Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1016660/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 à raison du bénéfice réalisé par la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit espagnol Schungenvino, dont il est l'associé unique ; qu'il relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été en conséquence assujetti ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76. B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " ;
3. Considérant que la proposition de rectification adressée à M. C...le 4 août 2009 lui a notamment indiqué qu'il était personnellement imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison du bénéfice de la société Schungenvino au titre de l'année 2007 compte tenu de la cession à son profit de la totalité des parts de la société antérieurement détenues par son père, intervenue le 21 mai 2007 ; que, toutefois, l'administration ne l'a pas informé de l'origine de ce renseignement ; qu'il résulte en effet de l'instruction que si cette proposition de rectification comportait au nombre de ses pièces annexes la proposition de rectification dressée à l'issue de la vérification de comptabilité de la société dont le premier point rappelle les procédures de visite et de saisie conduites en novembre 2007 à l'encontre de la société Schungenvino, ce rappel mentionne seulement, outre la chronologie des opérations, que le procès-verbal a été adressé au père de l'intéressé et ne fait aucune référence au fait que l'acte de cession des parts ait été au nombre des documents saisis ; que le ministre qui confirme effectivement en défense devant la Cour que ce renseignement résulte de la saisie dans les locaux de la société d'une copie de l'acte notarié de cession, effectuée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut subsidiairement soutenir que les pièces en cause n'auraient pas été obtenues d'un tiers ; que dans ces conditions, le contribuable a ainsi été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales, alors même qu'il avait nécessairement connaissance de l'acte de cession auquel il était partie ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : M. C...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA04235