LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rhodia chimie et M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Hubert X..., salarié successivement de la société Grande Paroisse et de la société Rhodia chimie, a déclaré le 2 septembre 2008 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 1er janvier 2008 faisant mention de plaques pleurales ; qu'après instruction, cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère ( la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de ses deux anciens employeurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à la société Grande Paroisse la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 alors applicable que l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, le précédent employeur conservant la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie sur l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'ayant constaté que la caisse avait instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... à l'égard de la société Rhodia chimie en sa qualité de dernier employeur de la victime, la cour d'appel qui a jugé la société Grande Paroisse fondée, en sa qualité de précédent employeur au service duquel la victime avait été exposée au risque, à se prévaloir de l'absence d'information contradictoire à son égard de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, pour lui dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l'exonérer des conséquences de sa faute inexcusable, a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 alors applicable que l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, le précédent employeur conservant la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie sur l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'ayant constaté que la société Rhodia chimie, était le dernier employeur de M. X... et la société Grande Paroisse un précédent employeur au service duquel la victime avait été exposée au risque, la cour d'appel qui, pour dire inopposable à ce précédent employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... et l'exonérer des conséquences de sa faute inexcusable, a retenu que la caisse n'avait laissé qu'un délai de trois jours au dernier employeur pour consulter le dossier et recueillir auprès du précédent employeur directement concerné les éléments d'information nécessaire, a violé derechef les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en ne laissant au dernier employeur qu'un délai de trois jours pour consulter le dossier et recueillir auprès de l'employeur directement concerné les éléments d'information nécessaires, la caisse n'a pas rempli son obligation d'information ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Grande Paroisse était fondée , en sa qualité de précédent employeur, à se prévaloir de cette absence d'information et par conséquent de l''inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle au même titre que le dernier employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que la société Grande Paroisse a déclaré qu'en cas de rejet du pourvoi principal, elle entendait se désister de son pourvoi incident ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS ,
REJETTE le pourvoi principal ;
Donne acte à la société Grande Paroisse du désistement de son pourvoi incident ;
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la Société GRANDE PAROISSE la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que l'obligation d'information pesant sur la caisse ne concerne, outre la victime et ses ayants droit, que la personne physique ou morale ayant la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; que la Caisse avait instruit le dossier à l'égard de la Société RHODIA CHIMIE, en sa qualité de dernier employeur de Hubert X... ; que toutefois il s'avérait de l'enquête diligentée par la Caisse que Hubert X... avait été exposé au risque jusqu'en 1980 et qu'à cette époque et jusqu'en 1990, l'employeur était la Société GRANDE PAROISSE ; que dès lors, en n'instruisant pas le dossier au contradictoire de l'employeur concerné et, en tous cas, en ne laissant au dernier employeur qu'un délai de trois jours pour consulter le dossier et recueillir auprès du précédent employeur directement concerné les éléments d'information nécessaires, la Caisse n'avait pas rempli son obligation d'information ; que la Société GRANDE PAROISSE était fondée, en sa qualité de précédent employeur, à se prévaloir de cette absence d'information et par conséquent de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au même titre que le dernier employeur ; que le jugement devait être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la Société GRANDE PAROISSE, bien que renseignée par la déclaration initiale de maladie professionnelle et par le certificat médical initial, la CPAM de VIENNE n'avait tenu informée que la Société RHODIA du déroulement de l'instruction relative à la prise en charge de l'affection touchant Monsieur Hubert X... au titre de la législation professionnelle ; que la Société GRANDE PAROISSE, mise en cause sur le fondement de la faute inexcusable, n'avait jamais été en mesure de faire part de ses observations sur "sept prises en charge" (sic) ; qu'il s'ensuivait que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable étaient inopposables à la Société GRANDE PAROISSE ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 alors applicable que l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, le précédent employeur conservant la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie sur l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'ayant constaté que la CPAM de l'ISERE avait instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... à l'égard de la Société RHODIA CHIMIE en sa qualité de dernier employeur de la victime, la Cour d'appel qui a jugé la Société GRANDE PAROISSE fondée, en sa qualité de précédent employeur au service duquel la victime avait été exposée au risque, à se prévaloir de l'absence d'information contradictoire à son égard de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle, pour lui dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et l'exonérer des conséquences de sa faute inexcusable, a violé les articles L 452-2, L 452-3 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 alors applicable que l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, le précédent employeur conservant la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie sur l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'ayant constaté que la Société RHODIA CHIMIE, était le dernier employeur de Monsieur X... et la Société GRANDE PAROISSE un précédent employeur au service duquel la victime avait été exposée au risque, la Cour d'appel qui, pour dire inopposable à ce précédent employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... et l'exonérer des conséquences de sa faute inexcusable, a retenu que la CPAM de l'ISERE n'avait laissé qu'un délai de trois jours au dernier employeur pour consulter le dossier et recueillir auprès du précédent employeur directement concerné les éléments d'information nécessaire, a violé derechef les articles L 452-2, L 452-3 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur.