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12/02/2015 | FRANCE | N°13-26133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-26133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 330 et 331 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et de

s indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; que ces dispositions ne fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 330 et 331 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les deux derniers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de M. Y... (l'employeur), a été victime, le 23 avril 2008, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, l'arrêt relève que celle-ci ne se borne pas à formuler une demande de déclaration de jugement commun, mais qu'elle entend intervenir aux débats, à titre principal, en tant que partie à part entière, en contestant toute reconnaissance d'une faute inexcusable et en opposant des moyens de fond aux demandes présentées par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention de la compagnie d'assurances Axa IARD, assureur de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'intervention de la compagnie d'assurances AXA : que la compagnie d'assurance ne se limite pas à formuler une demande de déclaration de jugement commun ne se prononçant pas sur les relations entre les parties mais entend intervenir aux débats à titre principal en tant que partie à part entière, contestant toute reconnaissance d'une faute inexcusable susceptible d'avoir été commise par monsieur Y... et opposant des moyens de fond aux demandes présentées par monsieur X... ; que l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale institue une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'article R.142-17 du code de la sécurité sociale renvoie au livre premier du code de procédure civile sous réserve de dispositions contraires et il ne ressort nullement des articles R.142-18 à R.142-31 du code de la sécurité sociale que l'intervention volontaire ou forcée soit proscrite devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale interdit d'exercer une action en réparation des accidents du travail conformément au droit commun ; que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale impose à la victime de diriger son action en réparation de l'accident causé par une faute inexcusable contre son employeur ; que l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale oblige l'employeur d'un travailleur intérimaire qui exerce une action en reconnaissance de faute inexcusable à appeler dans la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ; que l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée au salarié victime d'une faute inexcusable par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale qui permet à l'employeur de s'assurer contre les conséquences de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction met en place un régime spécifique puisque la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail peut imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire dont le produit est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que la victime d'un accident du travail, agissant en reconnaissance de faute inexcusable, ne dispose pas contre l'assureur de l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances et le droit commun ne s'applique pas ; que le litige en reconnaissance de faute inexcusable est strictement circonscrit à la victime ou ses ayant-droit, l'employeur et l'entreprise utilisatrice et se déroule en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que le périmètre du litige n'intègre pas l'assureur qui ne dispose pas d'un droit à agir en faute inexcusable ; que l'intervention volontaire faite à titre principal à l'instance par la compagnie Axa Assurances, assureur de monsieur Y..., aux côtés de son assuré, doit être déclarée irrecevable » ;
1°) ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; qu'en cas d'appel, l'intervenant déclaré recevable en première instance a la qualité de partie et non plus de tiers, qu'il est donc nécessairement recevable à défendre à l'appel formé contre le jugement s'il a intérêt à son maintien ; qu'en l'espèce la société AXA FRANCE IARD avait la qualité d'intervenante en première instance devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que le jugement rendu ayant été frappé d'appel par Monsieur X..., la société AXA FRANCE IARD, partie en première instance, avait la qualité d'intimée devant la Cour d'appel de LYON, de sorte que sa recevabilité à défendre à l'appel formé contre le jugement rendu n'était donc pas contestable ; qu'en jugeant que l'exposante avait la qualité d'intervenante à titre principal devant la Cour et que son intervention était irrecevable, la Cour a violé, par fausse application, les articles 66 et 554 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN SECOND LIEU, QU' un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; que, dans cette hypothèse, le tiers mis en cause est un intervenant forcé qui doit pouvoir faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a mis en cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale afin que le jugement lui soit déclaré commun, comme cela résultait clairement de ses conclusions, qui désignaient la société AXA FRANCE IARD comme étant « appelée en intervention » (cf. conclusions, page 1) ; qu'en jugeant que l'intervention de la société AXA France IARD était une intervention volontaire, de surcroît irrecevable, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans la mesure où la Caisse d'assurance maladie est subrogée dans les droits du salarié victime qu'elle indemnise et peut agir, par voie d'action directe, à l'encontre de l'assureur de l'employeur en remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable, l'assureur de l'employeur a intérêt à ce que la demande du salarié soit écartée ; que son intervention dans l'instance en reconnaissance de faute inexcusable est donc nécessairement recevable ; qu'il dispose d'un droit propre à agir relativement à la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable de son assuré ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur Y... dont la responsabilité pour faute inexcusable était recherchée, la Cour a violé les articles 329 et 554 du Code de procédure civile et les articles L. 452-2, L.452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26133
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Tiers - Intervention - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Tiers - Intervention - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile


Références :

articles 330 et 331 du code de procédure civile

articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2013

Sur les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire d'une association de défense des accidentés du travail et des handicapés, à rapprocher : 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 09-17496, Bull. 2011, II, n° 12 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-26133, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26133
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