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19/02/2014 | FRANCE | N°13-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-20069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 14 juin 2013), que, par un jugement du 13 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal d'instance a reconnu la représentativité de l'Union syndicale Solidaires industrie (l'Union) au sein de la société ISS logistique et production (la société), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société a cédé à la société Elior so

n activité courrier, et transféré à cette dernière l'intégralité des contrats...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 14 juin 2013), que, par un jugement du 13 janvier 2012 devenu définitif, le tribunal d'instance a reconnu la représentativité de l'Union syndicale Solidaires industrie (l'Union) au sein de la société ISS logistique et production (la société), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société a cédé à la société Elior son activité courrier, et transféré à cette dernière l'intégralité des contrats de travail des salariés relevant de l'établissement « BU courrier », dont celui de M. X... ; que le 3 avril 2013, l'Union a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que contestant que l'Union soit demeurée représentative au niveau de l'entreprise postérieurement au transfert de l'établissement « BU courrier », la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité central d'entreprise s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en affirmant au contraire que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité central d'entreprise s'apprécient à la date des dernières élections, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2143-5, alinéa 4, et L. 2327-6 du code du travail ;
2°/ que la représentativité d'un syndicat s'apprécie en fonction des modifications de la configuration de l'entreprise, susceptibles de faire perdre à ce syndicat l'audience acquise lors des dernières élections ; qu'en l'espèce, la société ISS logistique et production avait fait valoir que, si à l'issue des dernières élections des comités d'établissement, l'Union syndicale Solidaires industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, la cession à une autre société de l'établissement Bu courrier de la société ISS avait entraîné une réduction du corps électoral, et fait perdre à ce syndicat l'audience nécessaire à assurer sa représentativité, de sorte qu'il ne pouvait plus désigner un représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'en retenant qu'une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l'audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu'en l'absence de nouvelles élections, l'Union syndicale Solidaires industrie n'avait pas perdu sa représentativité, quand bien même la configuration de l'entreprise avait été modifiée, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-2, L. 2143-5, alinéa 4, et L. 2327-6 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'Union était représentative au niveau de l'entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, le tribunal d'instance en a déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif tiré du transfert des contrats de travail des salariés résultant de la cession de l'un de ses établissements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS logistique et production
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de monsieur Mickaël Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise à laquelle a procédé l'Union Syndicale Solidaires Industrie par lettre en date du 3 avril 2013.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L2327-6 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités » ; que l'article L2143-5 alinéa 4 de ce même code prévoit: « dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical centra! d'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L.2122-2 de ce même Code, « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » ; que, dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections au comité d'établissement, la représentativité d'un syndicat au niveau de l'entreprise se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage qu'il a obtenu par établissement ; qu'en l'espèce, le premier cycle électoral de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 a débuté par les élections du comité de son établissement de SAINT NAZAIRE, dont le premier tour s'est déroulé le 6 avril 2009, pour se terminer par les élections du comité de son établissement OUEST, dont le premier tour s'est déroulé le 20 septembre 2011 ; qu'à la suite de ces élections, par courrier en date du 21 septembre 2011, l'Union Syndicale Solidaires Industrie a désigné Francky X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; que par jugement en date du 13 janvier 2012, aujourd'hui définitif, ce Tribunal, statuant sur saisine de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION en contestation de la désignation de Francky X..., a jugé qu'ayant recueilli plus de 10% des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, l'Union Syndicale Solidaires Industrie était représentative et pouvait valablement désigner un délégué syndical central ; qu'il est constant que la configuration de l'entreprise a évolué depuis la décision en date du 13 janvier 2012, l'établissement BU COURRIER de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION ayant été cédé à la société EUOR à effet du 1er octobre 2012 ; que les contrats de travail des salariés relevant de l'établissement BU COURRIER, dont celui de Francky X..., ont été transférés à cette même date en application des dispositions de l'article L1224 1 alinéa 2 du Code du travail ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2012, l'Union Syndicale Solidaires Industrie a désigné un nouveau délégué syndical central en la personne de Franck Z... ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2013, l'Union Syndicale Solidaires Industrie a désigné Mickael Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que l'employeur estime que cette désignation est irrégulière dans la mesure où 1'Union Syndicale Solidaires Industrie ne serait plus représentative à la date de cette nouvelle désignation ; qu'il soutient qu'à la date de la désignation litigieuse, il n'y a plus lieu de tenir compte des suffrages valablement exprimés par les salariés de l'établissement BU COURRIER ; qu'il convient de rappeler que depuis la loi du 20 août 2008, les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles permettent la détermination, à partir du nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, des syndicats représentatifs et du droit de désigner un délégué syndical ainsi que la détermination des candidats pouvant être désignés en tant que délégué syndical ; que la périodicité des élections étant quadriennale, la représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise est fixée pour quatre ans et n'est susceptible d'être remise en cause que par un nouveau vote des électeurs à cette échéance ; qu'ainsi, une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne sauraient faire perdre l'audience acquise par un syndicat ou un délégué ; que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'il a été jugé par une précédente décision, devenue définitive, qu'à l'issue du dernier cycle électoral, l'Union Syndicale Solidaires Industrie ayant recueilli 11,56 % des Suffrages valablement exprimés, elle était représentative au sein de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION ; qu'en l'absence de nouvelles élections, elle n'a pas perdu sa représentativité, et ce même si la configuration de l'entreprise a été modifiée du fait de la vente de l'établissement BU COURRIER ; qu'elle pouvait donc valablement procéder à la désignation de Mickael Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'en conséquence, la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION doit être déboutée de sa contestation.
1°) ALORS QUE la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité central d'entreprise s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en affirmant au contraire que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical ou un représentant syndical au comité central d'entreprise s'apprécient à la date des dernières élections, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1, L 2122-2, L 2143-5, alinéa 4 et L 2327-6 du Code du travail.
2°) ALORS QUE la représentativité d'un syndicat s'apprécie en fonction des modifications de la configuration de l'entreprise, susceptibles de faire perdre à ce syndicat l'audience acquise lors des dernières élections ; qu'en l'espèce, la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION avait fait valoir que, si à l'issue des dernières élections des comités d'établissement, l'Union Syndicale Solidaires Industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, la cession à une autre société de l'établissement BU COURRIER de la société exposante avait entraîné une réduction du corps électoral, et fait perdre à ce syndicat l'audience nécessaire à assurer sa représentativité, de sorte qu'il ne pouvait plus désigner un représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'en retenant qu'une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l'audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu'en l'absence de nouvelles élections, l'Union Syndicale Solidaires Industrie n'avait pas perdu sa représentativité, quand bien même la configuration de l'entreprise avait été modifiée, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1, L 2122-2, L 2143-5, alinéa 4 et L 2327-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20069
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise


Références :

articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2327-6 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 14 juin 2013

Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi). Sur la contestation de la représentativité d'une organisation syndicale au motif du transfert, postérieurement aux élections professionnelles, des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise, dans le même sens que :Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 12-29354, Bull. 2014, V, n° 58 rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-20069, Bull. civ. 2014, V, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20069
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