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14/10/2014 | FRANCE | N°13DA02196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 octobre 2014, 13DA02196


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2013 et le 14 avril 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...Danset-Vergoten ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303838 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait êtr

e reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2013 et le 14 avril 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...Danset-Vergoten ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303838 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mars 1977, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de treize ans dont huit en qualité d'étudiant, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2005 et a postulé pour un emploi de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français le 24 novembre 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, et qu'il y a séjourné régulièrement depuis cette date en qualité d'étudiant puis de salarié du 13 avril 2010 au 13 avril 2011 dans le cadre de la validation de son master 2 en " sciences du management " ; que M. A...vit maritalement avec une ressortissante française depuis au moins l'année 2012 et est parfaitement intégré à la société française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de séjour de M.A..., le préfet du Nord a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de M. A..., le préfet du Nord lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A... ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303838 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.A..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant sa situation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

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N°13DA02196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02196
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : TRINITY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-10-14;13da02196 ?
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