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27/06/2013 | FRANCE | N°12-19945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-19945


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2012), que par déclaration du 8 avril 2011, M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en intimant Mme Y... ; que cette dernière n'ayant pas constitué avoué, ils lui ont fait signifier leur déclaration d'appel le 20 juillet 2011 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de retour au greffe de la lettr

e de notification comportant la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2012), que par déclaration du 8 avril 2011, M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en intimant Mme Y... ; que cette dernière n'ayant pas constitué avoué, ils lui ont fait signifier leur déclaration d'appel le 20 juillet 2011 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification comportant la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que la caducité de l'appel n'est encourue que si la signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en faisant courir le délai d'un mois à compter de la date d'émission de l'avis par le greffe et non de sa réception par son destinataire, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la forclusion ou la caducité puissent être opposées à un requérant lorsqu'il n'est pas établi qu'il en a été expressément informé au préalable ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la preuve que l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile avait été adressée par le greffe à l'appelant était établie quand il était nécessaire de s'assurer que le représentant des appelants, qui contestait avoir eu connaissance d'un tel avis, l'avait réceptionné et avait ainsi été informé de la nécessité d'assigner l'intimée dans un délai d'un mois à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait sans aucune ambiguïté des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 902 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable à la cause, que la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte devait être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé à son alinéa 2 et ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué", la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les textes visés au pourvoi, que la signification de la déclaration d'appel étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, cette déclaration était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire droit à la procédure de déféré introduite à l'égard de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2011 ; dit que cette ordonnance produira son plein et entier effet et d'AVOIR, en conséquence, déclaré caduque la déclaration d'appel remise au greffe par M. et Mme X... le 8 avril 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions précises de ce texte ne laissent place à aucune ambiguïté quant au fait que le délai d'un mois précité court non pas à compter de la réception de l'avis mais à compter de la date de son émission et de son envoi par le greffier ; par ailleurs, dès lors qu'il n'est prévu aucun formalisme au titre des modalités de l'envoi de cet avis à l'avoué constitué pour l'appelant, il y a lieu de considérer que la preuve de l'envoi de cet avis est suffisamment rapportée par le fait que ce dernier daté du 9 juin 2011 comporte la mention « copie aux avoués le 9 juin 2011 » opérée par le greffier qui fait foi de l'exécution même de cette diligence mais également de la date à laquelle elle est intervenue ; en l'espèce, la preuve de ces éléments est également confortée par la circonstance que l'événement est mentionné à la date du 9 juin 2011 sur le site « e-barreau » Réseau virtuel des avocats sous la désignation « avis appelant assigner intimé non constitué », dès lors sur la base de ces éléments, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté que les appelants ayant procédé à la signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2011, postérieurement au délai d'un mois qui a couru à compter de l'avis adressé par le greffe, il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile ; en conséquence il y a lieu de rejeter la procédure de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire qu'elle produira son plein et entier effet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le dossier de la cour contient l'avis qui a été délivré à l'appelant afin qu'il assigne « dans le mois du présent avis les parties non constituées » ; cet avis qui est daté du 9 juin 2011 comporte la mention « copie aux avoués le 9 juin 2011 » ; par ailleurs l'événement est mentionné à la date du 9 juin 2011 sur le site e-barreau Réseau Privé Virtuel des Avocats sous la désignation « avis appelant assigner intimé non constitué » ; les appelants ont procédé à la signification de la déclaration d'appel le 20 juillet 2011, postérieurement au délai d'un mois qui court à compter de l'avis adressé par le greffe ; il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;
1) ALORS QU'en cas de retour au greffe de la lettre de notification comportant la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; que la caducité de l'appel n'est encourue que si la signification n'a pas été effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en faisant courir le délai d'un mois à compter de la date d'émission de l'avis par le greffe et non de sa réception par son destinataire, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la forclusion ou la caducité puissent être opposées à un requérant lorsqu'il n'est pas établi qu'il en a été expressément informé au préalable ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la preuve que l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile avait été adressée par le greffe à l'appelant était établie quand il était nécessaire de s'assurer que le représentant des appelants, qui contestait avoir eu connaissance d'un tel avis, l'avait réceptionné et avait ainsi été informé de la nécessité d'assigner l'intimée dans un délai d'un mois à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19945
Date de la décision : 27/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Avis adressé par le greffe - Effets - Signification de la déclaration d'appel - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Signification - Signification suite à l'avis adressé par le greffe - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte, en cas de retour au greffe de la lettre de notification visée au 1er alinéa ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé au 2ème alinéa de ce texte. Par suite, fait une exacte application de ce texte, une cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel que l'appelante avait fait signifier à l'intimée défaillante le 20 juillet 2011, après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué", ce dont il résultait que la signification de la déclaration d'appel était intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe


Références :

article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2013, pourvoi n°12-19945, Bull. civ. 2013, II, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 141

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19945
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