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07/05/2013 | FRANCE | N°12NT02147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mai 2013, 12NT02147


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ... par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002563 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant ... par Me Chamozzi, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002563 en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... a le 28 décembre 2005 acquis, moyennant un prix de 76 128 euros, deux lots d'un immeuble dénommé " Couvent Sainte Barbe ", sis 75, quai Gustave Flaubert à Canteleu (Seine Maritime) partiellement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, par une proposition de rectification du 8 juillet 2009, l'administration fiscale a remis en cause, au titre des années 2006 et 2007, la déduction de déficits fonciers respectivement de 38 347 euros et 34 559 euros, correspondant à une quote-part de dépenses de travaux, déclarés par elle et imputés sur le revenu global du foyer fiscal au titre des années en cause ; que M. et Mme B... font appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 qui en ont résulté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (..)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

3. Considérant, en premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux à l'origine des dépenses admises en déduction des revenus fonciers de M. et Mme B... et remises en cause par l'administration ont consisté en l'aménagement des locaux à usage d'habitation de l'immeuble en cause en 21 appartements destinés à la location ; que ces appartements ont été réalisés aux lieu et place des parties communes de l'ancien couvent situées au rez-de-chaussée et au premier étage et des chambres existantes situées au deuxième étage de l'immeuble ; que ces travaux ont été accompagnés d'importants travaux de rénovation ayant consisté notamment en la réfection de la toiture, le remplacement ou la restauration des menuiseries extérieures et le ravalement de la façade afin de redonner à celle-ci son aspect d'origine ; que ces travaux de rénovation ont affecté le gros oeuvre dès lors que des contreforts, un conduit de cheminée extérieure et une lucarne en pierre ont été en particulier supprimés ; que les travaux d'aménagement ont pour leur part entraîné la réfection complète des installations électriques, de plomberie, des sanitaires, de téléphonie et des réseaux d'eau ainsi que d'importants travaux pour la mise en place de la nouvelle distribution des pièces consistant en particulier en la suppression d'un escalier en bois et d'ensembles de marches, de cloisons, la réalisation de nouvelles cloisons, l'adaptation ou l'agrandissement d'ouvertures existantes, la création de nouvelles ouvertures, la suppression de murs ou leur arasement et le rehaussement de planchers ; que ces travaux d'aménagement interne doivent par leur importance être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas

fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02147
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-05-07;12nt02147 ?
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