Statuant sur le pourvoi formé par :
- La ville de Dijon, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre spéciale des mineurs, en date du 24 mai 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Nathan X..., du chef, notamment, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort et Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier et Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle dont il a fait l'objet par des agents de la police municipale dans un parc de la ville de Dijon, le 28 mars 2012, alors qu'il circulait en motocyclette, Nathan X... a invectivé Mme Z...et M. A...en indiquant " vous êtes tous des enculés " ; que Mme Z...et la ville de Dijon se sont constituées parties civiles dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, la ville de Dijon faisant valoir que l'infraction reprochée portait atteinte à l'image du service de la police municipale et qu'elle avait subi une atteinte à sa réputation et à son honneur ; que le tribunal pour enfants a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; que la ville de Dijon et Mme Z...ont relevé appel des seules dispositions civiles du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 433-5 et 433-22 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal pour enfants de Dijon en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dijon ;
" aux motifs que l'article 2 du code de procédure pénale énonce que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'outrage commis à l'égard de Mme Z...n'a ni discrédité ni porté atteinte à l'image de la police municipale de la ville de Dijon ; que cette dernière n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un dommage directement causé par l'infraction ; que la décision déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dijon mérite dès lors confirmation ;
" alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions de jugement, il faut que la personne qui se constitue ait subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'il résultait des faits acquis aux débats que l'outrage porté à un des agents municipaux de la ville de Dijon par M. X... avait porté atteinte à l'image de la police municipale et causé à la ville de Dijon un préjudice direct et certain à sa réputation et à son honneur et que par conséquent elle était recevable à se constituer partie civile à l'encontre de l'auteur de cette infraction ; que la cour d'appel, en déclarant cependant que l'outrage n'avait ni discrédité ni porté atteinte à l'image de la police municipale de ville de Dijon et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cette ville, a violé les textes susvisés ; "
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient que l'outrage commis à l'égard de Mme Z...n'a ni discrédité ni porté atteinte à l'image de la police municipale de la ville de Dijon ; que les juges ajoutent que cette dernière n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 de la loi du 13 juillet 1983, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal pour enfant de Dijon en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dijon ;
" aux motifs que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 énonce que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaque la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé ; qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ; que, pour justifier du bien fondé de sa demande formée à ce titre, la ville de Dijon expose avoir payé et fait l'avance des frais et honoraires de l'avocat représentant son agent ; que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limite l'action directe de la collectivité publique à l'obtention par l'auteur des attaques de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville ; que la décision déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dijon mérite dès lors confirmation ;
" alors qu'une collectivité publique dispose d'une action directe lui permettant de se constituer partie civile contre l'auteur de menaces proférées envers un de ses fonctionnaires ; que cette action lui permet d'obtenir, de l'auteur des menaces, les sommes qu'elle aurait elle-même versées au fonctionnaire victime ; que pour écarter l'action directe de la ville de Dijon, qui se prévalait de son droit à agir directement devant la juridiction répressive afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait elle-même versé à son agent municipal, Mme Z..., en réparation de l'outrage qu'il avait subi, la cour d'appel a estimé que les frais de conseil pris en charge par la ville ne pouvaient être assimilées à des sommes versées directement au fonctionnaire ; que ce faisant elle a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que la collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale qui inclut la possibilité d'obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l'agent victime dont elle est l'employeur ;
Attendu que, pour écarter la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dijon au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'arrêt retient que, pour justifier du bien-fondé de sa demande formée en application de cette disposition, la ville de Dijon expose avoir payé et fait l'avance des frais et honoraires de l'avocat représentant son agent ; que les juges ajoutent que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limite l'action directe de la collectivité publique à l'obtention, par l'auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 mai 2013, en ses seules dispositions relatives à l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la ville de Dijon, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ni à l'allocation de dommages-intérêts ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;