La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2014 | FRANCE | N°12PA03962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 12PA03962


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1105856 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la société Lupa Patrimoine France a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Lupa Patrimoine France ;
<

br>............................................................................................

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1105856 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la société Lupa Patrimoine France a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Lupa Patrimoine France ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Lupa Patrimoine France ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement

n° 1105856 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la société Lupa Patrimoine France a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;

2. Considérant que, par un acte du 28 mars 2006, la société anonyme de droit luxembourgeois Lupa SA a cédé à la société Lupa Patrimoine France la totalité des titres de

sept sociétés anonymes de droit luxembourgeois, dont les actifs étaient eux-mêmes constitués par les titres de sept sociétés civiles immobilières françaises détenant chacune un immeuble en France ; que, consécutivement à cette opération de cession au bénéfice de la société Lupa Patrimoine France, cette dernière a décidé la dissolution sans liquidation des sept sociétés de droit luxembourgeois le 29 mars 2006, puis la dissolution sans liquidation des sept SCI françaises le 31 mars suivant, celles-ci ayant procédé la veille à la réévaluation libre de leurs actifs ; que cette opération a généré un produit exceptionnel ayant concouru aux résultats excédentaires des SCI, d'un montant global de 52 829 054 euros, en portant la valeur comptable des immeubles qu'elles détenaient alors de 50 560 000 euros à 131 420 107 euros, valeur reprise par la société requérante à son bilan le 4 mai 2006, date d'effet de la transmission universelle du patrimoine, à son profit, des sept SCI françaises ; qu'en conséquence de cette transmission universelle de patrimoine, la société Lupa Patrimoine France a procédé à l'annulation des titres des SCI inscrits à l'actif de son bilan ; que, pour déterminer la plus-value en résultant, elle a fait application du principe dégagé par l'arrêt " Quemener " en date du 16 février 2000 du Conseil d'État, ce qui lui a permis de majorer le prix de revient de ces titres de la somme de

53 629 533 euros, égale aux résultats fiscaux des SCI de 52 829 054 euros, majorés du mali de liquidation de 967 977 euros dégagé lors de la transmission universelle du patrimoine des sept sociétés luxembourgeoises et diminués du boni de liquidation de 167 498 euros dégagé à l'occasion de la transmission universelle des SCI françaises ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Lupa Patrimoine France, le service a estimé que la cession, le 28 mars 2006, par la société luxembourgeoise Lupa, de la totalité des titres des sept sociétés de droit luxembourgeois au profit de l'intéressée présentait un caractère artificiel compte tenu des modalités de paiement de l'opération et poursuivait un but exclusivement fiscal consistant à pouvoir bénéficier de la jurisprudence " Quemener " grâce à l'interposition de la réévaluation libre des actifs des SCI, décidée entre la transmission universelle du patrimoine des sociétés anonymes de droit luxembourgeois et celle des SCI françaises, ce qui, selon le service, avait eu pour effet de faire échapper à l'impôt le produit résultant de la réévaluation des actifs ; que le redressement correspondant a été notifié sur le fondement de l'abus de droit ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont accordé la décharge des impositions établies en conséquence, au motif que l'opération ne pouvait être regardée comme constitutive d'un abus de droit ;

3. Considérant qu'en appel, l'administration renonce à justifier l'imposition sur le fondement de l'abus de droit et demande que le redressement soit fondé sur une nouvelle base légale, au motif que la jurisprudence " Quemener " n'est pas applicable aux opérations de confusion de patrimoine portant sur des titres de SCI ayant préalablement procédé à la réévaluation des immeubles détenus ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a)aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4. Le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans (...) 5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4 (...) " ;

5. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède, soit les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter,

239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts soit, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies précité et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée, en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée, en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ; que la détermination de la plus-value ou de la moins-value professionnelle réalisée par une société soumise à l'impôt sur les sociétés à l'occasion de l'annulation des parts, qu'elle a acquises, d'une autre société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts obéit aux mêmes modalités ;

6. Considérant que la plus-value générée par la réévaluation effectuée le 30 mars 2006 par les SCI en cause est un élément du bénéfice de ces SCI ; qu'elle est donc taxable entre les mains de leur associé, la société Lupa Patrimoine France, en application des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts ; qu'il résulte tant des termes de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2009 que des écritures du ministre devant la Cour que l'écart de réévaluation ainsi constaté a été fiscalement appréhendé, en application desdites dispositions, par la société Lupa Patrimoine France au 31 décembre 2006 ; qu'il y avait en conséquence lieu, en application des règles susmentionnées, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, pour le calcul de la plus-value réalisée le lendemain lors de la dissolution desdites SCI, de majorer le prix d'acquisition du montant de la plus-value générée par la réévaluation susmentionnée ; que la circonstance que la société Lupa Patrimoine France ait reçu des titres à leur valeur déjà réévaluée et ait absorbé ces SCI pour leur valeur réelle n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le ministre, à remettre en cause le raisonnement qui précède ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la société Lupa Patrimoine France a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Lupa Patrimoine France de la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société Lupa Patrimoine France la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 12PA03962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03962
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;12pa03962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award