LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 28 avril 2011, qui a admis M. Saïd X... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour admettre M. Saïd X... au bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à une période de semi-liberté probatoire, la durée de la peine accomplie par le condamné étant au moins égale à la peine restant à subir, l'arrêt retient qu'il a exécuté en totalité du 24 janvier au 24 novembre 2007, sous le régime de la détention provisoire, la peine prononcée contre lui le 10 décembre 2008 pour des faits de recel commis en récidive, peine confondue avec celle de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, le 26 juin 2009, pour vols en bande organisée avec arme ; que la chambre de l'application des peines énonce qu'il s'agit de la seule peine prononcée à son encontre pour des faits commis en récidive et qu'il résulte de l'article D. 150-2 du code de procédure pénale que lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive ; que ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, en ne considérant pas comme récidiviste le condamné pour la détermination du temps d'épreuve prévu par l'article 729, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors que la peine prononcée pour des faits commis en récidive avait été exécutée, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions de l'article D. 150-2 dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;