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22/01/2013 | FRANCE | N°12VE01187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 janvier 2013, 12VE01187


Vu I°), sous le n° 1201187, le recours, enregistré le 2 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103691 du 10 février 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Montreuil a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 et sa décision 48SI du 11 mars 2011, constatant la perte de validit

du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et lui a ...

Vu I°), sous le n° 1201187, le recours, enregistré le 2 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103691 du 10 février 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Montreuil a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 et sa décision 48SI du 11 mars 2011, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et lui a enjoint de rétablir au capital de points du permis de conduire de l'intéressé un total de huit points ;

Il soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dès lors qu'il a retenu que la preuve de la délivrance de l'information préalable n'était pas apportée ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 31 juillet 2008 et 31 juillet 2009 ont été signés et que celui relatif à l'infraction commise le 5 juin 2010 révèle que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire ;

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Vu II°), sous le n° 1201189, le recours, enregistré le 2 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1103691 du 10 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil ;

Il présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande au fond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

Considérant que, par recours n° 12VE01187 et n° 12VE01189, le ministre chargé de l'intérieur demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 et sa décision 48SI du 11 mars 2011, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B...pour solde de points nul et lui a enjoint de rétablir un total de huit points au capital de points du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce ;

S'agissant des infractions commises les 31 juillet 2008 et 31 juillet 2009 :

Considérant que le ministre a produit les procès-verbaux afférents à ces infractions, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler les décisions de retrait de points afférents à ces infractions ;

S'agissant de l'infraction commise le 5 juin 2010 :

Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

Considérant, en l'espèce, que si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction susmentionnée, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002, tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors surtout que M. B... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce moyen pour annuler la décision de retrait de points afférente à cette infraction ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...en première instance, à l'encontre des retraits de points relatifs aux infractions commises les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 ;

Sur le moyen tiré de la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre chargé de l'intérieur, que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 et qu'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de l'infraction commise le 31 juillet 2008 ; que si M. B...fait valoir que les mentions du relevé d'information intégral sont remplies d'erreurs et de contradictions, il se borne à faire état d'exemples fictifs sans aucun lien avec les retraits de points en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions constatées les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 et sa décision 48SI du 11 mars 2011, constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la demande d'annulation du jugement attaqué, la demande du ministre chargé de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 10 février 2012 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation des décisions de retraits de points relatifs aux infractions constatées les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010 et à l'encontre de la décision 48SI du 11 mars 2011, constatant la perte de validité de son permis de conduire sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION dans la requête n° 12VE01189.

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Nos 12VE01187,12VE01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01187
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CAUMONT ; DE CAUMONT ; DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-01-22;12ve01187 ?
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