondent en effet à la définition donnée par l'instruction du 23 mars 2007 5 D-2-07 ;

- c'est à tort que des majorations de 40 % lui ont été infligées dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la propriétaire de l'immeuble situé à Saint-Sébastien-sur-Loire doit être regardée comme s'en étant réservée la jouissance faute pour elle d'avoir accompli les diligences nécessaires afin que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible et que la mise en location de l'immeuble intervienne dans les plus bref délais ;

- en tout état de cause, les travaux réalisés ont abouti à une transformation complète de l'immeuble et un accroissement de la surface habitable ; il ne s'agit donc pas de travaux d'amélioration déductibles ;

- l'administration justifie de la mauvaise foi du contribuable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2013, présenté pour M. A... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

il soutient en outre que le calcul du revenu foncier de l'année 2007 effectué par l'administration est erroné ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 887 euros accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de contrôles fiscaux, l'administration a remis en cause la déductibilité des dépenses engagées par la société civile immobilière Ar-Men, dont M. B... A... est l'associé, pour la réalisation de travaux réalisés à compter de 2003 dans l'immeuble situé 151 rue de la Libération à Saint-Sébastien-sur-Loire et l'imputation, par M. A..., des déficits fonciers, d'un montant de 10 700 euros, sur son revenu global des années 2004 à 2007 ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale en résultant ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision du 26 novembre 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence de la somme de 887 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête de M. A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

S'agissant de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : "II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...)" ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global net imposable ;

4. Considérant que la société civile immobilière Ar-Men a acquis le 3 juin 2003 une maison à usage d'habitation située 151 rue de la Libération à Saint-Sébastien-sur-Loire avec l'intention de donner cet immeuble à la location ; que si M. A... soutient que le délai de plusieurs années qui s'est écoulé entre cette acquisition et l'achèvement des travaux réalisés pour procéder à l'aménagement au sein de cette maison de deux appartements s'explique par la défaillance des entreprises initialement consultées puis par les difficultés auxquelles il a été confronté pour concilier avec ses impératifs professionnels la réalisation des travaux qu'il a lui-même effectués, il ne justifie toutefois pas, par les documents qu'il produit, que la société civile immobilière Ar-Men aurait accompli les diligences nécessaires pour pouvoir effectuer le plus rapidement possible ces travaux d'aménagement et, par suite, la mise en location de l'immeuble ; que la société Ar-Men, propriétaire de l'immeuble, doit dans ces conditions être regardée comme s'étant réservée au cours des années d'imposition litigieuses la jouissance de son immeuble ; que c'est dès lors à bon droit que le service a remis en cause la déductibilité de l'ensemble des dépenses relatives à ces travaux, y compris, les intérêts d'emprunt, et l'imputation sur le revenu global de M. A... des déficits fonciers en résultant ;

S'agissant de la doctrine de l'administration fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

6. Considérant que M. A... se prévaut de la réponse ministérielle faite à M. C..., publiée au journal officiel de l'assemblée nationale le 14 janvier 1978 selon laquelle les "acquéreurs d'immeubles anciens qui procèdent à leur rénovation dès l'acquisition ... peuvent bénéficier de la déduction prévue à l'article 31, I-1° du CGI si les immeubles sont affectés à l'habitation et destinés à la location dès l'exécution des travaux" ; que cette réponse ministérielle ne comporte cependant en ce qui concerne l'impossibilité de déduire du revenu foncier les charges afférentes à un immeuble dont le propriétaire s'est réservé la jouissance aucune interprétation différente de celle résultant de la loi fiscale ; qu'il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite à M. C... ;

En ce qui concerne les pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 décembre 2004 : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)" ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)" ;

8. Considérant qu'en se bornant à constater que les déductions abusives de charges foncières par la société civile immobilière Ar-Men n'avaient, en raison de leur caractère flagrant et répétitif, pu échapper à M. A... alors que celui-ci n'en était pas le gérant mais seulement l'associé majoritaire, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté du requérant d'éluder l'impôt et par suite de la mauvaise foi de l'intéressé ainsi que d'un manquement délibéré au sens de l'article L. 1729 du code général des impôts ; que M. A... est, en conséquence, fondé à demander la décharge de ces majorations ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 887 euros, sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.

Article 2 : Il est accordé à M. A... décharge des majorations de 40 % mises à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00596
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DENIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-13;13nt00596 ?
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