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14/05/2013 | FRANCE | N°12VE01049

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 12VE01049


Vu le recours, enregistré le 21 mars 2012, par lequel le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE, demeurant au ... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0813919 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A...la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de scolarisation de leur fils ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par leur fils C...de ce fait ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme A...ou, à titre subsidiaire de

ne retenir de carence fautive de l'Etat qu'à compter de la rentrée scol...

Vu le recours, enregistré le 21 mars 2012, par lequel le MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE, demeurant au ... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0813919 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. et Mme A...la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de scolarisation de leur fils ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par leur fils C...de ce fait ;

2° de rejeter la demande de M. et Mme A...ou, à titre subsidiaire de ne retenir de carence fautive de l'Etat qu'à compter de la rentrée scolaire de septembre 2007 et de réduire d'autant l'indemnité au versement de laquelle l'Etat a été condamné ;

Il soutient que le courrier du 21 mars 2007 est un courrier d'information et non pas une décision d'orientation prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; que la procédure d'orientation définie par le code n'était pas achevée lorsque les époux A...ont demandé à être indemnisés ; que Mme A...a perçu un revenu d'activité en 2007 et qu'en indiquant que Mme A...a été contrainte d'arrêter toute activité professionnelle, le tribunal a commis une erreur de fait ; que les dépenses éducatives alléguées par les époux A...ne découlent pas de l'absence de prise en charge mais de choix personnels, notamment des dépenses d'équithérapie non reconnues par les autorités françaises ; le préjudice moral de l'enfant fixé par les premiers juges à 5 000 euros n'est pas suffisamment motivé ; qu'à titre subsidiaire, la période de responsabilité ne court qu'à compter de septembre 2007, date à laquelle C...A...n'a plus été scolarisé ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et Mme A...;

Sur la fin de non recevoir soulevée par M. et MmeA... :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA COHESION SOCIALE dirigé contre le jugement en date du 26 janvier 2012 a été enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2012 ; que le délai prévu par les dispositions susrappelées du code de justice administrative a donc été respecté ; que par suite, la fin de non recevoir pour tardiveté du recours soulevée par les époux A...doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa version applicable aux faits litigieux : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté (...) Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation (...) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de formation scolaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351-2 du même code : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune C...A..., né le 27 janvier 2000 et atteint d'un handicap mental, a été pris en charge au sein d'un jardin d'éveil puis, à raison de deux matinées par semaine au sein d'une école maternelle communale du mois de septembre 2005 à la rentrée scolaire de septembre 2007 ; que, le courrier du 27 mars 2007 par lequel la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a indiqué transmettre le dossier de C...A...à deux instituts médico-éducatifs du département pour étude et admission éventuelle ne saurait constituer la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désignant les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir ; qu'ainsi, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE est fondé à soutenir qu'en l'absence de respect de la procédure prévue par les articles susmentionnés du code de l'action sociale et des familles permettant de désigner un ou plusieurs établissements d'accueil, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée du fait de l'absence de scolarisation de C...A...à compter du mois de mars 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à indemniser M et Mme A...des divers préjudices subis par eux-mêmes et par leurs fils du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de pouvoir le scolariser et que leur demande doit être rejetée ;

6. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme A...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01049
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : QUIBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;12ve01049 ?
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