Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Belzidsky, avocat ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0804419-0808837, en date du 8 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 2001 et au titre des années 2002 et 2004 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A l'appui de leur requête, ils soutiennent que :
- s'agissant de la procédure d'imposition, l'administration a violé les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales portant sur le secret professionnel en divulguant à Mme B...des informations concernant des bénéfices non commerciaux au titres des années 1996 à 2001 propres à M.B... ; c'est à tort que l'administration lui a imputé des bénéfices non commerciaux au titre des années 1996 à 2001 sans suivre une procédure de rectification spécifique du revenu professionnel ; l'administration a privé M. et Mme B...d'un débat contradictoire lors de la procédure de redressement au motif qu'il s'est présenté devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires sans connaître la position de l'interlocuteur départemental ; le délai de convocation devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, de trente jours, n'a pas été respecté au motif que la lettre l'informant de la date de la séance devant ladite commission lui a été notifiée le 7 novembre 2005 alors que la séance s'est déroulée le 1er décembre 2005 ; ladite convocation ne précisait pas que le rapport du service et les documents mentionnés sont tenus à la disposition du contribuable au secrétariat de la commission, violant les dispositions de l'article L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales ; M. B...a été informé que le représentant de la chambre de commerce internationale ne pourrait pas siéger le jour de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; l'administration a appliqué de manière implicite la procédure d'abus de droit en considérant la société SGI comme fictive, violant les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions, c'est à tort que l'administration a appliqué les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts aux motifs, d'une part, étant salarié de la société SGI, il a déclaré ses salaires auprès de l'administration fiscale et, d'autre part, en l'imposant sur le chiffre d'affaires de ladite société, l'administration l'a doublement taxé ; les dispositions de l'article 155 A du CGI violent le principe européen de libre établissement posé à l'article 49 du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne ; c'est à tort que l'administration a procédé à des rehaussements au titre des recettes de la société SGI des années 1996 à 2001, transmis dans le cadre de l'instruction pénale menée par les autorités judiciaires ; son activité indépendante n'ayant débuté que fin 1996, l'administration n'était pas fondée à prendre en compte, pour la détermination du chiffre d'affaires lui revenant, le compte clients au 1er janvier 1996 ; en retenant qu'il aurait permis à la SGI la facturation d'un montant de 386 909 francs en 1996, l'administration ne pouvait pas sérieusement considérer un solde client de 594 131 francs au début de l'année 1997 qui correspondait à son activité et à la rémunération de services rendus par lui ; l'administration aurait dû prendre en compte les charges nécessaires à l'activité de la société SGI, qui venaient en réduction de son résultat, au nombre desquelles les frais afférents à son local administratif, les honoraires de son expert-comptable et les charges sociales afférentes aux salaires de M.B... ; l'administration a disposé du bilan de la société SGI suite à l'intervention de M. B...et devait disposer également des justificatifs des charges sociales au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; ces dépenses constituaient des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens du 1° de l'article 93 du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que :
- s'agissant de la procédure d'imposition, la violation du secret professionnel est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'engager une vérification de comptabilité lorsqu'elle veut procéder au contrôle de revenus non commerciaux ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'ordre chronologique dans lequel les recours devant l'interlocuteur départemental et devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires doivent être effectués ; le délai de convocation à la séance devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires s'apprécie à la date d'envoi de la convocation et non à la date de sa réception par le contribuable ; une copie du rapport établi par l'administration se trouvait jointe à la convocation à la séance devant ladite commission ; dès lors que le représentant de M. B...a été régulièrement convoqué, son empêchement à se rendre à la séance de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas de nature à vicier la composition de celle-ci ; dès lors que l'administration s'est contentée d'appliquer lors du contrôle les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, lesquelles sont destinées à faire échec à des montages juridiques ayant pour conséquence de soustraire à l'impôt français des rémunérations imposables en France, l'administration n'a pas mis en oeuvre une procédure d'abus de droit implicite ;
- s'agissant du bien-fondé des impositions, c'est à bon droit que l'administration a appliqué à l'encontre de M. B...les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts au motif que ce dernier contrôlait la société SGI par l'intermédiaire de la société Leview, dont il est l'unique actionnaire ; aucune double imposition n'a été mise à la charge de
M. B...du fait de l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts au motif que les salaires déclarés par le requérant ont été extournés de la base taxable de l'impôt sur le revenu pour les années de 1996 à 2001 ; les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts respectent le principe européen de liberté d'établissement, non applicable à Monaco ; l'administration est fondée, pour déterminer les recettes imposables au nom de
M. B...au titre des années 1996 à 2001, à prendre en compte le compte client au 1er janvier 1996 au motif que le chiffre d'affaires de la société SGI a été calculé au prorata temporis des recettes générées au cours de l'exercice 1996 ; les recettes comptabilisées sur le compte clients au 1er janvier 1997 demeurent... ; le chiffre d'affaires de la société SGI au titre des années 2000 et 2001 résulte du travail de M. B...au motif qu'il était le seul animateur de la société, n'étant plus membre de ses effectifs ; c'est à bon droit que l'administration a comptabilisé hors taxe les sommes comptabilisées aux comptes clients au motif que M. B...n'apporte aucun élément de nature à déterminer avec précision la part des créances soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et celles exonérées ; c'est à bon droit, s'agissant des années 1996 à 2001, que l'administration a admis une déduction forfaitaire de charges à hauteur de 10% des recettes encaissées puisque le requérant n'apporte aucun élément justifiant du caractère professionnel des dépenses ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour M. et MmeB..., tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et par les moyens que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de solliciter la communication de procès-verbaux d'audition qui ont fondé les impositions en litige, et que l'une des pièces qui leur a été communiquée est différente de celle produite en appel par l'administration ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Belzidsky, pour les requérants ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2014, présenté pour M. et MmeB..., par Me Belzidsky ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, au terme duquel des redressements leur ont été notifiés le 24 juin 2005, au titre des années 1996 à 2001, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M.B..., une première proposition de rectification lui a été adressée le 2 décembre 2005, au titre de l'année 2002, et une seconde le 29 novembre 2006, pour les années 2003 et 2004 ; que les conséquences de ces redressements catégoriels ont été tirées par des propositions de rectification, faisant suite à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle des épouxB..., du 6 décembre 2005 pour les revenus 2002, et du 29 novembre 2006 pour les revenus 2003 et 2004 ; que ces divers redressements, notifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, résultaient de l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts aux résultats de la société monégasque SGI qui employait M. B...en qualité de salarié pour des prestations de conseil d'entreprise ; que les suppléments d'imposition relatifs à l'année 2003 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B...au titre des années 2002 à 2004 ont été dégrevés d'office par le service en cours de la procédure de redressement contradictoire ; que les requérants ont présenté des réclamations en date du 13 février 2006 et du 8 février 2008 visant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires maintenues au terme de la procédure ; que ces réclamations ont fait l'objet, respectivement, d'une décision d'admission partielle du 19 février 2008 et d'une seconde décision d'admission partielle du 17 juin 2008 par lesquelles l'administration a admis diverses corrections sur le montant du bénéfice non commercial imposable ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la violation du secret professionnel au titre des années 1996 à 2001 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'aux termes de l'article L. 103 du même livre : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier " ;
3. Considérant, d'une part, que la méconnaissance, par le vérificateur, de l'obligation au secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'il ressort, d'autre part, de l'instruction que le vérificateur a adressé aux deux époux une proposition de rectification comportant des éléments relatifs à l'activité exercée au travers de la société monégasque par M. B...et l'audition de celui-ci par les services de la police judiciaire dans le cadre d'une instruction pénale ; que, si cette notification était libellée aux noms de M. et MmeB..., alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies " entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus " et qu'en l'espèce, Mme B...n'aurait pas pris part à l'exploitation de la société SGI, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition au titre des années 1996 à 2001 serait viciée au motif que le vérificateur aurait violé les dispositions des articles L. 54 et L. 103 du livre des procédures fiscales relatifs au secret professionnel, doit être écarté ;
En ce qui concerne l'absence de procédure de redressement spécifique des bénéfices non commerciaux de M. B...au titre des années 1996 à 2001 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; qu'aux termes de l'article
L. 170 du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance lors d'une instance pénale d'omission ou d'insuffisance d'imposition de la part du contribuable, que ce dernier ait fait ou non l'objet de la décision ayant clos l'instance, lui notifie les redressements qui en procèdent ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, dans le cadre de son contrôle sur pièces, à s'appuyer, pour opérer les redressements à l'encontre de
M.B..., sur le procès verbal du 21 septembre 2004, par lequel le requérant reconnaissait avoir pris le contrôle de la société monégasque SGI par le biais de la société de droit irlandais Leeview, dont il est l'unique associé, pour échapper à l'impôt en France ; que l'administration n'était donc pas tenue d'engager une procédure de vérification de comptabilité spécifique des bénéfices non commerciaux de M. B...au titre des années 1996 à 2001 ; qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue de mettre en demeure le requérant de déposer les déclarations de bénéfices non commerciaux ; que le moyen tenant à l'absence de procédure indépendante de redressement des bénéfices non commerciaux de M. B...doit être écarté ;
En ce qui concerne le recours devant l'interlocuteur départemental :
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
7. Considérant que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt ; que M. et Mme B...soutiennent avoir été privés de la garantie d'un débat contradictoire lors de la procédure de redressement, au motif que
M. B...s'est présenté devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires sans connaître la décision de l'interlocuteur départemental, saisi antérieurement à ladite commission ; que le recours devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires est indépendant du recours devant l'interlocuteur départemental ; qu'ainsi la circonstance que la séance de ladite commission se serait déroulée avant que l'interlocuteur départemental ait rendu sa décision est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la convocation à la séance de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission " ;
9. Considérant, d'une part, que les vices de forme ou de procédure dont est entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; qu'en l'espèce, M. et Mme B...soutiennent que le délai de trente jours prévu à l'article R. 60-1 du livre des procédure fiscales n'a pas été respecté au motif que la convocation à la séance du 1er décembre 2005 devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'a été retirée auprès des services postaux que le 7 novembre 2005 ; que la circonstance que le délai de convocation de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales n'ait pas été respecté est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B...font valoir que la convocation à la séance devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ne précisait pas que le rapport du vérificateur et les documents mentionnés étaient tenus à leur disposition auprès du secrétariat de ladite commission, violant les articles L. 60 et
R. 60-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la convocation à la séance devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, un exemplaire du rapport du vérificateur était joint ; que les requérants ne contestent pas avoir reçu la convocation ; que les requérants ont transmis, le 24 novembre 2005, au secrétariat de ladite commission leurs observations ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les pièces énoncées aux articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales n'auraient pas été tenues à leur disposition ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la composition de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires :
11. Considérant qu'aux termes du III de l'article 1651 du code général des impôts : " Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées " ;
12. Considérant qu'est sans influence sur la régularité de la procédure et l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, la circonstance qu'un représentant de l'organisation professionnelle de l'activité exercée par le contribuable n'ait pas assisté à la séance, bien qu'il y ait été régulièrement convoqué, dès lors que le quorum exigé était atteint ; qu'il ressort de l'instruction que M. et Mme B...ont sollicité par courrier en date du 9 novembre 2005 la présence d'un représentant de la chambre de commerce internationale lors de la séance du 1er décembre 2005 devant ladite commission ; que, le jour de la séance, le représentant de l'organisation professionnelle, régulièrement convoqué, était absent ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que cette absence les aurait privés du bénéfice effectif de l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la mise en oeuvre implicite de la procédure de l'abus de droit :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ;
14. Considérant que l'administration pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, lesquelles sont destinées à faire échec à certaines pratiques visant à soustraire à l'impôt sur le revenu français des rémunérations imposables en France, imposer M. et Mme B...à raison des sommes perçues de la société SGI, sans rechercher si pouvaient également être appliquées les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales réprimant les abus de droit ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait retenu, implicitement ou explicitement, le caractère fictif de la société SGI, ou celui du contrat de travail conclu entre ladite société et
M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, même de manière implicite, mis en oeuvre la procédure d'abus de droit ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de l'article 155 A du code général des impôts :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée imposables au nom de M. RENAUT au motif que ce dernier ne démontre pas avoir réservé les sommes à des tiersen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée imposables au nom de M. RENAUT au motif que ce dernier ne démontre pas avoir réservé les sommes à des tiersoù elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. / III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend " ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts, les sommes perçues par une personne physique ou morale domiciliée..., en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, sont imposables en France au nom de ces dernières, notamment lorsque celles-ci contrôlent, directement ou indirectement, la personne qui perçoit la rémunération des services ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reconnu dans un procès verbal du 21 septembre 2004, établi à l'issue d'un interrogatoire mené par les services de la division économique et financière de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon, avoir hébergé son activité de consultant en entreprise au sein de la société de droit monégasque SGI, dont il a pris le contrôle par le biais de la société de droit irlandais Leeview investissement Ltd, dont il est l'unique associé, afin d'échapper à l'imposition en France ; que M. B...était donc le seul animateur de la société SGI, dès lors que les dirigeants des sociétés SGI et Leeview étaient de simples prête-noms ; qu'en l'espèce, M. B...détient 75% de la SGI par le biais de la société Leeview, depuis le 1er octobre 1996, puis 88% de ladite société, suite à la décision de l'assemblée générale de la société SGI du 25 septembre 2002 et finalement 91,5% de la société SGI à compter du 22 juin 2004 ; que M. B...contrôle indirectement la société SGI par le biais de la société Leeview ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à appliquer, à l'encontre de M.B..., les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...font valoir que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables au motif qu'ils encourent une double imposition, ayant déjà déclaré les salaires de M. B...versés par la SGI auprès de l'administration fiscale ; que M. B...a reconnu, dans le procès verbal du 21 septembre 2004, suite à l'interrogatoire devant les autorités judiciaires, avoir pris le contrôle de la société SGI par le biais de la société Leeview afin de se soustraire à l'impôt sur le revenu français ; que l'administration a décidé, suite aux révélations de M.B..., d'extourner de la base imposable à l'impôt sur le revenu les salaires versés par la société SGI à M. B...afin d'éviter qu'il soit imposé deux fois sur les mêmes sommes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne seraient pas applicables en raison d'une double imposition à l'encontre de M.B..., doit être écarté ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'en tant que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts permettent de faire échec aux montages purement artificiels utilisés par les contribuables aux seules fins de contourner la loi fiscale, ledit article n'est pas incompatible avec l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ; que l'administration a appliqué les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts à l'encontre de
M. B...pour faire échec au montage juridique par lequel le requérant contrôle la société SGI par le biais de la société Leeview afin de se soustraire à l'impôt sur le revenu en France ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts violerait le principe européen de liberté d'établissement énoncé à l'article 49 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts à l'encontre des requérants ;
En ce qui concerne la détermination des recettes de l'activité non commerciale de
M.B... :
Sur le compte client au 1er janvier 1996 :
20. Considérant que constituent des recettes non commerciales, imposables entre les mains du contribuable au titre d'une année donnée, les sommes effectivement encaissées par l'intéressé au cours de cette année ou celles dont il a disposé avant le terme de cette année, dès lors que ces sommes constituent la contrepartie de services rendus par lui dans l'exercice de son activité non commerciale et lui demeurent... ; qu'il résulte de l'instruction que le compte client de la société SGI au 1er janvier 1996 n'a pas été présenté au vérificateur lors des opérations de contrôle ; que l'administration a déterminé le solde client à l'exercice de l'année 1996 à partir du solde des comptes clients à la clôture des exercices 1996 à 2001, s'élevant à 777 908 francs français ; que M. B...a pris le contrôle de la société SGI par le biais de la société Leeview à compter du 1er octobre 1996 ; qu'en application de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration n'a imposé le chiffre d'affaires de la société SGI au nom de M. B...qu'à compter du 1er octobre 1996 ; que
M. B...conteste, sans apporter de pièces justificatives, la méthode de calcul appliquée par l'administration, au motif que les recettes issues de l'activité de l'année 1995 ont été rattachées à son activité indépendante au titre de l'année 1996 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le compte client au 1er janvier 1997 :
21. Considérant que selon les requérants, l'administration, ayant admis que la société SGI avait facturé une somme de 386 909 francs en 1996 au titre de ses prestations, ne pouvait pas sérieusement considérer le solde compte client de 594 131 francs comptabilisé à l'ouverture comme correspondant à son activité et à la rémunération de services rendus par lui ; que M. B...n'ayant cependant pas justifié du reversement de cette dernière somme à des tiers, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée au titre des recettes clients; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur l'absence d'activité alléguée au titre des années 2000 à 2001 :
22. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve que la société monégasque SGI aurait perçu des sommes en rémunération de services rendus par M. B...en France, dès lors que l'intéressé n'était plus salarié de la société SGI en 2000 et 2001, ayant été licencié à la fin de l'année 1999 et réembauché par la société SGI seulement début de l'année 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que
M. B...ait été licencié le 30 juin 1999 et que la société SGI n'ait plus aucun salarié, ladite société a continué à percevoir des recettes à hauteur de 1 351 818 francs en 1999, 1 475 538 francs en 2000 et 1 417 826 francs en 2001 ; que M.B..., dans le procès-verbal du 21 septembre 2004, a reconnu, d'une part, que les dirigeants des sociétés SGI et Leeview n'étaient que des prête-noms et, d'autre part, qu'étant l'animateur de la société SGI, il a indûment perçu, de fin 1999 à début 2002, des indemnités chômages ; qu'ainsi, la société SGI a donc perçu des recettes au cours des années 2000 et 2001 imposables, en application de l'article 155 A du code général des impôts, en la personne de M.B... ; que le moyen doit être écarté ;
Sur la comptabilisation hors taxe des comptes clients :
23. Considérant que M. et Mme B...font valoir que l'administration n'est pas fondée à prendre en compte les créances clients pour leurs montants toutes taxes comprises au motif que seulement certaines créances clients n'ont pas été enregistrées hors taxes ; qu'il ressort du dossier que les requérants n'apportent aucun élément permettant de justifier que seules certaines créances soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, la méthode pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société SGI se basant sur les créances clients hors taxes apparait cohérente et fondée ; que le moyen doit être écarté ;
Sur les charges déductibles :
24. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 93 du code général des impôts : " " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) / Les dépenses déductibles comprennent notamment : / 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; / 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; / 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ; / 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ; / 5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ; / 6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39. / 7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part. / 8° Les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies. Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le concédant et le concessionnaire, le montant des redevances est déductible dans les conditions et limites fixées au 12 de l'article 39 " ;
25. Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses qu'il a déduites étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; que M. et Mme B...contestent la déduction forfaitaire de charge de 10% des recettes encaissées pour les années 1996 à 2001, au motif que le vérificateur aurait dû prendre en considération l'ensemble des charges nécessaires à l'exercice de la profession supportées par la société SGI et particulièrement les charges sociales, les honoraires d'expert-comptable et les frais de téléphone ; que, cependant, les requérants n'ont pas justifié du caractère professionnel desdites charges, alors que la charge de la preuve leur incombe ; qu'au surplus, les requérants ne sont pas fondés à invoquer le caractère déductible de dépenses de fonctionnement de la société SGI que M. B...contrôle par le biais de la société Leeview, afin de se soustraire à l'impôt sur le revenu en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a admis une déduction forfaitaire de charge de 10% des recettes encaissées au titre des années 1996 à 2001 ; que le moyen doit être écarté ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1996 à 2001 et au titre des années 2002 à 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2014, où siégeaient :
M. Barbillon, président ;
M. Formery, président assesseur ;
Mme Belle, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 20 mai 2014.
Le rapporteur,
S.-L. FORMERYLe président,
J.-Y. BARBILLONLe greffier,
C. HADDAD
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 12VE01783