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15/04/2014 | FRANCE | N°13LY02388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13LY02388


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) avant-dire droit, d'ordonner à la commune de Loisin (Haute-Savoie) de produire divers documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler le jugement n° 1103855 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Loisin a approuvé le plan local d'urbanisme de la comm

une et de la décision du 13 mai 2011 rejetant son recours gracieux, subsidiairement...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la cour :

1°) avant-dire droit, d'ordonner à la commune de Loisin (Haute-Savoie) de produire divers documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler le jugement n° 1103855 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Loisin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 13 mai 2011 rejetant son recours gracieux, subsidiairement, à l'annulation de la décision refusant d'abroger ce plan ;

3°) d'annuler cette délibération et cette décision ou, subsidiairement, la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme ;

4°) de condamner la commune de Loisin à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'aucune demande ne lui a été adressée par le tribunal afin qu'il justifie de son intérêt à agir ;

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du plan local d'urbanisme ;

- sa demande d'annulation du plan local d'urbanisme n'est pas tardive et, en tout état de cause, il peut demander l'annulation de la décision de refus d'abroger ce plan ;

- il n'existe aucune preuve de la présence au dossier du plan local d'urbanisme des avis des services de l'Etat et des personnes publiques associées ou consultées ;

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, aucun débat du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ne semble avoir eu lieu ;

- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, la preuve de la convocation des conseillers municipaux n'étant pas rapportée ;

- la commune ne démontre pas plus que ces derniers ont été convoqués dans le délai prévu à l'article L. 2121-11 du même code ;

- en classant son terrain situé au lieu-dit " Grangette " en secteur inconstructible Na et son terrain situé eu lieu-dit " Le Biolet " en zone agricole A, le conseil municipal a entaché la délibération litigieuse d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- ces classements sont également entachés d'un détournement de procédure ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté pour la commune de Loisin, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Loisin soutient que :

- dès lors qu'elle a opposé devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M.A..., les premiers juges ont pu régulièrement rejeter la demande sans inviter ce dernier à régulariser son recours ;

- M. A...ne démontre pas qu'il disposait d'un intérêt à agir à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal ;

- la demande est en outre tardive ;

- les conclusions tendant à ce que la cour lui enjoigne de produire divers documents sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

- en outre, la Commission d'accès aux documents administratifs n'a pas été préalablement saisie ;

- les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la délibération litigieuse ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour la commune de Loisin ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...B..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Loisin ;

1. Considérant que, par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Loisin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision du 13 mai 2011 rejetant son recours gracieux, subsidiairement, à l'annulation de la décision refusant d'abroger ce plan ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...au motif que celui-ci n'a pas justifié de la qualité qu'il invoquait de propriétaire d'un terrain sur le territoire de la commune de Loisin ; que, dès lors que, dans un mémoire en défense qui a été communiqué à M.A..., cette commune a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de toute justification de cette qualité, le tribunal n'était pas tenu d'inviter M. A...à régulariser sa demande ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient ce dernier, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

3. Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l'intérêt à agir invoqué ;

4. Considérant qu'en appel, M. A...produit un relevé de propriété permettant d'établir qu'il est propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune de Loisin ; que, si cette commune fait valoir que ce relevé, daté du 29 juillet 2013, ne permet pas d'établir que M. A...disposait d'un intérêt à agir à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal, la qualité de propriétaire d'un terrain sur ce territoire, à la supposer même postérieure à l'introduction de la demande, confère à M. A...un intérêt à agir à l'encontre du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que M. A...ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / (...) b) La délibération qui approuve (...) un plan local d'urbanisme (...) ; / " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération qu'elles visent court - quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire - à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a été affichée en mairie à compter du 3 mars 2011 ; qu'une insertion a été effectuée à cette même date dans un journal diffusé dans le département ; que le recours gracieux du 26 avril 2011 de M.A..., posté le 6 mai 2011, a été reçu en mairie le 10 mai 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a couru à compter de ladite date du 3 mars 2011 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision du 13 mai 2011 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de M. A...sont tardives et, par suite irrecevables ; que la circonstance que cette décision ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours est sans incidence, dès lors que le recours gracieux a été exercé après l'expiration du délai de recours contentieux ;

7. Considérant néanmoins que, dans son courrier du 26 avril 2011, M. A...a indiqué que, dans l'hypothèse dans laquelle le recours gracieux dirigé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme serait tardive, il devrait être regardé comme demandant l'abrogation de ce plan ; que, dès lors, par sa décision du 13 mai 2011, le maire de la commune de Loisin doit être regardé comme ayant également refusé d'abroger le plan local d'urbanisme ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que la demande devant le tribunal aurait été présentée plus de deux mois après la notification de ce refus, lequel en outre ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; que les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme ne sont donc pas tardives ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 25 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Loisin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cette délibération ; qu'en revanche, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 en tant que celle-ci rejette sa demande d'abrogation de ce plan ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure où il rejette ces dernière conclusions ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme ;

Sur la légalité de la décision refusant d'abroger le plan local d'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 1er octobre 2008 qu'en début de séance, le maire a indiqué qu'un débat interviendra à la suite de la présentation de la synthèse du projet d'aménagement et de développement durables ; que, toutefois, aucune mention de ce compte-rendu ne peut laisser penser qu'un véritable débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables est effectivement intervenu entre les membres du conseil municipal à la suite de la présentation de ce projet, même si les élus ont pu poser des questions ; qu'en défense, la commune ne soutient pas que le maire aurait invité l'assemblée à un débat, qui n'aurait cependant pas eu lieu à défaut de conseillers municipaux demandant la parole ; que la circonstance qu'invoque la commune, selon laquelle divers documents antérieurs à la réunion du 1er octobre 2008 mentionnent qu'un débat au sein du conseil municipal interviendra à cette date, n'est pas susceptible, par elle-même, d'infirmer les mentions du procès-verbal de séance ; que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 1er octobre 2008 se borne d'ailleurs à indiquer la présentation, lors de cette séance, du projet d'aménagement et de développement durables, sans mentionner que cette présentation sera suivie d'un débat ; que l'absence du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables prévu par les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, qui constitue une étape fondamentale de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, a nécessairement exercé une influence sur le contenu de ce plan ; qu'elle constitue dès lors une irrégularité substantielle de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, entachant d'illégalité la délibération du 25 janvier 2011 l'ayant approuvé ; que, par suite, la décision en litige refusant d'abroger ce plan est elle-même entachée d'illégalité ;

12. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de Loisin de produire les éléments mentionnés par M.A..., ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 13 mai 2011, en tant qu'elle rejette sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Loisin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de M. A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 en tant que celle-ci rejette la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de M.A....

Article 2 : La décision du 13 mai 2011 est annulé en tant qu'elle rejette la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de M.A....

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Loisin.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 13LY002388

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02388
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;13ly02388 ?
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