LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 2013) que les époux X..., à qui la société Nacc avait fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 14 juin 2012 ; que le conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable par ordonnance du 19 novembre 2012, les époux X... ont déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; que ces dispositions n'imposant pas textuellement que l'appel soit formé selon la procédure visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation selon les modalités de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, qui partage avec la procédure à jour fixe le même objectif de célérité dans l'audiencement des affaires, a méconnu les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que l'appel formé selon une forme différente de celle prévue à l'article R. 322-19 précité était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais mal fondée la requête en déféré présentée par les époux X... et confirmé l'ordonnance rendue le 19 novembre 2012 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable leur appel interjeté contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 14 juin 2012,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont interjeté appel du jugement d'orientation rendu le 14 juin 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par déclaration reçue le 14 juin 2012 au greffe de la cour ; que par écritures datées du 17 septembre 2012 ils ont visé les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile pour que l'affaire soit jugée à bref délai, et ont conclu à l'infirmation de ce jugement ; que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel contre le jugement d'orientation « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril » ; que cela signifie clairement un renvoi aux dispositions des articles 917 et suivants, qui détaillent la procédure à suivre (requête au premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe, contenant les conclusions au fond et copie de la décision dont appel ; ordonnance de ce magistrat à cette fin ; déclaration d'appel visant cette ordonnance ; assignation de la partie intimée pour l'audience fixée, la cour étant saisie par le dépôt de l'assignation) ; qu'est inopérant le moyen tiré d'une prétendue violation d'une disposition à valeur constitutionnelle, en l'espèce l'article V de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui n'est pas présenté au soutien d'une question préjudicielle de constitutionnalité ; qu'au demeurant le texte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution est suffisamment précis pour ne pas encourir le grief allégué ; qu'il est de principe que l'appel contre un jugement d'orientation doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé irrecevable l'appel formé selon une autre procédure par les époux X... à l'encontre du jugement d'orientation du 14 juin 2012, de sorte que sa décision doit être confirmée (arrêt, pp. 2 et 3),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application des dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 8 du décret du 27 juillet 2006), les jugement sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de la notification qui en est faite, et sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 du même code (ancien article 52 du décret) l'appel est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 905 du code de procédure civile ; que l'article R. 322-19 dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; que ces dispositions sont d'ordre public et doivent être respectées la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile ne pouvant être assimilée à celle à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile ; qu'en effet dans cette dernière procédure il est exigé non seulement une déclaration d'appel mais la délivrance d'une assignation à jour fixe délivrée sur autorisation présidentielle rendue par ordonnance sur requête ; que l'article 922 du code de procédure civile précise que la cour est saisie par une remise de l'assignation, et non pas par le dépôt de la déclaration d'appel ; qu'en conséquence l'appel non formalisé selon les dispositions propres à la procédure à jour fixe des articles 917 et suivants du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable car la cour n'étant pas régulièrement saisie (ordonnance, p. 2),
ALORS QU'il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; que ces dispositions n'imposant pas textuellement que l'appel soit formé selon la procédure visée aux articles 917 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation selon les modalités de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, qui partage avec la procédure à jour fixe le même objectif de célérité dans l'audiencement des affaires, a méconnu les textes susvisés.