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03/12/2014 | FRANCE | N°13-27857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2014, 13-27857


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2013), que Mme X..., née le 16 mars 1985 à Moroni (Comores), a assigné le ministère public aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que les actes établis par une autorité étrangère et desti

nés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2013), que Mme X..., née le 16 mars 1985 à Moroni (Comores), a assigné le ministère public aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation d'un acte d'état civil étranger peut être effectuée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères du pays dont il émane ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement supplétif de naissance de Mme Y...
X... comme l'acte de naissance établi le 21 avril 2004 mentionnaient la légalisation des signatures de l'auteur de l'acte par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores ; qu'en écartant cette légalisation comme ne répondant pas aux exigences requises, la cour d'appel a violé la coutume internationale susvisée ;
2°/ en tout état de cause, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi et cette légalisation peut être une surlégalisation, c'est-à-dire la légalisation par un consul étranger en France de la signature du chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères de son pays ayant lui-même procédé à la légalisation d'un jugement ou d'un acte d'état civil local ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le jugement supplétif de naissance de Mme Y...
X... et l'acte de naissance établi le 21 avril 2006 mentionnaient la légalisation des signatures de l'auteur de l'acte par le chef de la chancellerie des Comores, ainsi que la légalisation ultérieure de la signature de celui-ci à Paris par le conseiller chargé des affaires consulaires ; qu'en écartant cette légalisation, comme ne répondant pas aux exigences requises, la cour d'appel a violé la coutume internationale susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les actes comoriens produits, jugement supplétif d'acte de naissance de Mme X... rendu le 16 décembre 1988 par le cadi de Moroni, et acte de naissance établi le 21 avril 2006, pour établir la filiation de celle ci, mentionnaient seulement la légalisation des signatures de l'auteur de l'acte par le chef de la chancellerie des Comores ainsi que la légalisation ultérieure de la signature de celui-ci à Paris par le conseiller chargé des affaires consulaires de cet Etat ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de légalisation des actes par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, ces actes ne satisfaisaient pas aux exigences de la légalisation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de madame Y...
X.... d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité incombe à madame Y...
X... qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité ; que madame Y... dit qu'elle est française pour être née de X...
Z..., né en 1942 à Nisoudjini (Comores) qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 23 octobre 1977 enregistrée le 21 mars 1978 ; que, si la nationalité français de X...
Z... n'est pas contestée. il appartient à l'appelante d'établir l'existence d'un lien de filiation l'unissant à celui-ci ; que l'intimée produit un jugement supplétif d'acte de naissance numéro 370 rendu le 16 décembre 1988 par le tribunal de cadi de Moroni à la requête de X...
Z..., dont elle soutient que, légalisé par l'ambassade des Comores en France le 22 mai 2011. il répond aux exigences en la matière : que le ministère public oppose que ce jugement n'est pas légalisé ; que, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, la formalité de légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ou les actes judiciaires émanant d'une autorité étrangère destinés à être produits en France est obligatoire ; qu'en l'espèce, en l'absence de convention entre la France et les Comores prévoyant une dispense de cette formalité, l'ensemble des actes émanant des autorités de l'un des deux Etats et destinés à être produits dans l'autre doivent être légalisés ; qu'il en résulte que ne peuvent être acceptés en France que les seules copies ou extraits d'actes étrangers légalisés soit à l'étranger par l'autorité consulaire française en poste dans le pays où l'acte a été établi, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis, soit enfin en France par un consul étranger sur la base d'actes d'état civil conservés par lui ; que le jugement supplétif de naissance numéro 370 du 16 décembre 1988 délivré à Moroni le 13 avril 2011 qui mentionne la légalisation des signatures du cadi et du secrétaire-greffier apposé le 19 avril 20Il par le chef de la chancellerie de ce pays ainsi que la légalisation de la signature de celui-ci le 22 mai 20Il à Paris par le conseiller chargé des affaires consul aires ne répond pas aux exigences requises, en l'absence de légalisation par l'autorité consulaire française aux Comores. alors que le consul des Comores à Paris se borne à légaliser la signature du chef de la chancellerie de son pays : que dès lors que l'intimée qui produit un acte de naissance établi sous le numéro 1006 de l'année 2006 dressé le 21 avril 2006 en exécution du jugement précité. dont de surcroît la légalisation ne répond pas davantage aux exigence requises, ne justifie pas d'un état civil probant ; qu'en conséquence, n'établissant pas sa filiation à l'égard de X...
Z..., le jugement qui a dit que madame Y...
X... est française est infirmé ; que son extranéité est constatée ;
Alors, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation d'un acte d'état civil étranger peut être effectuée par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères du pays dont il émane : quïl résulte des constatations de l'arrêt que le jugement supplétif de naissance de madame Y...
X... comme l'acte de naissance établi le 21 avril 2004 mentionnaient la légalisation des signatures de l'auteur de l'acte par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores ; qu'en écartant cette légalisation comme ne répondant pas aux exigences requises. la cour d'appel a violé la coutume internationale susvisée :
Alors, en tout état de cause, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable. selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi et cette légalisation peut être une surlégalisation. c'est-à-dire la légalisation par un consul étranger en France de la signature du chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères de son pays ayant lui-même procédé à la légalisation d'un jugement ou d'un acte d'état civil local : qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le jugement supplétif de naissance de madame Y...
X... et l'acte de naissance établi le 21 avril 2006 mentionnaient la légalisation des signatures de l'auteur de l'acte par le chef de la chancellerie des Comores. ainsi que la légalisation ultérieure de la signature de celui-ci à Paris par le conseiller chargé des affaires consulaires : qu'en écartant cette légalisation, comme ne répondant pas aux exigences requises, la cour d'appel a violé la coutume internationale susvisée ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27857
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Force probante - Légalisation - Modalités - Détermination

Si les actes de l'état civil établis à l'étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée, soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2013

Sur la détermination des modalités de légalisation des actes d'état civil établis à l'étranger, à rapprocher : 1re Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-10962, Bull. 2009, I, n° 115 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2014, pourvoi n°13-27857, Bull. civ. 2014, I, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 201

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27857
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