LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Carmen X..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Jean Y..., et contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Att
endu qu'il résulte de ces textes que le ou les précédents employeurs de la ...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Carmen X..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Jean Y..., et contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean Y..., successivement salarié de la société Eternit (la société) et de la société Philippou et Compagnie, son dernier employeur, a déclaré le 5 février 2008, une maladie dont il est décédé ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles de l'affection ainsi que du décès devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer opposable au précédent employeur la décision de prise en charge de l'affection et du décès de Jean Y..., l'arrêt retient que n'étant pas elle-même destinataire de l'information incombant à la caisse, la société Eternit n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont celle-ci a été délivrée au dernier employeur ; qu'elle ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société EternitIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Jean Y... et de l'imputabilité de son décès à cette pathologie opposables à la société ETERNIT et dit que la CPCAM récupérerait l'ensemble des sommes avancées auprès de la société ETERNIT ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la décision de la Caisse que Mr Y... a eu plusieurs employeurs, qu'il a travaillé - du 1er avril 1957 au 13 septembre 1965 au sein de la société CHANTIERS ET ATELIERS DE PROVENCE en qualité de soudeur - du 1er septembre 1965 au 3 octobre 1977 à la société ETERNIT, site de Caronte en qualité d'ouvrier mouleur - du 1er avril 1979 au 1er avril 1984 au sein de la société PHILPPOU et COMPAGNIE en qualité de soudeur puis de chaudronnier ; que la société ETERNIT fait valoir que la première décision de la caisse est une décision de refus de prise en charge au motif que le médecin conseil n'a pas pu formuler un avis technique sur la maladie déclarée, que le 18 juillet la caisse a repris l'instruction en raison d'un fait nouveau, que la société ETERNIT a sollicité la communication des pièces et n'a jamais reçu ces pièces, que la Caisse a notifié le 4 août une décision de prise en charge "après réception d'un fait nouveau"; que la société ETERNIT soutient que seuls cinq jours utiles lui ont été laissés entre la date de réception de la lettre d'invitation à consulter les pièces et la date annoncée de prise en charge, délai insuffisant pour respecter le principe du contradictoire ; qu'en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ,la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction ,des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en application de l'article R 441-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'il en résulte que la demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est valablement instruite qu'à l'égard du dernier employeur même si ce n'est pas dans son entreprise que le salarié a été exposé au risque ; que la caisse n'est donc pas tenue d'assurer l'information prévue par l'article R 441-11 à l'égard des précédents employeurs de la victime d'une maladie professionnelle, y compris lorsque ses recherches l'amènent à découvrir chez ces employeurs les éléments lui permettant de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle ; qu'en pareil cas, l'ancien employeur ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société ETERNIT ne peut donc se plaindre de ne pas avoir reçu de la caisse l'information prévue par l'article R 441-11 et de pas avoir été personnellement associée à l'instruction du dossier ; que, de même, n'étant pas elle-même destinataire de l'information incombant à la caisse, la société ETERNIT n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont celle-ci a été délivrée au dernier employeur ; qu'elle ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que précisément, la société ne conteste pas la prise en charge de la maladie de Mr Y... et ne conteste que la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'en tout état de la cour relève que l'existence de la maladie désignée dans le certificat médical du 15 janvier 2008 a été confirmée par le médecin conseil qui a instruit le dossier dans le cadre du tableau 30 ; qu'il n'est pas contesté que Mr Y... qui a été directement soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail à l'usine de la société ETERNIT remplissait les conditions de durée d'exposition et de délai de prise en charge requises pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la société ETERNIT » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y... et de la décision de prise en charge de son décès Il est constant qu'il ressort de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que l'obligation d'information qui incombe à la CPCAM ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. La Société ETERNIT conteste l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie et du décès de M. Y... au titre de la législation professionnelle au motif que l'enquête de la Caisse est incomplète et qu'elle n'a pas été informée de l'instruction. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la CPCAM a diligenté une enquête administrative concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y... puis de son décès. En outre, il apparaît qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard du dernier employeur de M. Y... qui s'avérait être la Société PHILIPPOU ET COMPAGNIE et non la Société ETERNIT ; Dès lors, la CPCAM n'avait aucune obligation d'information à l'encontre de la Société ETERNIT, aussi bien pour la prise en charge de la maladie professionnelle que pour la prise en charge du décès. En tout état de cause, il apparaît que pour la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y..., la CPCAM a informé la Société ETERNIT, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, de la fin de l'instruction et en respectant le délai imparti. En conséquence, il apparaît que les décisions de prises en charge de la CPCAM au titre de la législation professionnelle sont opposables à la Société ETERNIT » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque préalablement à la décision concernant la prise en charge, la CPCAM assure l'information d'un employeur, qui n'est pas le dernier employeur de la victime, cependant qu'elle n'y est pas tenue, elle doit lui laisser un délai suffisant à compter de la date de réception du courrier de clôture de l'instruction pour prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et présenter des observations, avant de prendre sa décision ; qu'au cas présent, il est constant que la CPCAM des BOUCHES DU RHONE avait diligenté l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle par Monsieur Y... à l'égard de la seule société ETERNIT et qu'elle avait adressé à cet employeur un courrier de clôture de l'instruction l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant le 4 août 2008 ; que la société ETERNIT exposait que compte tenu de son éloignement et de la date de réception de ce courrier le 25 juillet 2008, le délai de cinq jours utiles imparti par la CPCAM était manifestement insuffisant pour lui permettre de venir prendre connaissance du dossier dans les locaux de la caisse et de présenter des observations, de sorte que la décision de prise en charge finalement arrêtée par la CPCAM devait lui être déclarée inopposable ; qu'en se dispensant d'examiner ce moyen, au motif inopérant que la société ETERNIT n'était pas le dernier employeur de la victime, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant énoncé que « la demande en reconnaissance de maladie professionnelle n'est valablement instruite qu'à l'égard du dernier employeur » (p.4 al.10), ce que n'est pas la SA ETERNIT, la cour d'AIX-EN-PROVENCE ne pouvait sans se contredire radicalement, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile déclarer que « c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à ladite société » (p.5 al.6) ;ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FACONS, QU'en se bornant à déclarer la société ETERNIT irrecevable, faute de qualité, à critiquer l'instruction conduite par la Caisse auprès du dernier employeur, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel aucune instruction n'avait eu lieu à l'égard de ce dernier de sorte que le caractère professionnel de la maladie n'était pas valablement établi (conclusions p.6 al.13, p.8 al.12 et p.9 al.3), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard tant des articles L.452-1 et L.452-3 que des articles R.441-1 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale.