Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, dont le siège est 6, rue Léo Delibes, à Paris (75116), par Me Barthélémy, avocat à la Cour ; la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905750 du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'homologation du contrat de joueur de M. A..., rendue par la commission supérieure d'appel de la Ligue de Football Professionnel le 21 novembre 2008 ;
2°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges d'une part, ont outrepassé leur prérogative en statuant sur le bien-fondé d'un moyen imprécis, d'autre part n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; qu'ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative en ne répondant pas précisément au moyen tenant à la date d'entrée en vigueur de la version modifiée de l'article 204 de la Charte du football professionnel ; que la Charte du football professionnel est une convention de droit privé ; que les décisions prises en application de cette charte relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en connaissance du litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;
Vu les statuts et le règlement administratif de la ligue de football professionnel ;
Vu la charte du football professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, et celles de MeC..., pour M. A...;
1. Considérant que M.A..., né le 9 mai 1992, et ses représentants légaux ont signé un contrat de joueur aspirant le 20 août 2005 avec le Stade Rennais Football Club ; que, par ce contrat prenant effet le 1er juillet 2008, M. A...s'est engagé, à l'issue de la préformation au centre de la fédération française de football de Clairefontaine, à rejoindre le Stade Rennais Football Club pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ; que M. A...et ses représentants légaux ont exprimé, au début de l'année 2008, le souhait de mettre un terme à ce contrat ; que, toutefois, la commission juridique de la ligue de football professionnel a homologué ce contrat par une décision du 4 juin 2008 ; que cette homologation a été confirmée par la décision contestée du 21 novembre 2008 de la commission nationale paritaire d'appel de la ligue de football professionnel ; que la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL relève appel du jugement n° 0905750 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision d'homologation du contrat de joueur de M.A..., rendue par la commission nationale paritaire d'appel de la ligue de football professionnel le 21 novembre 2008 ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'incompétence opposée par la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, ni d'examiner les moyens de sa requête d'appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 des statuts de la ligue de football professionnel, " le président : Assure sous sa responsabilité la direction générale de la Ligue de Football Professionnel. (...) Sous réserve des attributions que les statuts de la Ligue affectent expressément à l'assemblée générale ou au Conseil d'administration et au bureau, le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes et prendre tous engagements au nom de la Ligue dans la limite de l'objet social. Il a qualité pour ester en justice, en toutes matières, au nom de la Ligue de Football Professionnel, tant en demande qu'en défense, et former tous appels ou pourvois, et tous autres recours, sous réserve d'en informer le Bureau et le Conseil d'administration à leur prochaine réunion " ;
3. Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est notamment le cas, comme en l'espèce, lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des statuts de la ligue de football professionnel que, si elles confient au président de la ligue de football les pouvoirs les plus étendus, notamment en matière d'action en justice, c'est " sous réserve d'en informer le bureau et le Conseil d'administration à leur prochaine réunion " ; que la régularité d'une telle action est, dès lors, subordonnée à la réalisation de cette condition d'information du bureau et du conseil d'administration de la ligue de football professionnel ; que M. A...soutient que cette information n'a pas été délivrée conformément aux dispositions précitées ; que la ligue de football professionnel n'apporte aucun élément de nature à contredire ces allégations ; que M. A... est, par suite, fondé à soutenir que le président de la ligue de football professionnel n'a pas été à même de justifier de sa qualité pour agir au nom de cette personne morale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil et à la confirmation de la décision d'homologation du contrat de joueur, rendue par la commission juridique de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions formées par la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL est rejetée.
Article 2 : La LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12VE00089