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15/04/2014 | FRANCE | N°13DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15 avril 2014, 13DA00486


Vu le recours, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003648 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société SAS La GTM France des compléments de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 200

6 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L...

Vu le recours, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003648 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société SAS La GTM France des compléments de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 2006 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ;

2°) de rejeter la demande de la société SAS La GTM France présentée devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de rétablir les cotisations supplémentaires mises à la charge de la société SAS La GTM France au titre de l'année 2006 ;

4°) d'ordonner le remboursement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour la société SAS La GTM France, par Me Marie-Hélène Martin ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Marie-Hélène Martin, avocate de la SAS La GTM France ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. Cette taxe est due : (...) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (...) " ; que le premier alinéa de l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 prévoyait que : " La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code " ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, que les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 de ce code ; que l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux employeurs, occupant au minimum vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 de l'article 231 ;

3. Considérant, enfin, que, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il résulte des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter D et 235 ter G du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année en litige, que tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 951-1 du code du travail et que les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement de telles actions un pourcentage minimal de 1,6 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 de ce code, des rémunérations versées pendant l'année en cours, faute de quoi ils sont tenus d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée, le cas échéant, entre les dépenses qu'ils justifient et la participation ainsi fixée ;

4. Considérant qu'il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés ;

5. Considérant que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les salaires qui ne sont pas soumis au régime général de la sécurité sociale doivent être exonérés des prélèvements fiscaux en litige et en a déduit que l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ne comprenait pas les rémunérations des personnels résidents fiscaux à l'étranger ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SAS La GTM France tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour ;

7. Considérant que la société SAS La GTM France n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 L. 221 du 30 août 2007 qui ne comporte pas d'interprétation d'un texte fiscal différente de celle dont il est fait application ;

8. Considérant que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société SAS La GTM France a été assujettie au titre de l'année 2006 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir les cotisations auxquelles a été assujettie la société SAS La GTM France au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SAS La GTM France doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille s'étend nécessairement à son article 2 par lequel il a été mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à la société SAS La GTM France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1003648 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage, de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société SAS La GTM France a été assujettie au titre de l'année 2006 sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société SAS La GTM France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS La GTM France et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00486
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-04-15;13da00486 ?
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