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26/06/2014 | FRANCE | N°13-20560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-20560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la BNP P

aribas Personal Finance (la banque) a délivré à M. X... un commandement de pay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la BNP Paribas Personal Finance (la banque) a délivré à M. X... un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant ; que le commandement de payer a été régulièrement dénoncé à la Compagnie de financement foncier ; que, par un jugement d'orientation réputé contradictoire, a été ordonnée la vente forcée du bien saisi ; Attendu que pour faire droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et accorder à M. X... un délai de dix-huit mois pour s'acquitter de sa dette envers la banque, l'arrêt retient que la demande de délai constitue une mesure de grâce qui peut être formée en tout état de cause et pour la première fois devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de délai de paiement, soumise aux dispositions de l'article susvisé, avait été formée pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance et la société Compagnie de financement foncier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR suspendu la procédure de saisie immobilière et accordé à Monsieur X... un délai de 18 mois pour s'acquitter de sa dette ; AUX MOTIFS QUE « pour voir déclarer Monsieur Stéphane de X... irrecevable en sa demande de délai, les intimés lui opposent l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution selon lequel aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci et soutiennent que même une demande de délai présentée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable ; mais considérant qu'une demande de délai constitue une mesure de grâce qui n'a pour objet ni d'obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse, ni de contester la demande ; qu'elle ne rentre pas dans le champ d'application du texte ci-dessus énoncé ; qu'elle peut donc être formée en tout état de cause pour la première fois devant la cour d'appel ; que l'article 1244-1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; que la banque poursuivante ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur Stéphane X... qui, contrairement à ce qu'elle prétend, justifie de ses revenus sur une période de quatre ans, allant de l'année 2009 à l'année 2012 ; qu'il en résulte que les revenus de son activité de prothésiste dentaire, qu'il exerce dans les lieux faisant l'objet de la saisie litigieuse, sont stables ; qu'il a accompli un réel effort de paiement en réunissant des fonds à hauteur de 50. 000 ¿, actuellement consignés sur le compte CARPA de son conseil, ce qui n'est pas contesté ; que lorsque cette somme sera payée, la créance en principal de la BNP PARIBAS sera ramenée à une somme d'environ 57. 000 ¿ ; que compte tenu des pièces produites et de la solidarité familiale dont Monsieur Stéphane X... justifie être entouré, par la production des avis d'imposition de ses parents et leur engagement si nécessaire à se porter caution au titre des sommes restant dues, sa proposition de s'acquitter du solde de sa dette, après versement de la somme consignée de 50. 000 ¿, en 17 mensualités de 3. 200 ¿ et en une 18ème échéance à hauteur du reliquat, apparaît réalisable et doit être prise en considération ; qu'il convient donc d'octroyer à Monsieur Stéphane X... le délai qu'il sollicite et de suspendre la procédure de saisie immobilière durant celui-ci, sauf la faculté pour le créancier poursuivant de reprendre les poursuites en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à sa date d'exigibilité » ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, « aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; qu'en l'espèce, il est constant et relevé par l'arrêt attaqué que Monsieur Stéphane X... n'a pas comparu devant le juge de l'exécution, ayant rendu le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée de l'immeuble ; qu'en jugeant que Monsieur X... était néanmoins recevable à présenter pour la première fois en appel une demande tendant à l'obtention de délais de paiement, la Cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du Code des procédures d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20560
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Moment - Détermination - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Contestations et demandes incidentes présentées postérieurement à l'audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes présentées postérieurement à l'audience d'orientation et portant sur des actes antérieurs à celle-ci - Irrecevabilité - Irrecevabilité prononcée d'office

Viole l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit, sauf dispositions contraires, qu'une contestation ou une demande incidente soit formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, la cour d'appel qui, pour suspendre une procédure de saisie immobilière, accueille une demande de délais de paiement alors que cette demande avait été formée pour la première fois devant elle, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité


Références :

article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2013

A rapprocher :2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-13312, Bull. 2010, II, n° 55 (cassation partielle sans renvoi) ;2e Civ., 10 février 2011, pourvois n° 10-11.944 et 10-11.946, Bull. 2011, II, n° 39 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-20560, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 163

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20560
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