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26/11/2013 | FRANCE | N°12VE01501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 novembre 2013, 12VE01501


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, dont le siège est 149 rue Anatole France à Levallois-Perret (92534), par Me Mirouna Verban, avocat ;

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ;

2° de la décharger de

ces cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, dont le siège est 149 rue Anatole France à Levallois-Perret (92534), par Me Mirouna Verban, avocat ;

La société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ;

2° de la décharger de ces cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

A l'appui de sa requête, la société requérante soutient que :

- elle exerce une activité d'éditeur de presse et doit à ce titre être exonérée de taxe professionnelle en vertu de l'article 1458, 1° du code général des impôts ; cette exonération est de droit nonobstant la circonstance qu'elle a mis en location gérance son fonds de commerce auprès d'une autre société du groupe ; la location-gérance ne constitue qu'un mode d'exploitation de l'activité régi par les dispositions de l'article L. 144-1 du code de commerce qui laisse le loueur étroitement associé à l'exploitation du fonds puisqu'il est notamment tenu, sauf clause contractuelle contraire, d'entretenir le fonds en l'état d'être exploité en vertu de l'article 1719, 2° du code civil, il est associé aux profits via la perception de redevances et il est solidairement responsable avec le co-gérant des dettes contractées par celui-ci en vertu de l'article L. 144-7 du code de commerce et des impôts directs établis en raison de l'exploitation du fond en vertu de l'article 1684, 3° du code général des impôts ; la location-gérance n'a pas pour effet de dénaturer l'activité du loueur ou de l'en déposséder ; la jurisprudence comme la doctrine fiscale assimilent la location-gérance à la poursuite par le loueur de la même activité pour tous les impôts ; l'article 1458, 1° du code général des impôts ne conditionne pas l'exonération à une forme d'exploitation donnée ; l'administration fiscale ne peut donc rajouter au texte et en restreindre l'applicabilité en exigeant que l'activité d'édition soit exploitée directement par le contribuable qui s'en prévaut ;

- refuser l'exonération de taxe professionnelle à l'entreprise loueuse reviendrait à placer dans une situation différente des opérateurs économiques du même secteur au seul motif qu'ils ont choisi des modalités d'exploitation différentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- les observations de MeA..., substituant Me Mirouna Verban, pour la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ;

1. Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe professionnelle appliquée par la société à l'activité de location-gérance des titres de presse qu'elle détenait pour les années 2004 et 2006 et a prononcé un rehaussement de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour ces deux années ; que, par deux requêtes enregistrées au Tribunal administratif de Montreuil les 6 août 2010 et 27 janvier 2011 sous les n° 1008504 et 1100664, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a demandé la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 2004 et 2006 ; que, par un jugement du 21 février 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que par la présente requête, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE interjette appel de ce jugement et demande la décharge desdites cotisations minimales de taxe professionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'en application de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non-salariée et qu'aux termes de l'article 1458 du même code : " Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° les éditeurs de feuilles périodiques (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, holding mixte de gestion de participations et de vente de services communs à ses filiales, a donné en location-gérance les fonds de commerce correspondants à plusieurs titres de presse dont elle est propriétaire à la société Hachette Filipacchi et Associés ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée au titre de cette opération, qui constitue l'une des activités qui figure, selon ses statuts, dans son objet social, comme éditeur de feuilles périodiques pour l'application des dispositions précitées de l'article 1458 -1° du code général des impôts qui, portant sur une exonération de la taxe professionnelle, sont d'interprétation stricte ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne peut dès lors se prévaloir de ce qu'elle a également pour objet l'édition de tous journaux et périodiques, n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait, sur le fondement de ces dispositions, bénéficier de l'exonération de la taxe sur les redevances perçues en raison de la location-gérance de fonds de commerce de plusieurs périodiques ; que c'est donc à bon droit que l'administration, qui n'a pas rajouté au texte de l'article 1458-1° du code général des impôts une condition liée au mode d'exploitation de l'activité d'édition, a remis en cause cette exonération ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 2004 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE est rejetée.

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N°12VE01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01501
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-26;12ve01501 ?
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