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27/03/2014 | FRANCE | N°12PA03863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 mars 2014, 12PA03863


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1017730, 1105004 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé l'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de rétablir cette taxe à concurrence de 160 320 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1017730, 1105004 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé l'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de rétablir cette taxe à concurrence de 160 320 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 1017730, l'association Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) a demandé à ce Tribunal l'annulation de la décision en date du 4 août 2010 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi lui a refusé le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts ; que, par une requête enregistrée au greffe du même tribunal sous le n° 1105004, elle a demandé la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que par un jugement commun du 6 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté la requête n° 1017730, rejeté les conclusions de la requête n° 1105004 tendant à la décharge de la taxe sur les salaires de l'année 2007 et accordé à l'association ENOES la décharge de la taxe sur les salaires des années 2008 et 2009 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune irrégularité en joignant les requêtes n° 1017730 et 1105004, qui étaient introduites par le même requérant et présentaient à juger la même question ;

Sur le recours du ministre :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) " ;

4. Considérant que l'association ENOES demande l'exonération de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2008 et 2009, en soutenant qu'elle en remplit les conditions telles que prévues par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'administration qu'elle est un établissement d'enseignement supérieur privé relevant du livre VII du code de l'éducation et qu'elle organise des formations d'une durée d'au moins cinq années après le baccalauréat, destinées à préparer ses élèves au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et au diplôme d'expertise comptable (DEC), lesquels doivent être regardés comme ayant le caractère de diplômes délivrés au nom de l'Etat, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ; qu'elle entre, par suite, dans le champ de l'exonération prévue par ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, ne réservent pas le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient aux établissements d'enseignement supérieur délivrant eux-mêmes les diplômes, mais à ceux organisant des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; que ces dispositions législatives étant claires, le ministre ne saurait, en tout état de cause, invoquer les travaux préparatoires à la loi du 30 décembre 2006, dont elles sont issues ; que le ministre de l'économie et des finances n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'association ENOES la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par l'association ENOES ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'association ENOES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03863
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROBIN et KORKMAZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;12pa03863 ?
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