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29/04/2014 | FRANCE | N°13DA00937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation plénière, 29 avril 2014, 13DA00937


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 rue de La Haye à Roissypôle Le Dôme Bâtiment 1 à Tremblay-en-France (93290), par Me C...D... ; la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106146 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A...B..., annulé la décision du 10 février 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de ce dernier pour motif économ

ique, ainsi que la décision du 24 août 2011 du ministre du travail, de l'emplo...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est 7 rue de La Haye à Roissypôle Le Dôme Bâtiment 1 à Tremblay-en-France (93290), par Me C...D... ; la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106146 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A...B..., annulé la décision du 10 février 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de ce dernier pour motif économique, ainsi que la décision du 24 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Alice Monrosty, avocat de la SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS et de Me Julie Penet, avocat de M.B... ;

1. Considérant que la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS relève appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 février 2011 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., représentant syndical au comité d'établissement et représentant syndical au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, ainsi que la décision du 24 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé confirmant cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que la cessation d'activité de l'entreprise et la sauvegarde de la compétitivité peuvent constituer un tel motif ;

3. Considérant que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licenciement pour motif économique doit être examinée au regard du ou des motifs invoqués par l'employeur dans sa demande d'autorisation adressée à l'autorité administrative ; que dans le cas d'une pluralité de motifs, dont celui de la cessation de l'activité de l'entreprise, la légalité de cette décision doit être appréciée prioritairement au regard de ce motif ; que si la cessation de l'activité de l'entreprise n'est pas totale et définitive, il convient d'examiner le ou les autres motifs de cette décision ;

4. Considérant que l'inspecteur du travail a accordé à la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS l'autorisation de licencier M. B...au double motif que la société procédait à une réorganisation visant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'elle cessait l'activité du site de Linselles impliquant la suppression de l'ensemble des postes sous contrat à durée indéterminée, dont celui du salarié en cause ;

5. Considérant, en premier lieu, que la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS, qui fabrique notamment des produits d'hygiène personnelle, a décidé d'arrêter son activité sur le site de Linselles dans le département du Nord ; que cette filiale française appartient au groupe SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget, groupe suédois international, dont les activités sont organisées dans le monde et notamment en Europe en quatre grands secteurs : " personal care " correspondant aux produits d'hygiène personnelle, " tissue ", aux produits d'hygiène papier, " packaging ", à ceux des emballages et du papier d'emballage, et " forest ", pour le papier destiné à l'édition, la pâte à papier et les produits du bois ; que l'activité d'hygiène personnelle est répartie en Europe sur plusieurs sites, dont l'usine de Linselles en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que malgré la fermeture de l'unique site français dédié à l'activité " hygiène personnelle ", cette activité de la filiale française ne peut être regardée comme ayant cessé dès lors qu'elle se poursuit notamment en Europe dans ses autres établissements ; que, dans ces conditions, la cessation d'activité n'étant pas totale et définitive, l'inspecteur du travail ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la cessation d'activité du site de Linselles pour estimer que la réalité du motif économique invoqué était établie ;

6. Considérant, en second lieu, que la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS a également invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur " Personal Care Europe " du groupe suédois SCA auquel elle appartient ; que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique justifiant un licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a fait porter son contrôle sur le secteur d'activité hygiène des seules entreprises européennes du groupe SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget pour apprécier la réalité du motif économique invoqué au titre de la sauvegarde de la compétitivité et autoriser le licenciement de M.B... ; que, toutefois, les sociétés SCA Americas et SCA Asia Pacific, également membres de ce groupe et implantées sur les continents américain et asiatique, ont le même objet que la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS et fabriquent des produits destinés aux mêmes usages que ceux élaborés par cette dernière ; que les sociétés SCA Americas et SCA Asia Pacific interviennent ainsi dans le même secteur d'activité que la société requérante, alors même que ses marchés seraient différents ; qu'ainsi, en n'examinant pas la situation de toutes les sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS, l'inspecteur du travail a méconnu l'étendue de son contrôle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 février 2011 de l'inspecteur du travail et celle du 24 août 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS est rejetée.

Article 2 : La SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N°13DA00937

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation plénière
Numéro d'arrêt : 13DA00937
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-29;13da00937 ?
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