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22/03/2013 | FRANCE | N°12PA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2013, 12PA01564


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 septembre 2012, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Charpentier-Stoloff ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012850 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 140 838 euros au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme litigieus

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 septembre 2012, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Charpentier-Stoloff ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012850 en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme complémentaire de 140 838 euros au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Charpentier-Stoloff, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que, après avoir obtenu, en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, la reconnaissance par l'administration d'un droit à la restitution d'une somme de 123 876 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007, M. et Mme B... ont présenté une demande complémentaire, en date du 4 février 2010, tendant à la restitution à ce titre d'une somme totale de 140 838 euros ; que l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement ;

2. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de cette somme de 140 838 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions à fin de restitution présentées par M. et MmeB..., le tribunal s'est fondé sur la tardiveté de la demande de restitution ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...). / (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. / (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que la demande complémentaire en date du 4 février 2010, par laquelle M. et Mme B... ont sollicité la restitution d'une somme totale de 140 838 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007, a été déposée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de leur demande initiale de restitution présentée au titre de l'année 2007, M. et Mme B...ont renseigné la ligne 3 de la rubrique " revenus réalisés en 2007 en France et à l'étranger " du formulaire " 2041 DBRF " conformément au document d'information " 2041 GO ", auquel renvoyait la notice jointe à ce formulaire et qui prévoyait, en application des dispositions des alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction référencée 13 A-1-08, publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008, la prise en compte, dans cette rubrique, des produits - inscrits en compte au cours de cette même année - tirés des fonds en euros des contrats d'assurance-vie " multi-supports " dans lesquels l'épargne était investie exclusivement ou quasi-exclusivement sur ces fonds pendant la majeure partie de l'année ;

8. Considérant, cependant, que les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction référencée 13 A-1-08 ont été annulés par la décision n° 321416 du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue le 13 janvier 2010 ; que cette décision constitue une décision juridictionnelle ayant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, révélé la non-conformité de la règle de droit dont il avait été fait application, à savoir les dispositions à caractère impératif des alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction 13 A-1-08 du 26 août 2008, à une règle de droit supérieure, à savoir les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts, et, partant, un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du même livre ;

9. Considérant que la demande complémentaire de M. et MmeB..., qui était fondée sur la non-conformité à l'article 1649-0 A du code général des impôts des dispositions de l'instruction référencée 13 A-1-08 du 26 août 2008 dont ils avaient fait application, portait sur l'année 2007 et a été reçue par l'administration le 9 février 2010, soit dans le délai fixé par les dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui avait commencé à courir le 13 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur demande complémentaire avait été présentée tardivement et ont, pour ce motif, rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin de restitution ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

10. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, que M. et Mme B... ont obtenu, en application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, la reconnaissance par l'administration d'un droit à la restitution d'une somme de 123 876 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, par une décision en date du 15 mars 2010, antérieure à la saisine du Tribunal administratif de Paris, l'administration a, d'une part, admis l'imputation sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune à laquelle M. et Mme B...avaient été assujettis au titre de l'année 2009 de la somme totale de 105 043 euros, et, d'autre part, remboursé aux intéressés la somme de 18 833 euros ;

12. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de restitution présentées par M. et Mme B... sont, à concurrence de la somme de 123 876 euros, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances doit, dès lors, être accueillie ;

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :

13. Considérant qu'il est constant que, pour la détermination du droit à restitution de M. et Mme B... au titre de l'année 2007, l'administration a tenu compte, pour un montant total de 89 757 euros, des produits - inscrits en compte cette même année - des fonds en euros des contrats d'assurance-vie " multi-supports " qu'ils avaient souscrits auprès des compagnies d'assurances " MMA " et " AXA " ;

14. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs établis au titre de l'année 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (...) / (...) / 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement (...), des plans d'épargne populaire (...) ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. / (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits " mono-support " investis exclusivement en euros, à l'exclusion de ceux des contrats dits " multi-supports ", qui ne peuvent être pris en compte, pour la détermination du droit à restitution, qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient la fin de ces contrats ;

16. Considérant que M. et Mme B...sont dès lors fondés à demander que la somme totale de 89 757 euros soit exclue des revenus à prendre en compte, en application des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts, pour la détermination de leur droit à restitution au titre de l'année 2007, et sont par suite fondés à demander la restitution de la somme de 16 962 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1012850 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 février 2012 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme B...la restitution complémentaire de la somme de 16 962 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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N° 12PA01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01564
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CHARPENTIER-STOLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-22;12pa01564 ?
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