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13/01/2011 | FRANCE | N°09-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-17496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Géodis (la société), a été victime le 3 décembre 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Rhône, "l'association des accidentés de

la vie" (FNATH) est intervenue dans la même instance pour demander la répara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Géodis (la société), a été victime le 3 décembre 2002 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés du Rhône, "l'association des accidentés de la vie" (FNATH) est intervenue dans la même instance pour demander la réparation de son propre préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime M. X... est dû à une faute inexcusable, alors, selon le moyen :
1°/ que la société avait rappelé que la victime avait la qualité d'artisan-menuisier, qu'elle était expérimentée et que l'accident était survenu au moment où elle se contentait, hors de son lieu de travail, de prendre des mesures sur des plaques d'aggloméré entreposées dans un lieu de stockage temporaire sur leur tranche selon une technique habituelle ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait dû avoir conscience du danger que représentaient les dimensions trop exiguës du lieu par rapport aux exigences de l'article R. 4214-22 qui vise exclusivement les "locaux de travail" et la faculté pour les travailleurs "d'effectuer leur tâche sans risque", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction ne peut relever d'office un moyen de droit sans permettre aux parties de présenter préalablement leurs observations ; qu'aucune des parties n'a dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel relèvent qu'elles ont été reprises oralement au cours des débats, soulevé la question de la conformité du lieu d'entreposage aux dispositions réglementaires du code du travail ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de la violation par la société des prescriptions de l'article R. 4214-22 du code du travail sans permettre à cette dernière de présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'employeur n'a pas mis à la disposition de la victime un local adapté pour procéder au montage des armoires alors qu'il savait que des armoires étaient livrées, connaissait les dimensions des planches et ne pouvait pas ignorer, d'une part, que l'atelier ne permettait pas d'accueillir les planches, d'autre part, que le "petit quai" était trop petit et encombré, ensuite, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, enfin, qu'il n'a pas pris les mesures prescrites par l'article R. 4214-22 du code du travail et de nature à préserver celui-ci du risque encouru ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction puisque la teneur des obligations prévues au code du travail était invoquée dans les conclusions de la victime et qui a exercé son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire que M. X... établissait l'existence de la faute inexcusable commise par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que seuls la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute ;
Attendu que pour recevoir l'intervention à titre principal de la FNATH et statuer sur les demandes de celle-ci, l'arrêt énonce, d'une part, que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire, d'autre part, que dotée de la personnalité morale, reconnue d'utilité publique et ayant pour mission, selon l'article 2 de ses statuts, d'obtenir l'amélioration du sort des victimes d'accident du travail et maladie professionnelle, la FNATH dispose, compte tenu de son objet, d'un droit à agir dans un litige en faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la FNATH du Rhône et a statué sur les demandes de celle-ci, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'intervention à titre principal de la FNATH du Rhône ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par la FNATH du Rhône et la société Géodis ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Géodis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire principale de la FNATH, association des accidentés de la vie, et d'avoir condamné la société GEODIS CALBERSON à verser à la FNATH, association des accidentés de la vie, les sommes de 1 € symbolique à titre de dommages-intérêts et de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' «en vertu de l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, les articles 329 et 330 du code de procédure civile sont applicables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale dont l'objet est d'élever une prétention au profit de celui qui la forme est recevable si son auteur à le droit d'agir ; aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire dont l'objet est d'appuyer les prétentions d'une partie est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale empêchent toute personne autre que la victime d'un accident du travail occasionné par la faute inexcusable de l'employeur et ses ayants droit d'obtenir une indemnisation complémentaire ; cependant, elles n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire. En l'espèce, la F.N.A.T.H., association des accidentés de la vie, forme une prétention en présentant une demande de dommages et intérêts ; elle ne soutient pas l'action de Gilbert X... puisqu'elle allègue un préjudice moral et un préjudice matériel qui lui sont propres ; son intervention volontaire doit donc être qualifiée de principale. La F.N.A.T.H., association des accidentés de la vie, est dotée de la personnalité moral et est reconnu d'utilité publique ; l'article 2 de ses statuts lui donne mission d'obtenir l'amélioration du sort des victimes d'accident du travail et maladie professionnelle ; compte tenu de son objet, elle dispose d'un droit à agir dans un litige en faute inexcusable. En conséquence, l'intervention volontaire principale de la F.N.A.T.H., association des accidentés de la vie, doit être déclarée recevable et le jugement entrepris doit être infirmé. La F.N.A.T.H., association des accidentés de la vie, n'a subi aucun préjudice matériel en lien causal avec l'accident du travail dont a été victime Gilbert X... ; elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé par la somme de 1 € symbolique. En conséquence, la S.A. GEODIS CALBERSON doit être condamnée à verser à la F.N.A.T.H., association des accidentés de la vie, la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts ».
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, seule la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou le cas échéant, ses ayants droit peuvent agir devant la juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'indemnisation complémentaire de ses préjudices devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne prévoit la possibilité pour une association, fût-elle d'autorité publique, d'obtenir devant le TASS la réparation du préjudice propre que lui aurait fait subir la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire principale de la FNATH devant la juridiction de sécurité sociale tendant à se voir d'allouer des dommages-intérêts au titre du préjudice propre que le comportement de la société GEODIS CALBERSON lui aurait prétendument fait subir, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 142-1 et R. 142-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 31, 330 et 331 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que la société GEODIS CALBERSON devait verser uns somme à la FNATH en réparation de son préjudice moral, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... était dû à la faute inexcusable de la société GEODIS CALBERSON, d'avoir fixé la majoration de rente au taux maximum fixé par la loi et d'avoir avant dire droit ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices ;
AUX MOTIFS QU' : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte des pièces du dossier que Gilbert X..., en sa qualité d'agent de maintenance, devait monter des armoires qui avaient été livrées en pièces détachées ; les armoires étaient constituées de douze planches en aggloméré de 2,15 mètres par 1,30 mètres et de neuf planches en aggloméré de 0,95 mètre par 0,60 mètre ; ces planches étaient stockées dans le local dénommé petit quai ; elles étaient posées au sol sur leurs tranches, les unes contre les autres et étaient appuyées contre un mur ; lorsque Gilbert X... a déplacé une planche pour la mesurer ; tout l'ensemble a basculé sur lui. L'article R. 4214-22 du Code du travail dispose que «les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien être ». Il est avéré que les planches ont été stockées sur le petit quai faute de place dans l'escalier, que le petit quai était encombré d'une table, d'un bureau, d'une palette filmée, de trois chaises à roulettes, d'une grosse barre de fer, que la dimension du quai est de 2,50 mètres, que l'espace libre restant entre les planches et les meubles était de 1,30 à 1,50mètres et que le petit quai est normalement utilisé pour la livraison de nourriture et de matériel informatique .Ainsi, les planches de grandes dimensions ont été stockées dans un local trop petit ; il manquait de la place dans l'atelier ; l'employeur n'a donc pas mis à la disposition de Gilbert X... un local adapté pour procéder au montage des armoires ; la mise à disposition d'un local d'une superficie suffisante aurait permis de poser les planches à plat sur le sol ce qui éliminait tout risque de chute. L'employeur savait que des armoires étaient livrées, connaissait les dimensions des planches ne pouvait pas ignorer, d'une part, que l'atelier ne permettait pas d'accueillir les planches, et, d'autre part, que le petit quai était trop petit et encombré ; il aurait donc du avoir conscience du danger auquel était exposé Gilbert X... ; or, il n'a pas pris les mesures prescrites par l'article R. 4214-22 du Code du travail et de nature à préserver Gilbert X... du risque encouru. En conséquence, l'accident du travail survenu le 3 décembre 2002 à Gilbert X... doit être imputé à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. GEODIS CALBERSON, et le jugement entrepris doit être infirmé. L'employeur ne reproche pas à Gilbert X... d'avoir commis une faute ; en conséquence, la rente doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise est nécessaire afin de déterminer les préjudices de Gilbert X... ».
ALORS D'UNE PART QUE la société GEODIS avait rappelé que la victime avait la qualité d'artisan-menuisier, qu'elle était expérimentée et que l'accident était survenu au moment où elle se contentait, hors de son lieu de travail, de prendre des mesures sur des plaques d'aggloméré entreposées dans un lieu de stockage temporaire sur leur branche selon une technique habituelle ainsi que l'avaient relevé les premiers juges ; qu'en décidant cependant que l'employer avait dû avoir conscience du danger que représentaient les dimensions trop exigües du lieu par rapport aux exigences de l'article R. 4214-22 qui vise exclusivement les « locaux de travail » et la faculté pour les travailleurs « d'effectuer leur tâche sans risque », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction ne peut relever d'office un moyen de droit sans permettre aux parties de présenter préalablement leurs observations ; qu'aucune des parties n'a dans ses écritures d'appel, dont la Cour d'appel relèvent qu'elles ont été reprises oralement au cours des débats, soulevé la question de la conformité du lieu d'entreposage aux dispositions réglementaires du Code du travail ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de la violation par la société GEODIS CALBERSON des prescriptions de l'article R. 4214-22 du Code du travail sans permettre à cette dernière de présenter des observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17496
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Intervention volontaire - Recevabilité - Conditions - Détermination - Portée

Viole les articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour recevoir l'intervention à titre principal de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés et statuer sur la réparation du préjudice propre invoqué par celle-ci, énonce que les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'interdisent pas l'accès au tribunal des affaires de sécurité sociale d'un intervenant volontaire dès lors qu'il ne vient pas réclamer une indemnisation complémentaire


Références :

articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-17496, Bull. civ. 2011, II, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17496
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