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17/10/2013 | FRANCE | N°12PA04853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 octobre 2013, 12PA04853


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme F... D...épouseA..., demeurant..., M. G... A..., demeurant..., Mlle C...A..., demeurant..., M. H... A..., demeurant..., par la SCP E...et Associés ; Mme D... épouse A...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904241/6-1 du 30 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer re

spectivement 20% et 80% des conséquences dommageables de l'embolie céré...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme F... D...épouseA..., demeurant..., M. G... A..., demeurant..., Mlle C...A..., demeurant..., M. H... A..., demeurant..., par la SCP E...et Associés ; Mme D... épouse A...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904241/6-1 du 30 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer respectivement 20% et 80% des conséquences dommageables de l'embolie cérébrale dont Mme A...a été victime le 18 septembre 2008 à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et a limité l'indemnisation de leurs préjudices au versement par l'ONIAM d'une somme de 35 200 euros à Mme A...et au versement par l'AP-HP d'une somme de 120 800 euros, en plus de la provision de 20 000 euros déjà versée à cette dernière, de 10 000 euros en plus de la provision de 2 500 euros déjà versée à M. G...A..., son époux et de 1 000 euros à chacun de leurs enfants, M. H... A...et Mlle C... A...;

2°) de déclarer l'AP-HP entièrement responsable des préjudices consécutifs à l'embolie cérébrale dont Mme A...a été victime le 18 septembre 2008 à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) et de la condamner à verser à cette dernière une somme totale de 483 178,60 euros, à M. G...A..., son époux, une somme totale de 35 905,10 euros, à Mlle C...A..., leur fille, une somme de 14 000 euros et à M. H...A..., leur fils, une somme de 14 000 euros en réparation de leurs préjudices propres ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 18 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le remboursement des frais d'expertise avancés, soit une somme de 4 814,73 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2011 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de l'AP-HP, à titre de provision, une somme de 24 500 euros, dont 20 000 euros au titre des préjudices de Mme D... épouseA..., 2 500 euros au titre de ceux de M. G...A..., 1 000 euros au titre de ceux de Mlle C...A...et 1 000 euros au titre de ceux de M. H...A... ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour les consortsA..., et de MeB..., pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;

1. Considérant que Mme D...épouseA..., née le 20 octobre 1961, a subi le 18 septembre 2008 à l'hôpital européen Georges Pompidou (HEGP) une opération chirurgicale en vue de la pose d'un anneau gastrique par coelioscopie ; que peu après le début de la première phase opératoire, consistant en l'insufflation de gaz carbonique dans la cavité péritonéale, est survenue une embolie gazeuse ; que l'opération a été immédiatement arrêtée et que Mme A...a été transférée en service de réanimation où elle a été prise en charge jusqu'au 12 novembre 2008, puis en service de chirurgie viscérale jusqu'au 19 novembre 2008, date de son retour à domicile ; qu'elle a par la suite été prise en charge du 15 avril 2009 au 20 juin 2009 dans le service de médecine physique et de réadaptation du Centre hospitalier de Meaux ; qu'au terme de cette hospitalisation ont été constatés une hémi-négligence motrice et spatiale ainsi que des troubles des fonctions supérieures rendant la patiente dépendante de l'aide d'un tiers, notamment pour la réalisation des actes de la vie quotidienne ; qu'à la date de consolidation de son état de santé le 23 novembre 2011, les experts ont estimé qu'elle restait atteinte de troubles neurologiques et praxiques, dont la diminution était " peu vraisemblable " ; que MmeA..., son époux et leurs deux enfants relèvent appel du jugement du 30 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer respectivement 20% et 80% des conséquences dommageables de l'embolie cérébrale subie par Mme A...et en ce qu'il a limité l'indemnisation de leurs préjudices au versement par l'ONIAM d'une somme de 35 200 euros à Mme A...et au versement par l'AP-HP d'une somme de 120 800 euros, en plus de la provision de 20 000 euros déjà versée à cette dernière, de 10 000 euros en plus de la provision de 2 500 euros déjà versée à M. G...A..., son époux et de 1 000 euros à chacun de leurs enfants, M. H... A...et Mlle C...A... ; que, par des conclusions incidentes, l'ONIAM sollicite sa mise hors de cause et l'AP-HP demande que la part de responsabilité qui lui a été reconnue dans les préjudices subis par Mme A...soit réduite à 58 % ;

Sur l'imputation du dommage :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) / II. -Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; que l'article D. 1142-1 du même code dispose : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : /1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ;

3. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A...a été victime le 18 septembre 2008 à l'hôpital européen Georges Pompidou d'un accident vasculaire cérébral de type ischémique secondaire à une embolie gazeuse survenue dans les minutes ayant immédiatement suivi l'insufflation de gaz carbonique préalable à une gastroplastie par coelioscopie ; qu'elle reste atteinte de troubles neurologiques et praxiques en lien avec cet accident et dont la diminution est peu vraisemblable selon les experts ; que les appelants et l'ONIAM soutiennent que l'AP-HP doit être déclarée entièrement responsable des préjudices qui en résultent et font valoir que l'expertise a conclu que, compte tenu de la rapidité de l'embolie, il n'existait aucune autre explication à sa survenance qu'une injection accidentelle et non maîtrisée de gaz directement dans un vaisseau sanguin ou un organe très vascularisé, dès lors que la patiente ne présentait aucune anomalie anatomique rendant l'atteinte inévitable et que cette injection a été qualifiée par l'expert " d'effraction vasculaire " ; qu'il résulte, en effet, du premier rapport d'expertise du 10 mai 2010 du docteur Gizardin que s'il n'a pas été mis en évidence de blessures vasculaires au foie ou à la rate qui étaieraient cette hypothèse, la brièveté de la séquence insufflation-embolie pulmonaire ne laisse aucun doute sur l'origine de cette embolie qui est la conséquence d'une effraction vasculaire ; que le second rapport d'expertise du 15 février 2012 conclut que la survenue particulièrement précoce de l'accident suggère que l'extrémité de l'aiguille d'insufflation se trouvait dans un gros vaisseau ou bien dans un organe richement vascularisé, l'expert estimant qu'il est vraisemblable que l'extrémité de l'aiguille d'insufflation se trouvât dans le foie ou la rate ; qu'une échographie abdominale réalisée le 2 septembre 2008 montrait que Mme A...avait une hépatomégalie et une splénomégalie justifiant que des précautions particulières soient prises pour le point d'insertion de l'aiguille ; qu'ainsi, en ne tenant pas suffisamment compte des données anatomiques disponibles, l'opérateur a commis une maladresse de caractère fautif, dès lors que, comme l'indique l'expert, ce type d'accident est connu et redouté ; que la responsabilité de l'AP-HP est ainsi entièrement engagée dans la survenance de l'embolie gazeuse, à l'origine de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime MmeA... ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'en s'abstenant d'avoir recours, dès la survenue de l'embolie gazeuse cérébrale dont le diagnostic a été précoce, à une oxygénothérapie en caisson hyperbare, technique de soins " seule susceptible de minimiser les lésions de souffrance cérébrale consécutives à une embolie gazeuse " selon le docteur Gizardin, alors que l'étude du dossier de la patiente ne fait apparaître selon cet expert aucune contre-indication, les praticiens en charge de Mme A...ont commis une faute médicale de nature à entraîner la responsabilité de l'établissement ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A...a été hospitalisée, à compter de sa sortie de réanimation le 12 novembre 2008, en service de chirurgie digestive sans coordination avec le neurologue de l'hôpital Saint-Anne qui avait vu la patiente en consultation et auquel elle n'a été adressée qu'un mois et demi après sa sortie de l'hôpital européen Georges Pompidou afin qu'elle y bénéficie de soins adaptés tels que la prescription d'anti-agrégants et de rééducation ; que les experts ont qualifié ce séjour en service de chirurgie digestive " d'inutile " et de " perte de temps dans la prise en charge des séquelles neurologiques de l'accident vasculaire cérébral " ; que le professeur Chedru relève dans son rapport du 5 mai 2010 qu'au cours du séjour de Mme A...à l'hôpital européen Georges Pompidou, aucune recherche de centre de rééducation n'a été effectuée pour permettre d'éviter une discontinuité des soins à la patiente qui n'a bénéficié à sa sortie d'aucun conseil ; que ces circonstances non contestées qui ont été qualifiées par le professeur Chedru de " manquements caractérisés aux règles de bonnes pratiques cliniques " sont également susceptibles d'engager la responsabilité de l'AP-HP pour défaut d'organisation et de fonctionnement du service public hospitalier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...et l'ONIAM sont fondés à soutenir que la succession de ces fautes est à l'origine de la totalité des dommages résultant pour Mme A... de l'embolie gazeuse dont elle a été victime le 18 septembre 2008 à l'hôpital européen Georges Pompidou et que l'ONIAM doit être mis hors de cause ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme A...:

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de Mme A... s'élevaient à 3 000 euros en 2007 ; qu'au titre de la période s'étendant du 19 septembre 2008 à la date de lecture du présent arrêt, sa perte de revenus s'élève à 15 250 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice pour l'avenir et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 62 ans par l'octroi d'une somme capitalisée de 27 612 euros, sur la base des tables publiées en 2013 par la Gazette du Palais ;

8. Considérant que si Mme A...demande le versement d'une somme capitalisée de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de ses droits à retraite, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'apprécier l'existence et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation ; qu'il y a lieu en conséquence et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande présentée à ce titre ;

9. Considérant que les frais d'assistance par une tierce personne que requiert l'état de santé de MmeA..., seront indemnisés pour l'avenir sur la base d'une heure par jour et du taux horaire fixé par convention collective, soit un montant annuel de 5 110 euros, par une somme capitalisée de 137 990,44 euros, par application du barème précité, pour une femme âgée de 52 ans à la date de lecture du présent arrêt ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme A... :

10. Considérant qu'il résulte de l'expertise que Mme A...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total entre la date de son accident et le 20 juin 2009 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 21 juin 2009 au 23 novembre 2011, date de la consolidation de son état de santé ; que ces chefs de préjudice seront réparés par l'octroi d'une somme globale de 5 000 euros ; qu'il résulte également de l'expertise qu'elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 18% dont il sera fait une juste appréciation en lui octroyant la somme globale de 25 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a enduré des souffrances, tant physiques que psychiques, évaluées à cinq sur une échelle de sept ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui octroyant la somme de 10 500 euros ;

12. Considérant que le préjudice esthétique de MmeA..., constitué d'une cicatrice de la trachéotomie pratiquée lors de sa prise en charge en réanimation, a été évalué par les experts à deux sur une échelle de sept ; qu'il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice ;

13. Considérant que Mme A...fait valoir que les séquelles de son accident lui interdisent de sortir seule du fait de ses difficultés spatio-temporelles, de conduire, d'écrire, de coudre et qu'elle lit avec difficulté ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence intégrant son préjudice d'agrément et ses préjudices sexuel et moral en lui allouant une somme globale de 3 000 euros ;

14. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de confirmer le rejet de la demande présentée par Mme A... au titre de sa perte de chance ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse A...a droit à l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 225 852,44 euros sur laquelle s'impute la provision de 20 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance susvisée en date du 15 mars 2011 ; que dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 205 852,44 euros ;

En ce qui concerne les préjudices des autres victimes :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que M. G...A...a procuré une aide à son épouse, à hauteur d'un temps plein, pendant la période allant de la date à laquelle, le 19 novembre 2008, elle est sortie de l'hôpital européen Georges Pompidou, jusqu'à la date à laquelle, le 15 avril 2009, elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Meaux ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a procuré une aide à son épouse, à hauteur d'un quart de temps plein, entre la date à laquelle, le 20 juin 2009, elle a quitté le centre hospitalier de Meaux et le 23 novembre 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le montant global de 10 000 euros octroyé en première instance au titre de l'indemnisation de son préjudice d'accompagnement ;

17. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. G...A...en lui octroyant une somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de confirmer la somme de 1 250 euros accordée par le tribunal à chacun des enfants majeurs de MmeA..., au titre de leur préjudice moral ;

18. Considérant qu'il y a lieu de soustraire de l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP les sommes qui leur ont été versées à titre de provision en exécution de l'ordonnance susvisée en date du 15 mars 2011 ; que l'indemnité due par l'AP-HP à M. G...A..., après déduction de la provision de 2 500 euros déjà versée, est de 12 500 euros et l'indemnité respectivement due à Mme C...A...et à M. H...A..., déduction faite des provisions de 1 000 euros déjà versées à chacun d'eux est de 250 euros ;

Sur les frais d'expertise :

19. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 814,89 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant que les dispositions précitées s'opposent à la condamnation des consortsA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante à verser à l'AP-HP une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner l'AP-HP sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser aux consorts A...une somme de 2 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

Article 2 : L'indemnisation que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme D... épouse A...est portée à 205 852,44 euros.

Article 3 : L'indemnisation que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. G... A...est portée à 12 500 euros.

Article 4 : L'indemnisation que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. H... A...et Mlle C... A...est portée à 250 euros chacun.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 814,89 euros, sont mis à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 6 : Le jugement du Tribunal Administratif de Paris du 30 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera aux consorts A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : L'appel incident de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04853
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP HOCQUARD et ASSOCIÉS.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;12pa04853 ?
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