La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°12VE02836

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 12VE02836


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...F..., demeurant..., par Me Rolland, avocat ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903201 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au

xquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...F..., demeurant..., par Me Rolland, avocat ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903201 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la réduction des impositions et pénalités en litige, à concurrence de la prise en compte d'un montant de charges et salaires de 64 713,68 euros au titre de l'année 2003 et de 96 075,06 euros au titre de l'année 2004 ;

3° subsidiairement, dans l'hypothèse où les justifications apportées seraient regardées comme insuffisantes, de désigner un expert ;

4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- Sur les revenus distribués par la société Man Sécurité :

- dans le cadre d'une reconstitution de bénéfices, telle qu'appliquée au cas particulier, par recoupement des sommes encaissées sur le compte bancaire personnel de M. F..., l'administration doit admettre la déduction de charges non appuyées de justificatifs afin de déterminer les bénéfices effectivement réalisés par l'entreprise avec une plus grande approximation, et notamment de reconstituer un montant d'achat cohérent avec le chiffre des ventes ;

- en l'espèce, la position de l'administration fiscale, qui conduit à la reconstitution de bénéfices représentant, en moyenne, 81 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, aboutit à des rectifications exagérées qui ne correspondent pas à la réalité de l'activité de sécurité privée de la société Man Sécurité ;

- en raison du caractère clandestin du travail financé par M. F... par le biais des sommes versées sur son compte personnel, aucune autre pièce que les chèques avec identification des bénéficiaires n'est susceptible d'être apportée ;

- la méthode appliquée par le service vérificateur présente des anomalies ; tout d'abord, les modalités de détermination des revenus réputés distribués retenues par le service ne retraitent pas les revenus déclarés par les intéressés au titre de la période considérée ; les bases du dégrèvement d'office prononcé le 4 mai 2012 ne leur ayant pas été communiquées, ils n'ont pas été en mesure d'apprécier si ce dégrèvement a mis fin à cette double imposition ; ensuite, tout au long de la procédure ils ont produit divers justificatifs dont certains ont été admis par le service, sans pour autant que les conséquences financières des rehaussements ne soient modifiées ; tel est le cas par exemple des dépenses expressément admises comme professionnelles par le service dans son courrier du 26 septembre 2006, qui lui est opposable, mais qui n'ont pas été reprises comme déductibles dans la proposition de rectification qui a suivi ;

- la position de l'administration fiscale, reprise par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'est pas cohérente avec les conclusions de la procédure pénale, compte-tenu du faible montant de charges professionnelles retenu ; l'ensemble des dépenses identifiées comme professionnelles par le recoupement du procès-verbal du 13 septembre 2006 doivent être prises en compte ;

- Sur les revenus d'origine indéterminée :

- la somme de 10 000 euros correspond à un prêt de M. A... F... ;

- les sommes de 6 300 euros et 5 700 euros correspondent à des gains de casino ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Rolland, pour M. et Mme F... ;

1. Considérant qu'à la suite, d'une part, de la vérification de comptabilité dont la société Man Sécurité a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004 et de la consultation du dossier pénal de M. F..., gérant de cette société, et, d'autre part, de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme F... se sont vu proposer des rehaussements de leurs revenus imposables, selon la procédure de rectification contradictoire, s'agissant des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers, et selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, s'agissant des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme F... relèvent régulièrement appel du jugement n° 0903201 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et sur les conclusions relatives au sursis de paiement, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à la communication de pièces saisies par l'autorité judiciaire :

2. Considérant que M. F... demande à la Cour de solliciter du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pontoise la communication de pièces saisies dans les locaux de la société Man Sécurité ; qu'il résulte de l'instruction que, par son jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés de la procédure, à l'exception du scellé n° 19 dont il est constant qu'il a été restitué au requérant ; que cette saisie de pièces n'est pas détachable de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. F..., dans laquelle le juge administratif ne saurait s'immiscer ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 199 C du même livre : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation préalable présentée par M. et Mme F... le 15 octobre 2008 que ces derniers contestaient l'ensemble des " rappels résultant de rectifications faites par l'administration " par sa proposition de rectification du 4 décembre 2006 ; que, s'il résulte également de l'examen de cette réclamation que, s'agissant de la plupart des rectifications, les contribuables n'apportaient aucun élément au soutien de leur contestation, se bornant à relever qu'" à ce stade de la procédure, aucun élément nouveau ne peut être apporté ", cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du quantum de leur réclamation ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. et Mme F... seraient irrecevables en tant qu'elles excèderaient le montant des impositions initialement contestées ;

5. Considérant, en revanche, que dans leur requête introductive d'instance devant la Cour, M. et Mme F... ont limité leurs conclusions à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à concurrence de la prise en compte de charges supplémentaires et de sommes d'ores et déjà imposées au titre des traitements et salaires ; que si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants concluent à la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les réductions initialement sollicitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant que, si M. et Mme F... soutiennent dans leur mémoire en réplique enregistré le 31 décembre 2012, soit après l'expiration du délai d'appel, que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait été rendu au terme d'une procédure entachée d'irrégularité faute d'avoir respecté le principe du contradictoire, ce moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés dans leur requête ; qu'un tel moyen, qui, en tout état de cause, compte-tenu des mentions du jugement attaqué, aurait pu être soulevé dès la requête introductive d'instance et n'est pas d'ordre public, est, par suite, irrecevable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

8. Considérant que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre de procédure fiscale, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ;

9. Considérant que M. et Mme F... soutiennent que les différentes pièces qu'ils ont remises au vérificateur lors de l'entretien du 26 avril 2006 ne leur ont pas été restituées préalablement à l'envoi par ce dernier, le 11 mai 2006, de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien que les requérants ont produit des attestations de gains du casino d'Enghien-les-Bains ainsi que " deux relevés de copies de chèques afférents ", quinze bulletins de paie concernant M. D... F..., leur fils, vingt-deux bulletins de paie au nom de Mme E...F..., ainsi que des tableaux de synthèse ; que, si l'administration fiscale ne justifie pas avoir restitué ces pièces aux contribuables, il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, les crédits pour lesquels des attestations du casino ont été produites n'ont pas été imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, et que, d'autre part, les salaires de M. D... F...et de Mme F... n'ont donné lieu à aucune taxation au titre des revenus d'origine indéterminée, seules des sommes de 1 281,68 euros et 100 euros en 2003 et une somme de 848 euros en 2004, présentées comme des " acomptes de salaires ", ayant été imposées à ce titre, sans que les bulletins de paie produits puissent établir la nature exacte des sommes en cause, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification du 4 décembre 2006 ; qu'enfin, il n'est pas allégué que les quatre tableaux de synthèse établis par les requérants et remis au vérificateur auraient été des documents uniques dont les intéressés n'étaient pas en mesure de disposer pour répondre à la demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'il suit de là que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de restitution des pièces susmentionnées entacherait d'irrégularité la procédure de taxation d'office engagée à leur encontre ; que, si les requérants font également état d'autres documents, notamment des tickets d'entrée au casino, qui ne leur auraient pas été restitués, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier de la communication à l'administration fiscale des pièces en cause, préalablement à l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; qu'il appartient seulement à l'administration de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte du principe ainsi énoncé que le vérificateur a pu, à bon droit, tenir compte, pour déterminer le montant des crédits figurant sur les comptes de M. et Mme F..., d'une somme de 75 780 euros portée au crédit du compte courant d'associé de M. F... dans les écritures de la société Man Sécurité et cela alors même qu'une " prime de bilan " d'un montant équivalent avait été comptabilisée au titre des salaires de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants de M. et Mme F... excédaient le double du montant brut des revenus qu'ils ont déclarés au titre de l'année 2003, l'administration a pu à bon droit estimer qu'elle disposait d'indices sérieux donnant à penser que les contribuables avaient disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés et, par suite, leur adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme F... soutiennent que l'administration fiscale ne peut adresser une demande de justifications en induisant les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que l'administration n'aurait pas tenu compte de certaines de leurs explications ou justifications et que les rectifications qui leur ont été finalement notifiées aboutissent à " une double voire une triple imposition ", cette double circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec les contribuables ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en se refusant systématiquement à prendre en compte les justifications apportées au cours de la procédure d'imposition par M. et Mme F... ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les traitements et salaires :

14. Considérant que, s'agissant de l'année 2004, le montant brut des traitements et salaires de M. F... a été rehaussé de 10 790 euros pour être fixé à 55 786 euros ; qu'ainsi que le soutiennent les requérants, le vérificateur avait relevé dans un courrier du 10 mai 2006 que certaines des sommes prises en compte pour procéder à ce rehaussement était des salaires de Mme F... ; que, dès lors, le montant des salaires de M. F... doit être fixé à 50 079 euros, correspondant aux salaires initialement déclarés par les intéressés et dont ils explicitent le détail, augmenté toutefois d'une somme de 5 083 euros créditée le 29 décembre 2004, à l'égard de laquelle aucune contestation sérieuse n'est opposée ;

15. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration a fixé à 34 304 euros le montant des traitements et salaires que Mme F... a perçus au titre de l'année 2004 ; que les requérants n'apportent aucun élément permettant de contester le montant ainsi retenu par le service ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de ramener à 28 116 euros le montant desdits salaires ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... sont seulement fondés à demander une réduction en base de 5 707 euros du montant de leurs traitements et salaires bruts de l'année 2004 ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

17. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL Man Sécurité et la consultation du dossier pénal de M. F... ont permis au service vérificateur de constater que M. et Mme F... avaient encaissé sur leurs comptes bancaires personnels des chèques établis par des clients de la société en règlement de prestations de surveillance effectuée par cette dernière ; que le service a également constaté que des chèques tirés sur les comptes bancaires de la SARL Man Sécurité avaient été encaissés par M. et Mme F... ; que les sommes ainsi encaissées par les contribuables ont été regardées par le service vérificateur comme des revenus distribués, desquels ont été déduits corrélativement des débits correspondants à des charges, notamment salariales, incombant à la société et acquittées par les intéressés par le biais de leurs comptes personnels ; que les revenus distribués dont M. et Mme F... ont ainsi bénéficié, fixés par l'administration dans le dernier état de ses écritures devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à 75 070 euros s'agissant de l'année 2003 et à 39 005 euros s'agissant de l'année 2004, ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, aux termes desquelles : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus distribués assignés à M. et Mme F... ne résultent ni d'une reconstitution du bénéfice imposable de la SARL Man Sécurité, ni de la remise en cause de la déduction de certaines charges, mais seulement, ainsi qu'il a été dit, du constat de l'encaissement sur les comptes bancaires personnels des intéressés, de sommes provenant de cette société ou qui auraient dû être encaissées par cette dernière ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des conditions de la déduction des charges exposées par une entreprise, qu'elles résultent de la loi fiscale ou de la doctrine administrative, ni des principes que l'administration fiscale doit suivre lorsqu'elle procède à la reconstitution des bénéfices d'une entreprise ;

S'agissant du montant des crédits retenus pour la détermination des revenus distribués dont M. et Mme F... ont bénéficié :

Quant à l'année 2003 :

19. Considérant que M. et Mme F... soutiennent que la " prime de bilan " de 75 780,18 euros, déclarée et imposée en 2003 au titre des traitements et salaires, correspondait au montant de chèques de clients de la SARL Man Sécurité encaissés sur leurs comptes personnels et qu'en conséquence l'imposition au titre des revenus distribués des sommes correspondantes conduirait à une double imposition ; que, toutefois, le comptable de la société, dans le procès-verbal du 30 novembre 2004, n'établit pas de lien explicite entre la prime en cause et les chèques de clients encaissés par les requérants au cours de l'année 2003 ; que, par ailleurs, cette prime, comptabilisée le 31 janvier 2003, ne saurait être regardée comme venant compenser des encaissements de chèques intervenus, pour la plupart, postérieurement à cette date ; que, dans ces conditions, faute d'établir une correspondance entre la " prime de bilan " et les encaissements de chèques libellés au nom de la SARL Man Sécurité, M. et Mme F... ne démontrent pas que la somme de 75 780,18 euros, déclarée au titre des traitements et salaires, aurait également fait l'objet d'une taxation à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

20. Considérant que, s'agissant de la somme de 3 853 euros, les requérants établissent par les pièces qu'ils produisent qu'elle correspond à la différence entre le prix de vente d'une moto et le prix d'acquisition d'une autre moto, ce que le service vérificateur avait du reste admis au stade de la mise en demeure du 26 septembre 2006 ; que ladite somme ne pouvait être regardée comme constitutive d'un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. et Mme F... sont fondés à demander que le montant de leurs revenus de capitaux mobiliers soit réduit de la somme de 3 853 euros ;

21. Considérant que M. et Mme F... soutiennent que la somme de 6 478,49 euros a fait l'objet d'une double imposition, à la date du 25 mars 2003 en tant que revenu distribué et à la date du 8 avril 2003 en tant que revenu d'origine indéterminée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les comptes bancaires des requérants aient enregistré à la date du 25 mars 2003 un crédit de 6 478,49 euros ; que cette somme a été en revanche portée au crédit de leur compte bancaire le 8 avril 2003 ; que les pièces produites établissent que cette somme correspond à l'encaissement par M. et Mme F... d'un chèque libellé au nom de la SARL Man Sécurité et est donc constitutive d'une distribution ; que c'est donc à bon droit, nonobstant l'erreur de datation du crédit en cause, que la somme de 6 478,49 euros a été imposée par le service vérificateur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

22. Considérant, pour le surplus, que M. et Mme F..., en se bornant à soutenir qu'ils pourraient reprendre pour les crédits de l'année 2003 la même démonstration que celle développée pour l'année 2004, n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Quant à l'année 2004 :

23. Considérant que M. et Mme F... soutiennent qu'à hauteur de 49 526,25 euros les revenus de capitaux mobiliers qui leur ont été assignés au titre de l'année 2004 auraient déjà été imposés au titre des traitements et salaires ; qu'il résulte cependant de la proposition de rectification du 4 décembre 2006 et de son annexe 5 que les dates des crédits en cause sont différentes ; qu'il résulte également de l'annexe 6 de la proposition de rectification adressée à la SARL Man Sécurité, que les numéros de chèques concernés sont différents ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme de 49 526,25 euros aurait fait l'objet d'une double imposition ;

24. Considérant que M. et Mme F... soutiennent également que des crédits de 2 000 euros en date des 29 octobre et 29 novembre 2004 ont été imposés tant au titre des traitements et salaires que des revenus de capitaux mobiliers ; que les pièces produites par les requérants établissent la nature des crédits en cause ; que ces sommes ayant été déclarées en tant que traitements et salaires, les requérants sont fondés à demander que les revenus distribués qui leur ont été assignés au titre de l'année 2004 soient réduits d'une somme de 4 000 euros ;

25. Considérant que si M. et Mme F... relèvent que les sommes de 1 650,19 euros, 2 184,72 euros et 3 059,70 euros avaient été identifiées par le vérificateur dans sa mise en demeure du 26 septembre 2006 comme des salaires de Mme F..., alors qu'elles ont été finalement imposées en tant que revenus distribués dans la proposition de rectification du 4 décembre suivant, il résulte de l'instruction que le service a corrigé cette erreur par sa décision de dégrèvement prononcée le 4 mai 2012 ;

26. Considérant enfin que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme F... ont renoncé à leur moyen tiré de ce qu'une partie des sommes imposées au titre des revenus distribués des années 2003 et 2004 correspondraient à des salaires de leur fils Nicolas ;

S'agissant du montant des charges admises en déduction des crédits enregistrés sur les comptes de M. et Mme F... :

27. Considérant que, si M. et Mme F... font état des difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour obtenir, tant du juge judiciaire que de la Banque Postale, la communication des pièces leur permettant de justifier de la nature des dépenses apparaissant sur leurs comptes bancaires personnels, cette circonstance est cependant sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors qu'il appartient aux contribuables de justifier que les débits en cause correspondent, comme ils le soutiennent, à des dépenses exposées pour la SARL Man Sécurité ;

28. Considérant que si M. et Mme F... soutiennent que le taux de marge de la SARL Man Sécurité résultant du montant des charges admises en déduction par le service serait excessif au regard de la situation des entreprises intervenant dans le domaine du gardiennage et de la sécurité privée, cette circonstance, à la supposer établie compte-tenu des modalités de fonctionnement de la société Man Sécurité, est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation du caractère professionnel des dépenses figurant sur les comptes bancaires personnels des contribuables ; que si les requérants soutiennent également que la position de l'administration fiscale ne serait pas " cohérente avec les conclusions de la procédure pénale, compte-tenu du faible montant de charges professionnelles retenu ", il résulte cependant de l'instruction que le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 13 mai 2009 ne comporte aucune constatation de fait susceptible de s'imposer au juge de l'impôt s'agissant du montant des charges de la SARL Man Sécurité réglées par M. et Mme F... par le biais de leurs comptes bancaires personnels ;

29. Considérant que ni les propres déclarations à caractère général de M. F..., relatives à l'utilisation des fonds de la SARL Man Sécurité, effectuées lors de l'audition du 1er décembre 2004, ni celles relatives aux mentions figurant sur certains talons de chéquiers, effectuées lors de l'interrogatoire du 13 septembre 2006, ni enfin la production par les requérants de l'intégralité des talons de chéquiers, ne permettent d'établir l'identité réelle des bénéficiaires des chèques en cause et, par suite, le caractère professionnel de la dépense concernée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des tableaux élaborés par les requérants à partir du dépouillement desdits chéquiers ;

30. Considérant que si M. et Mme F...soutiennent que la recension des bénéficiaires des chèques établis au cours de la période en litige, effectuée par les services de la police nationale à partir des copies des chèques eux-mêmes, constitue une preuve de ce que les dépenses concernées étaient relatives à l'activité de la SARL Man Sécurité, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a admis la déduction des dépenses qui avaient bénéficié à des personnes physiques ayant travaillé pour cette société ; qu'en revanche, s'agissant des chèques libellés au nom de personnes morales le service a pu estimer, à bon droit, qu'en l'absence d'autres éléments, notamment de factures, la seule identification du bénéficiaire ne permettait pas d'établir le caractère professionnel de la dépense en cause ; qu'il suit de là que la circonstance que le bénéficiaire d'un chèque ait été identifié dans les procès-verbaux établis par la police nationale ne justifie pas, à elle seule, du bien-fondé de la déduction de la dépense concernée ; que si M. et Mme F... ont entendu soutenir que certaines sommes identifiées comme ayant bénéficié à des salariés de la SARL Man Sécurité auraient été omises par le service, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé faute pour les requérants d'indiquer avec précision les sommes concernées ;

31. Considérant qu'en revanche, M. et Mme F... ont produit devant la Cour des copies de certains chèques ; que, s'agissant de l'année 2003, ils produisent sept chèques, dont ont bénéficié des salariés de la SARL Man Sécurité ; que ces chèques, bien qu'établis en 2002 auraient dû être pris en compte au titre de l'année de leur décaissement, soit en 2003 ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. et Mme F... la déduction du montant de sept chèques, soit une somme totale de 4 055,98 euros ; que les requérants justifient également que les chèques de 70,35 euros, 750,00 euros et 158,57 euros, établis les 30 mai, 2 juin et 27 août 2003, correspondaient à des dépenses de la société Man Sécurité et que leur montant devait donc être déduit des revenus distribués qui leur ont été assignés ; que la somme de 1 800 euros correspondant à un chèque du 15 janvier 2003 a été admise en déduction par l'administration devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, de même, les sommes de 1 904,09 euros et 762,24 euros correspondant à des chèques des 3 et 20 juin ont été admises en déduction par l'administration dans la proposition de rectification du 4 décembre 2006 ; qu'enfin, M. et Mme F... ont produit des copies de six chèques libellés au nom de personnes morales ; que, s'agissant de ces dernières, la seule production d'un chèque ne suffit pas à établir que la dépense était afférente à l'activité de la société Man Sécurité et que, par suite, cette somme devait être déduite des revenus distribués en litige ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme F... sont seulement fondés à demander la déduction, au titre des charges exposées pour la société Man Sécurité au cours de l'année 2003, d'une somme totale de 5 034,90 euros ;

32. Considérant, s'agissant de l'année 2004, que M. et Mme F... ont produit quatre chèques libellés au nom de salariés de la société Man Sécurité, pour un montant total de 1 582,02 euros ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le chèque n° 3438065 du 30 août 2004, d'un montant de 450,00 euros, a été déjà admis en déduction par le vérificateur pour un montant de 100 euros ; qu'il suit de là que M. et Mme F... sont seulement fondés à demander la déduction, au titre des charges exposées pour la société Man Sécurité au cours de l'année 2004, d'une somme totale de 1 482,02 euros ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 19 à 32 que M. et Mme F... sont seulement fondés à demander une réduction du montant de leurs revenus distribués pour un montant de 8 888 euros au titre de l'année 2003 et de 5 482 euros au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée :

34. Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée ;

35. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 21 que le crédit de 6 478,49 euros, en date du 8 avril 2003, a déjà été imposé par le service vérificateur dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette même somme ne pouvait donc être imposée au titre des revenus d'origine indéterminée assignés à M. et Mme F..., lesquels sont donc fondés à demander la réduction de ces derniers à concurrence de la somme en cause ;

36. Considérant, s'agissant d'un crédit de 1 989,78 euros en date du 14 mars 2003 ; que M. et Mme F... produisent une facture du 28 février 2003 de la SARL Man Sécurité, établissant l'origine et la nature de la somme en cause ; que cette somme ne pouvait, dès lors, être imposée au titre des revenus d'origine indéterminée ; que l'administration ne sollicitant aucune substitution de base légale, les requérants sont fondés à demander que le crédit de 1 989,78 euros soit extourné des revenus d'origine indéterminée qui leur ont été assignés au titre de l'année 2003 ;

37. Considérant que M. et Mme F... soutiennent que les sommes de 6 300 euros et 4 700 euros, imposées au titre des revenus d'origine indéterminée en 2003 et 2004, correspondraient à des gains en casino ; que, toutefois, ni les retraits en espèces effectués parfois plusieurs semaines avant la date des crédits en litige, ni la production devant l'administration de tickets d'entrée au casino d'Enghien-les-Bains ne sont suffisants pour établir l'origine et la nature de ces crédits, qui ont, dès lors, été à bon droit imposés au titre des revenus d'origine indéterminée ;

38. Considérant que si M. et Mme F... soutiennent qu'une somme de 2 000 euros, créditée le 13 septembre 2004 et retenue au... ;

39. Considérant que les requérants contestent l'imposition au titre des revenus d'origine indéterminée de crédits de 1 000 euros et 450 euros en date des 5 et 28 mai 2004 ; que, toutefois, les pièces produites au soutien de cette contestation, relatives à la clôture de deux plans d'épargne logement, dont les soldes ne correspondent pas au montant des crédits en litige, ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'origine et la nature desdits crédits, qui ont, par suite, été à bon droit imposés au titre des revenus d'origine indéterminée ;

40. Considérant, enfin, que, s'agissant de la somme de 10 000 euros créditée le 9 décembre 2004, les requérants soutiennent qu'elle correspondrait à un prêt accordé par M. A... F..., le père du requérant ; que l'attestation de M. F... ne permet pas, à elle seule, de justifier de l'origine et de la nature du crédit en cause ; que les relevés de compte bancaire produits en réplique ne justifient pas davantage du bien-fondé des explications des requérants, le premier débit de 10 000 euros y figurant datant du 11 janvier 2005 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la somme de 10 000 euros a été imposée entre les mains de M. et Mme F... en tant que revenus d'origine indéterminée ;

41. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 35 à 40 que M. et Mme F... sont seulement fondés à demander une réduction des crédits imposés au titre des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 8 468 euros au titre de l'année 2003 ;

42. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande en tant qu'elle tendait à la réduction en base de leurs traitements et salaires pour un montant de 5 707 euros au titre de l'année 2004, de leurs revenus de capitaux mobiliers pour des montants de 8 888 euros et 5 482 euros au titre des années 2003 et 2004, et de leurs revenus d'origine indéterminée pour un montant de 8 468 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur les dépens :

43. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. et Mme F... ; que ces derniers ne font état d'aucun autre dépens justifiant la condamnation de l'Etat sur ce point ; que leur demande doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

44. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme F... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. et Mme F... tendant à la communication de pièces saisies par l'autorité judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme F... sont réduites à concurrence des sommes de 8 888 euros et 5 482 euros, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers des années 2003 et 2004, de la somme de 8 468 euros s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2003 et de 5 707 euros, s'agissant des traitements et salaires de l'année 2004.

Article 3 : M. et Mme F... sont déchargés de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0903201 du 30 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme F... est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12VE02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02836
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;12ve02836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award