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30/12/2013 | FRANCE | N°12VE02707

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE02707


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE TOP AUTO ECOLE, dont le siège est 92 rue de Mitry à Aulnay-Sous-Bois (93600), et M. C...A...demeurant..., par Me Swennen, avocat ;

La SOCIETE TOP AUTO ECOLE et M. C...A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105279 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE la somme de 304 393,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, en r

éparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE TOP AUTO ECOLE, dont le siège est 92 rue de Mitry à Aulnay-Sous-Bois (93600), et M. C...A...demeurant..., par Me Swennen, avocat ;

La SOCIETE TOP AUTO ECOLE et M. C...A...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105279 en date du 25 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE la somme de 304 393,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A...à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et à verser à M. A... la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

2° de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE la somme de 304 393,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pendant trois mois de l'agrément autorisant M. A...à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et à verser à M. A...la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 17 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE les 169 places d'examen dont elle a été illégalement privée et d'opérer un nouveau calcul de ses droits aux places d'examen à la suite de cette restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à titre subsidiaire d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le montant des préjudices subis par les requérants ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit chacun des deux requérants ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté illégal, annulé par le juge, de suspension de l'agrément constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la responsabilité de l'Etat peut aussi être engagée sans faute à raison de la rupture devant l'égalité devant les charges publiques et du préjudice anormal subi par les requérants ;

- il n'est pas établi que M. B...aurait été employé comme moniteur ;

- l'application de la jurisprudence Delassaux par le tribunal constitue une erreur de droit ; elle soutient que sa perte d'exploitation s'élève à 130 156 euros ;

- le préjudice lié aux remboursements faits à certains élèves se monte à 4 254,50 euros ;

- l'atteinte à la réputation de la société est à l'origine d'un préjudice de 30 000 euros pour la société et de 10 000 euros pour M.A... ;

- la suspension de l'agrément est à l'origine d'une perte d'inscriptions et du chiffre d'affaires correspondant à un préjudice de 139 791,72 euros ;

- la suspension de l'agrément est à l'origine d'une sous-évaluation du nombre de places d'examen attribuées à la société ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Swennen, pour la SOCIETE TOP AUTO ECOLE et M. A... ;

Sur la demande d'indemnisation présentées par la SOCIETE TOP AUTO ECOLE et M. A... :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code : " Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement. / (...) "; qu'aux termes de l'article L. 213-3 dudit code : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. / 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ; / 3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire, d'expérience professionnelle et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 213-4 du même code : " L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application. " ; qu'aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " (...) / En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations et recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 213-1, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1. / (...) Après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une mesure de suspension provisoire pour une durée n'excédant pas six mois peut également être prononcée par l'autorité administrative, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2. " ; qu' aux termes de l'article R. 213-2 dudit code : " I.-Pour les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et pour les exploitants des établissements de formation des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite, l'agrément prévu à l'article L. 213-1 est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ; / 2° Justifier de la capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite : / -soit en étant titulaire d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ; / -soit en justifiant d'une formation agréée, portant sur la gestion et l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite. / Un arrêté du ministre chargé des transports précise le programme, la durée minimale ainsi que les conditions d'agrément de cette formation ; / 3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ; / 4° Justifier d'une expérience professionnelle de pratique de l'enseignement de la conduite, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ; / 5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ; / 6° Justifier de la qualification des personnels enseignants : / -pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ; / (...) / Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " (...) La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de l'arrêté susvisé du 8 janvier 2001 : " Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement : / 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 29-7 et R. 243-2 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ; / 2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 29-8 du code de la route ; / 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 29-8 du code de la route ; / 4° En cas de non-respect des articles L. 29-6 et R. 245-2 du code de la route relatifs au contrat écrit. " ;

2. Considérant que par arrêté du 17 septembre 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la suspension pour une durée de trois mois de l'agrément délivré le 6 novembre 2006 à M.A..., gérant de la SOCIETE TOP AUTO ECOLE, pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière ; que pour prononcer la suspension de l'agrément, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que lors du contrôle réalisé par la Commission départementale de la sécurité routière le 9 juin 2009, la présence de vingt-deux personnes dans la salle de code avait été constatée, alors que sa capacité d'accueil est limitée à dix personnes, que l'arrêté préfectoral d'agrément dont M. A...est bénéficiaire n'était pas affiché, que le registre du personnel et l'attestation de vérification des extincteurs ne pouvait être présentés et, qu'enfin, un moniteur dispensant des cours de conduite pour véhicules poids lourds ne figurait pas parmi les enseignants déclarés dans l'établissement ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil par le jugement attaqué en date du 3 décembre 2010, l'arrêté du 17 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis est illégal au motif que si les dispositions combinées des articles L. 213-1, R. 213-2, 6° du code de la route et de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, obligent le préfet à retirer l'agrément des établissements d'auto-école lorsque l'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie, et notamment celle relative à la qualification des personnels enseignants qui doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2 du même code, il résulte des dispositions de l'article L. 213-5 du même code que la suspension d'un tel agrément ne peut intervenir qu'en cas d'urgence justifiée par des faits passibles de l'une des condamnations prévues à l'article L. 213-3 du code de la route ou, le cas échéant, en cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du même code, de non-respect du programme de formation défini par l'autorité administrative ou pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 dudit code et, qu'ainsi, les faits sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prononcer la suspension de l'agrément, qui ne correspondent à aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions précitées, n'étaient pas de nature à justifier la suspension prononcée ; que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ;

3. Considérant que la SOCIETE TOP AUTO ECOLE et M. A...demandent à la Cour de condamner l'Etat à les indemniser au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 septembre 2009 ; que la faute commise par l'Etat en suspendant illégalement l'agrément délivré à M. A...pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs est de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande d'indemnisation des divers préjudices subis et à en demander l'annulation ;

4. Considérant que la SOCIETE TOP AUTO ECOLE est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice économique ; que celui-ci sera justement évalué en retenant la somme représentant le quart du chiffre d'affaires annuel calculé par référence à la moyenne constatée sur les trois dernières années, soit 148 686 euros dont seront déduites les charges non fixes, dont les salaires du personnel, qui n'ont pas été supportées pendant trois mois et qui peuvent être évaluées à 30 % dudit chiffre d'affaires ; que le préjudice économique peut ainsi être justement évalué à la somme de 104 081 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice lié au remboursement des droits d'inscription d'une série d'élèves s'élève à 4 254,50 euros ; que le préjudice lié à l'atteinte à l'image de la société peut être évalué à 10 000 euros ; que ces deux sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011 ;

5. Considérant que le préjudice personnel subi par M.A..., gérant de la SOCIETE TOP AUTO ECOLE et lié à l'atteinte portée à son image sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011 ;

6. Considérant que la SOCIETE TOP AUTO ECOLE ne justifie pas de la réalité d'un préjudice différent de ceux réparés plus haut et correspondant à la perte de chance d'enregistrer d'autres inscriptions ; que, par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que le litige qui oppose la SOCIETE TOP AUTO ECOLE à l'Etat relatif au nombre de places d'examens qui lui sont allouées constitue un litige distinct de celui ayant trait à l'indemnisation de la société à raison de la suspension illégale dont elle a fait l'objet ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE les 169 places d'examen dont elle aurait été illégalement privée et d'opérer un nouveau calcul de ses droits aux places d'examen à la suite de cette restitution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser solidairement aux requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1105279 en date du 25 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE la somme de 118 335,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011.

Article 4 : L'Etat versera une somme totale de 1 500 euros solidairement à la SOCIETE TOP AUTO ECOLE et à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE02707 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02707
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

59-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SWENNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve02707 ?
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