LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2013), que la société Transevry exploite quinze des dix-sept lignes d'autobus constituant le réseau des transports intercommunaux du Centre Essonne et applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; qu'estimant que la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 était applicable dans cette société, le syndicat Union solidaires transports a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en vertu de l'article 1.1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, cette convention s'applique aux entreprises de transport interurbain de voyageurs en service régulier ; que présente un caractère interurbain le transport effectué entre des unités urbaines différentes, peu important que le réseau desservi présente un caractère essentiellement urbain ; que l'utilisation d'autobus n'est pas de nature à faire perdre au transport son caractère interurbain dès lors que ce type de transport peut être utilisé hors agglomération ; qu'au cas présent, la société Transevry qui exploite 15 lignes desservant 20 communes du centre de l'Essonne faisait valoir que la majorité des lignes exploitées desservent des communes différentes géographiquement distinctes et séparées par des terres non urbanisées, ce dont il résulte que l'activité principale présente un caractère interurbain ; qu'il en résultait que l'activité principale de l'entreprise relève de la convention collective applicable au transport interurbain en service régulier et non de celle relative au transport urbain de voyageurs ; qu'en prétendant se fonder sur le type de véhicules utilisés et sur le caractère « essentiellement urbain » du réseau desservi pour énoncer que la société Transevry relève des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles 1.1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, que la société assurait un service régulier de transport par autobus de voyageurs sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, peu important qu'il s'étende sur plusieurs communes, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'activité effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et non dans celui de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transevry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transevry à payer au syndicat Union solidaires transports la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transevry.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TRANSEVRY relève des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
AUX MOTIFS QUE « que, comme l'objecte l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS, les termes de « transports urbains » et « transports interurbains » ne font, en eux-mêmes, l'objet d'aucune définition ; qu'en outre, les parties renoncent à débattre de cette définition, autour des critères administratifs de PTU et de PDU, comme elles l'avaient fait en première instance ; qu' elles s'accordent, cependant, pour reconnaître que l'activité de la société TRANSEVRY, déterminante de la convention collective applicable, doit être appréciée au regard du réseau de transport desservi par cette société et, donc, à travers les définitions respectives de réseau, ou transport, « urbain » et « interurbain » -la première, impliquant l'application de la convention des transports urbains, invoquée par la société TRANSPOLE, tandis que la seconde conduirait à faire application à la société TRANSEVRY de la convention collective des transports routiers, actuellement en vigueur dans cette entreprise ; tout d'abord, qu'aux termes de son article 1-1, cette dernière convention collective n'intéresse que les transports « routiers » (de voyageurs, de marchandises, ...) ; qu'elle définit, en particulier, l'activité de « transport routier de voyageurs » -entrant dans son champ d'application- comme celle de « transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés (...) » ; qu'ainsi, force est, d'emblée, de constater, d'une part, que la convention des transports urbains ignore le terme de transports routiers au profit de celui de « réseau publics urbains de voyageurs » et, d'autre part, que, pour être applicable, la convention des transports routiers suppose exclusivement l'utilisation d' autocars, comme moyen de transport ; et qu'il n'est pas contestable que , sur 78 véhicules, au total, la flotte de la société TRANSEVRY compte 77 autobus, et non autocars, -le seul autocar dont dispose la société TRANSEVRY lui étant imposé par la réglementation, à raison de l'affectation de ce car aux transports scolaires ; qu'il apparaît, en conséquence, -comme le relève l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS- que les moyens de transport dont dispose l'appelante pour réaliser son activité de transport ne correspondent pas à ceux entrant dans la définition de l'activité régie par la convention collective des transports routiers de voyageurs, d'autant que l'arrêté du 2 juillet 1982, limite précisément, dans son article 71, la circulation des autobus en « agglomération, telle que définie par le l'article R 110-2 du code de la route » ou quelques kilomètres au delà d'une agglomération ; que, dans ces conditions, la société TRANSEVRY s'avère mal venue à revendiquer l'application de la convention collective des transports routiers de voyageurs, alors que les véhicules dont elle dispose ne correspondent pas à une telle activité et conviennent, en revanche, à des transports en milieu urbain, non « routiers » ; d'ailleurs, que ce critère technique, -relatif aux moyens d'exploitation de son activité par l'appelante- s'avère conforté par un critère, plus géographique, afférent aux parcours des autobus de la société TRANSEVRY ; qu' à cet égard, - et contrairement aux prétentions de la société TRANSEVRY- la cour , pour la détermination de la convention applicable à l'appelante, ne saurait retenir, comme définition du transport « urbain », celle de « desserte de pôle à pôle séparé par des zones sans habitat de plus de 200 mètres , à une vitesse supérieure à 50 km/h en dehors des agglomérations » ; qu'en effet, cette définition est celle de l' « unité urbaine », empruntée à l'INSEE qui, sur le fondement de la continuité du bâti et du nombre d'habitants, permet le découpage du territoire national en communes urbaines et communes rurales ; qu'une telle définition ne peut manifestement trouver application en l'espèce, alors qu'est présentement en cause la qualification, non pas d'une commune prise isolément, mais des trajets effectués par les autobus de l'appelante, lesquels, par nature, se déplacent et peuvent occasionnellement traverser plusieurs communes; que s'agissant de la nature des trajets effectués par les autobus de la société TRANSEVRY, cette dernière ne conteste pas que 7 de ses 15 lignes desservent exclusivement un environnement urbain, ainsi qu'en justifient, d'ailleurs, les pièces produites par l'intimée ; qu'en ce qui concerne les autres lignes exploitées par l'appelante, les critiques élevées par cette dernière - pour contester le caractère urbain du trajet- sont pertinemment écartées dans ses conclusions par l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS ; qu'en effet, si le tracé des lignes s'éloigne parfois d'un milieu strictement urbain il ne s'agit là que de « portions minimes », par rapport au reste de la ligne concernée, correspondant, de surcroît, à la présence d'éléments naturels ou d'équipements urbains ; qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le réseau desservi par la société TRANSEVRY -qui ne peut être apprécié que globalement- présente un caractère essentiellement urbain ; que l'activité de transport de la société TRANSEVRY, en fonction, tant, des véhicules utilisés -qui ne sont pas des autocars- que des parcours desservis, à caractère urbain, ne relève donc pas de la convention collective des transports routiers de voyageurs, mais bien de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs ; que deux derniers éléments pratiques viennent conforter cette analyse ; qu'en effet, l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS justifie, par les pièces versées aux débats, que la société TRANSEVRY a obtenu, pour l'ensemble de ses lignes, d'autobus le certificat NF, dénommé « Service de transport urbain de voyageurs » ; que l'appelante n'élève aucune protestation ni remarque sur la production de ces pièces ; qu' il n'est pas davantage contesté par la société TRANSEVRY que le réseau desservi par l'ensemble de ses véhicules comporte 479 arrêts, soit - comme en justifient les plans produits - un important nombre de stations par lignes, signe d'un tissu peuplé et actif, caractéristique du tissu urbain ou suburbain ; qu' en définitive, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la convention collective actuellement en vigueur au sein de la société TRANSEVRY n'est pas applicable au personnel de celle-ci et que la société TRANSEVRY était soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains ; qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société TRANSEVRY versera à l'UNION SOLIDAIRE TRANSPORTS la somme de 3000 € celle-ci réclame en remboursement de ses frais irrépétibles » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de son article ler, la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, référencés par l'INSEE dans sa nomenclature d'activités sous le numéro du groupe 69.21, elle s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain ainsi qu' à la Corse. Quant à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, elle s'applique au transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier. Il est de principe que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale exercée par celle-ci. La société TRANSEVRY a pour objet principal : le transport de voyageurs dans le cadre de l'exploitation de la desserte interne de la ville nouvelle EVRY ainsi que de quelques radiales directement liées au périmètre du SAN, tout en veillant à la cohérence globale des réseaux, et tous travaux d'études et de conseils y afférent. Elle exploite quinze lignes d'autobus reliant vingt agglomérations et compte 240 salariés dont 217 conducteurs, soumis, dans leurs relations avec l'employeur à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaire de transport. La SAEM TICE a la charge de la gestion des transports, pour le compte de la communauté d'agglomération, et sous-traite l'exploitation de la plus grande partie de ce réseau à la société TRANSEVRY. Le réseau de 216 km est composé de 17 lignes de bus dont 15 sont exploitées par la société TRANSEVRY, ce qui représente 479 arrêts de bus, dont l'intervalle moyen est de 400 mètres. La vitesse commerciale est de 20 km/h, le parc automobile composé de 78 véhicules, soit 77 autobus et 1 autocar (dédié au transport scolaire). Au terme du rapport établi par la société SYNTEX sur l'activité en 2006, 98% du chiffre d'affaires de la société TRANSEVRY est réalisé par les lignes régulières. Il est ainsi démontré que l'activité principale de la société TRANSEVRY, telle qu'elle résulte notamment de la structure de son chiffre d'affaires, est constituée par le transport urbain de voyageurs, ce qui justifie l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. En toute hypothèse, l'article 28 de la loi du 30 décembre 1982 (modifiée par la loi du 11 février 2005) prévoit que le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation ou du stationnement dans le périmètre de transports urbains. Or, les dispositions de cet article 28 sont bien applicables en région Ile de France, selon l'article 46 de cette même loi. Il résulte en outre de l'article L 1214-9 du Code des transports que le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire de la région Ile de France. Il apparaît donc que l'ensemble de la région parisienne constitue un périmètre de transports urbains, dont l'autorité organisatrice est le STIF. En conséquence, et à supposer que la notion de "réseaux de transports publics urbains" nécessite de manière impérative et exclusive que le réseau de transport s'inscrive dans un périmètre de transport aubain, cette obligation est désormais remplie. Il convient clone de faire droit à la demande de l'Union Solidaire Transports et de dire que la société TRANSEVRY relève des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs » ;
ALORS QU' il résulte de l'article L. 2261-2 alinéa 1 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en vertu de l'article 1.1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, cette convention s'applique aux entreprises de transport interurbain de voyageurs en service régulier ; que présente un caractère interurbain le transport effectué entre des unités urbaines différentes, peu important que le réseau desservi présente un caractère essentiellement urbain ; que l'utilisation d'autobus n'est pas de nature à faire perdre au transport son caractère interurbain dès lors que ce type de transport peut être utilisé hors agglomération ; qu'au cas présent, la société TRANSEVRY qui exploite 15 lignes desservant 20 communes du centre de l'ESSONNE faisait valoir que la majorité des lignes exploitées desservent des communes différentes géographiquement distinctes et séparées par des terres non urbanisées, ce dont il résulte que l'activité principale présente un caractère interurbain ; qu'il en résultait que l'activité principale de l'entreprise relève de la convention collective applicable au transport interurbain en service régulier et non de celle relative au transport urbain de voyageurs ; qu'en prétendant se fonder sur le type de véhicules utilisés et sur le caractère « essentiellement urbain » du réseau desservi pour énoncer que la société TRANSEVRY relève des dispositions de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles 1.1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.