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01/04/2014 | FRANCE | N°12PA05054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2014, 12PA05054


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904143/5 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Ivry-sur-Seine en date du 26 mars 2009 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de le réintégrer dans son poste et de lui remettre une attestation ASSEDIC et une fiche de paie conforme à la décision à int

ervenir ;

3°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser les sala...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904143/5 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Ivry-sur-Seine en date du 26 mars 2009 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'enjoindre au maire d'Ivry-sur-Seine de le réintégrer dans son poste et de lui remettre une attestation ASSEDIC et une fiche de paie conforme à la décision à intervenir ;

3°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction ou, subsidiairement, une indemnité de 50 000 euros, une somme de 25 300 euros au titre de ses salaires entre le 1er février 2008 et le 26 mars 2009, ainsi que 2 530 euros au titre de congés payés, une indemnité de compensatrice de congés payés pour la période de l'accident de travail de 3 900 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 960 euros, un rappel sur l'indemnité de licenciement de 1 006,66 euros, une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de son recrutement en qualité de vacataire ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry sur Seine une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°84-53 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président asseseur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Icard, avocat de M.A..., et celles de Me Carrère, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine ;

1. Considérant que M. A...a été victime le 25 avril 2006 d'un accident de service alors qu'il exerçait les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives de la commune d'Ivry-sur-Seine ; que son état de santé a été consolidé à la date du 31 janvier 2008 avec une incapacité permanente partielle de 15 % ; que, par un arrêté du 26 mars 2009, le maire d'Ivry-sur-Seine a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de son licenciement et, d'autre part, à l'indemnisation par la commune de différents chefs de préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens de légalité externe qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel ;

3. Considérant que M. A...soutient avoir exercé les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives dans la commune depuis l'année 1997 par effet de trois engagements dont le cumul lui permettait d'effectuer un plein temps ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été recruté depuis 1997, successivement, en qualité de surveillant de cantine, de contrôleur théâtre à compter du 18 juin 1998, puis d'éducateur des activités physiques et sportives non titulaire pour le mois de juillet 2004 puis sous contrat à compter du 3 octobre 2005 pour une durée hebdomadaire de huit heures au plus, le terme de son engagement étant fixé au 4 juillet 2006 ; que, ni les bulletins de paie de l'intéressé, ni le témoignage d'un agent l'ayant assisté durant l'entretien préalable à son licenciement n'apportent la preuve qu'il aurait cumulé de manière régulière avec cet emploi des vacations pour exercer les mêmes fonctions à temps complet ; que la commune, qui l'a maintenu en congé de maladie au-delà du 4 juillet 2006, doit être regardée comme ayant renouvelé tacitement ce contrat ; que le maintien en fonction de M. A... à l'issue du contrat initial a seulement eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et pour la durée qui était assignée au contrat initial, soit dix mois, puis à chaque terme du contrat ainsi reconduit ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A...n'était pas titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

4. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;

5. Considérant qu'il ressort notamment du rapport établi par un expert rhumatologue que les séquelles de l'accident de service de M. A...le rendaient totalement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que l'expert préconisait son reclassement sur un poste sédentaire en position assise, évitant la station debout prolongée, la course et les efforts ; que la commune a présenté à M. A...quatre propositions de reclassement dont trois emplois du secteur de l'animation, relevant de la catégorie B ; qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que les postes proposés auraient été incompatibles avec l'état de santé de l'intéressé ; que M. A...qui, ainsi qu'il a été dit, était titulaire d'un contrat à durée déterminée à temps incomplet, n'est pas fondé à soutenir que les postes proposés ne pouvaient être regardés comme équivalents à ses anciennes fonctions en raison d'une durée limitée ou d'une rémunération insuffisante ; que trois de ces emplois offraient la perspective d'un engagement pérenne ou d'une titularisation ; que, dans ces conditions, la commune a satisfait à son obligation de reclassement ; que le maire a pu dès lors prononcer le licenciement de M. A...motif pris de l'impossibilité de le reclasser au sein des effectifs municipaux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine prononçant le licenciement de M. A...n'est pas entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que le licenciement de M. A...n'étant pas illégal, la commune n'a commis à ce titre aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice résultant de son licenciement doivent être rejetées ;

8. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à M. A...les salaires non perçus durant son congé de maladie, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de préavis et les cotisations sociales retenues sur l'indemnité de licenciement doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;

9. Considérant que, si M. A...soutient avoir subi un préjudice du fait de son maintien pendant plusieurs années par la commune dans une situation précaire, il n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation et à fins d'indemnité présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la commune au titre de frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA05054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05054
Date de la décision : 01/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BEAUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-01;12pa05054 ?
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