La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2013 | FRANCE | N°12VE00352

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 12VE00352


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), dont le siège est 1, rue de la Tour, marché d'intérêt national de Rungis, à Chevilly-la-Rue (94150), par Me A...et MeB..., avocats ; la SEMMARIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0703671 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des années 2001 et 2002 ;

2° de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), dont le siège est 1, rue de la Tour, marché d'intérêt national de Rungis, à Chevilly-la-Rue (94150), par Me A...et MeB..., avocats ; la SEMMARIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 0703671 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées, pour des montants de 75 279 euros en droits et majorations au titre de l'année 2001 et de 133 750 euros en droits et majorations au titre de l'année 2002 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la déduction des amortissements de caducité pour la détermination de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation minimale de taxe professionnelle résulte des dispositions du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dès lors que ces amortissements sont visés au 2° du 1. de l'article 39 de ce code et qu'ils ne constituent pas des amortissements dérogatoires ;

- la documentation de base référencée 4 D 265 du 26 novembre 1996 et la documentation administrative 4 D 111 du 1er mai 1990, § 4 à 6, confirment que les amortissements de caducité sont visés au 2° du 1. de l'article 39 du code général des impôts ;

- une solution contraire conduit à une double imposition économique contraire à la volonté du législateur ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la SEMMARIS ;

1. Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE (SEMMARIS), concessionnaire du service public de l'aménagement et de l'exploitation du marché d'intérêt national de Rungis, fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E, alors en vigueur, du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle (...) est au moins égale à 1,5% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre:/ D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et de services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion./ Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B (...) " ; que l'article 39 B de ce code dispose que : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation (...) " ; que les amortissements, que les contribuables peuvent déduire de leur bénéfice imposable en application de ces dispositions, sont ceux qui constatent la dépréciation irréversible affectant un élément de l'actif et résultant de l'usage, du temps, ou de toute autre cause ; que cette dépréciation donne lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement en retenant un taux calculé selon la durée attendue des effets bénéfiques de cet élément sur l'exploitation, telle qu'elle est admise par les usages de la profession ou justifiée par des circonstances particulières à l'entreprise ;

4. Considérant, en premier lieu, que la SEMMARIS a comptabilisé, notamment au cours des années d'imposition en litige, des amortissements dits " de caducité " sur les équipements et installations qu'elle est dans l'obligation d'abandonner sans indemnité à l'Etat à l'expiration de la durée de la concession dont elle est titulaire ; que de tels " amortissements ", dont le taux est calculé en fonction de la durée de la concession, n'ont pas pour objet de constater la dépréciation matérielle des équipements et installations en cause en vue d'en d'assurer le renouvellement pour l'exploitation, mais permettent au concessionnaire de reconstituer, en franchise d'impôt sur les sociétés, le capital lui ayant permis de financer lesdits équipements et installations ; qu'ainsi, ces amortissements ne correspondent pas à la constatation de la dépréciation affectant ces éléments de l'actif selon la durée attendue de leurs effets bénéfiques sur l'exploitation mais à la perte que subira l'exploitant du fait de leur abandon au terme de la concession ; qu'il suit de là que les amortissements de caducité, d'ailleurs comptabilisés par la SEMMARIS en sus des amortissements industriels, ne constituent pas des amortissements au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'importe le traitement comptable retenu par la société, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'ils ne pouvaient être déduits de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle en application des dispositions précitées du troisième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies de ce code ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les impositions en litige méconnaîtraient la volonté du législateur ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, que les paragraphes 4 à 6 de la documentation administrative de base référencée 4 D 111 et les paragraphes 13 et 15 de la documentation administrative de base référencée 4 D 265, mise à jour au 26 novembre 1996, ne comportent, sur la question en litige, aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont la présente décision fait application et dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMMARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEMMARIS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00352
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve00352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award