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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT02563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT02563


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la société Compagnie Immobilière d'Aménagement dont le siège est 45 avenue des Lavandes à Bandol (83150), par Me Chevalier, avocat au barreau de Toulon ; la société Compagnie Immobilière d'Aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102881 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 pour un montant de 262 405

euros ;

2°) de prononcer cette restitution ;

Elle soutient que :

- elle es...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour la société Compagnie Immobilière d'Aménagement dont le siège est 45 avenue des Lavandes à Bandol (83150), par Me Chevalier, avocat au barreau de Toulon ; la société Compagnie Immobilière d'Aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102881 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 pour un montant de 262 405 euros ;

2°) de prononcer cette restitution ;

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée au Trésor Public au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 dès lors que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts étaient incompatibles avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en tant qu'elles prévoyaient l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de restitution n'est recevable qu'à hauteur des sommes dont la société s'est effectivement acquittée ;

- la demande de restitution était tardive en ce qui concerne les années 2003 et 2007 ;

- le régime français en ce qu'il prévoit pour les professionnels de l'immobilier que les opérations d'achat-revente de terrains à bâtir entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et relèvent du régime particulier de la taxation sur la marge est conforme au droit communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Compagnie Immobilière d'Aménagement, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a demandé le 23 décembre 2010 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée, pour un montant selon elle de 262 405 euros, au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 ; que ladite société fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts applicable jusqu'au 11 mars 2010, date à laquelle la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 a été transposée en droit interne par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : "Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° (...) a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir (...) Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...)" ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : -soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; -soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant" ;

3. Considérant que la circonstance que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts aient été incompatibles avec les dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 en tant qu'elles prévoyaient, jusqu'au 11 mars 2010, l'exonération des ventes de terrains à bâtir acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation demeure sans incidence sur le bien-fondé du caractère taxable des opérations que la société Compagnie Immobilière d'Aménagement a effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versé au Trésor public, dans le cadre de son activité professionnelle de lotisseur, marchand de biens, au titre de cette période selon le régime de la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la société Compagnie Immobilière d'Aménagement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la société Compagnie Immobilière d'Aménagement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Immobilière d'Aménagement et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président- assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

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N° 12NT02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02563
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt02563 ?
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