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20/06/2013 | FRANCE | N°12NT01293

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 juin 2013, 12NT01293


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société Bueil Publicité Mobilier Urbain, dont le siège est situé place du Pel à Bueil (27730), représentée par son gérant en exercice, par Me Dugard, avocat au barreau de Rouen ; la société Bueil Publicité Mobilier Urbain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3316 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Luisant soit condamnée à lui verser la somme de 369 794,83 euros au titre des dépenses utiles qu'elle a été cont

rainte d'exposer dans le cadre de l'exécution des concessions de mobilier urbain...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société Bueil Publicité Mobilier Urbain, dont le siège est situé place du Pel à Bueil (27730), représentée par son gérant en exercice, par Me Dugard, avocat au barreau de Rouen ; la société Bueil Publicité Mobilier Urbain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-3316 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Luisant soit condamnée à lui verser la somme de 369 794,83 euros au titre des dépenses utiles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de l'exécution des concessions de mobilier urbain dont elle était titulaire, ainsi que la somme de 68 951,02 euros au titre de la perte de bénéfice qu'elle attendait de l'exécution de ces concessions de mobilier urbain qui ont été résiliées par la commune de Luisant ;

2°) de condamner la commune de Luisant à lui payer au titre de l'enrichissement sans cause de cette collectivité, à titre principal, la somme de 369 794,83 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 198 726,76 euros ;

3°) de condamner la commune de Luisant à lui payer au titre de la perte de bénéfice qu'elle attendait de l'exécution de la concession de mobilier urbain, à titre principal, la somme de 68 951,02 euros, ou, à titre subsidiaire, la somme de 35 751,71 euros ;

4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du

31 mai 2011, date de sa demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Luisant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les trois conventions de concession de mobilier urbain qui la liaient à la commune comportaient dès l'origine des clauses illégales de reconduction tacites ; qu'elle a pourtant fourni des prestations durant toute la durée d'exécution de ces conventions jusqu'à leur résiliation prononcée par le maire de la commune le 28 octobre 2010 ; qu'ainsi, le préjudice dont elle demande réparation couvre toute la période d'exécution de ces conventions ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif n'a constaté la nullité des concessions qu'à compter de leur renouvellement par tacite reconduction ;

- qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des dépenses qui ont été utiles à la commune, dès l'origine des conventions, et non, comme l'a jugé le tribunal administratif, à compter du seul renouvellement tacite de celles-ci ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne pouvait prétendre qu'au remboursement de la partie non amortie des équipements publicitaires ; que la circonstance qu'elle ait pu récupérer son matériel est sans incidence sur le montant qui lui est dû ;

- qu'entre 2002 et 2011, elle a mis gratuitement à la disposition de la commune des équipements pour 65 campagnes publicitaires pour lesquelles les coûts de création, d'impression, de pose et d'entretien s'élève à 264 726,23 euros dont elle demande le paiement ; qu'au cours de cette même période, elle a mis gratuitement à disposition de la commune trois abribus pour un montant de 19 195.58 euros, 34 planimètres pour un montant de 64 800 euros, représentant un coût d'entretien de 7 000 euros ;

- que si la cour ne retenait qu'une période indemnisable comprise entre 2007, date de la reconduction tacite des conventions, et 2011, le montant dont elle sollicite le remboursement au titre de l'enrichissement sans cause s'élèverait à la somme de 198 726,16 euros ;

- qu'au titre de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune, elle est en droit de réclammer le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la faute de la commune qui est à l'origine de la nullité des différents contrats ; qu'elle a été contrainte de résilier des contrats signés avec des annonceurs auxquels elle a dû verser des indemnités de rupture pour 16 228,07 euros ; qu'elle a perdu le bénéfice qu'elle tirait de ces contrats pour un montant de 49 542,25 euros ; qu'à tout le moins, elle est fondée à demander l'indemnisation de la marge non réalisée de l'excédent brut d'exploitation pour un montant, sollicité à titre subsidiaire, de 13 669,68 euros HT ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la commune de Luisant, représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville, 108, avenue Maurice Maunoury à Luisant (28600), par Me Pierre Bonfils, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Bueil Publicité Mobilier Urbain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la commune n'a jamais entendu se prévaloir de la nullité des trois conventions depuis leur origine, mais seulement depuis leur reconduction tacite irrégulière ;

- que la demande tendant à faire reconnaître à la cour la nullité de ces contrats est une cause juridique nouvelle soulevée pour la première fois en appel et qu'elle est, de ce fait, irrecevable ; que le tribunal ne s'est prononcé que sur la nullité des contrats reconduits tacitement et non sur la nullité des contrats initiaux ; que ces contrats initiaux ayant été normalement exécutés, les dépenses engagées dans leur cadre n'étaient pas dépourvues de cause juridique ; que la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance des dépenses engagées au titre des campagnes publicitaires réalisées pour la commune, ni des coûts qu'elle a dû supporter pour l'acquisition et la mise à disposition des abribus et des planimètres ; qu'elle a tiré bénéfice des contrats publicitaires conclus avec ses fournisseurs ;

- que la société requérante ne pouvait ignorer que les contrats de concession de mobilier urbain sont des marchés soumis au code des marchés publics et que les clauses de tacite reconduction sont illégales ; que la nullité de ces contrats ne survient qu'au moment où prend effet la reconduction et non depuis l'origine ; que ce n'est donc qu'à compter de cette reconduction que ces contrats pouvaient être dénoncés à tout moment par la commune ; qu'aucune indemnisation à titre contractuel ne saurait être dû dès lors que ces contrats pouvaient être dénoncés à tout moment à compter de la date de leur tacite reconduction ; qu'informée par le maire de la commune le 25 mars 2009 de ce que ses contrats pouvaient être résiliés à tout moment, la société requérante a commis une faute en poursuivant des contrats publicitaires avec des annonceurs ;

- que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain ne justifie pas des remboursements qu'elle aurait dû effectuer auprès de ses annonceurs ; que sa demande indemnitaire ne peut porter, comme elle le demande, sur son chiffre d'affaire mais sur le seul bénéfice qu'elle pouvait escompter ; qu'il ressort du constat établi le 2 février 2011 que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain utilisait deux fois plus de faces pour ses publicités que pour les annonces de la commune ; qu'ainsi, elle ne respectait pas l'exigence de parité prévue par les concessions de mobilier urbain ; que, dans ces conditions, sa demande d'indemnisation ne peut être accueillie sur le fondement des dispositions qu'elle invoque ; qu'enfin, elle ne justifie pas de dépenses utiles exposées pour le compte de la commune ; que le remboursement à la société requérante du montant de ses dépenses en cas de faute de la collectivité publique à raison de l'illégalité du contrat ne doit pas lui assurer une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour la société Bueil Publicité Mobilier Urbain qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que la commune valide, par ses écritures, la recevabilité de ses demandes indemnitaires subsidiaires à compter de la reconduction tacite des conventions ; que du fait de la nullité de ces conventions, les dépenses qu'elle a dû engager n'ayant plus de cause, elle est recevable à en demander le remboursement ;

- qu'elle justifie des dépenses engagées pour des campagnes d'affichage au bénéfice de la commune ; qu'elle justifie également du coût du mobilier qu'elle produit en partie elle-même ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la commune de Luisant, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre :

- que les conclusions subsidiaires de la société à compter de la reconduction tacite des conventions sont des conclusions nouvelles en appel et partant, irrecevables ; que la commune n'a jamais entendu se prévaloir de la nullité des trois conventions depuis leur origine, mais seulement depuis leur reconduction tacite irrégulière ; que le tribunal administratif n'ayant pas été appelé à statuer sur 1'éventuelle nullité originelle des trois contrats, les conclusions indemnitaires présentées au titre de la période postérieure à la reconduction tacite ne sont pas recevables ;

- que le tribunal administratif n'a constaté que la nullité des contrats reconduits et non celle des contrats initiaux ; qu'ainsi, les dépenses engagées par la requérante avant la reconduction des contrats ne sont pas dépourvues de cause depuis la conclusion initiale des contrats ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la commune de Luisant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Dugard, avocat de la société Bueil Publicité Mobilier Urbain ;

- et les observations de Me Bonfils, avocat de la commune de Luisant ;

1. Considérant que, par trois contrats de fourniture de mobilier urbain conclus sans mise en concurrence préalable respectivement les 16 janvier 1996, 18 février 1997 pour une durée de 12 ans et le 1er mars 2002 pour une durée de 5 ans, renouvelables par tacite reconduction pour des durées égales, la commune de Luisant a confié à la société Bueil Publicité Mobilier Urbain, la fourniture à titre gratuit de planimètres, d'abribus et de panneaux d'informations municipales, en échange du droit pour la société cocontractante d'apposer de la publicité sur ceux-ci ; que le contrat conclu le 1er mars 2002 prévoyait, en outre, que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain s'engageait à mettre gratuitement à disposition de la commune des emplacements réservés à la communication municipale à raison de 10 campagnes de publicité par an ; qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Luisant en date du 20 octobre 2010 l'autorisant à dénoncer ces contrats, désormais soumis au code des marchés publics, le maire de cette commune a informé la société Bueil Publicité Mobilier Urbain, par lettre du 28 octobre 2010, que ces contrats, arrivés à leur terme, étaient " devenus nuls à raison de l'illégalité de la clause de reconduction tacite " et enjoignait à cette société de retirer son mobilier avant le 31 décembre 2010 ; que, faute d'enlèvement de ce mobilier dans le délai imparti, le maire de la commune de Luisant a mis en demeure la société Bueil Publicité Mobilier Urbain par un courrier adressé le 19 janvier 2011, puis par un arrêté du 11 février 2011, de retirer son mobilier urbain du domaine public sous astreinte ; qu'après avoir procédé au retrait de son mobilier, la société Bueil Publicité Mobilier Urbain a saisi, le 30 mai 2011, la commune d'une demande indemnitaire préalable, qui a fait l'objet d'un rejet explicite de cette collectivité le 12 juillet 2011 ; que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Luisant soit condamnée à lui verser les sommes de 369 794,83 euros et de 68 951,02 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la résiliation de ses contrats :

2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

Sur le vice affectant la validité des contrats initiaux :

3. Considérant que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain soutient que les contrats signés respectivement les 16 janvier 1996, 18 février 1997 et le 1er mars 2002 auraient été illégaux dès leur passation du fait de la présence de clauses de tacite reconduction ; que, toutefois, d'une part, la présence de telles clauses est en principe sans incidence sur la légalité des contrats initiaux en vigueur, lesquels n'étaient pas au demeurant soumis aux dispositions du code des marchés publics, et qui ont été normalement exécutés avant qu'ils ne soient tacitement reconduits ; que, d'autre part, la société requérante n'invoque par ailleurs aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles cette irrégularité aurait pu être commise conduisant alors à écarter l'application des contrats initiaux pour qu'il soit statué sur sa demande indemnitaire ; qu'il est en particulier constant qu'en sa qualité de professionnelle du secteur et alors qu'elle a fourni elle-même les formulaires des contrats initiaux signés par les deux parties, elle ne pouvait ignorer les règles en matière de passation de marché ; qu'il s'ensuit que la société requérante, laquelle ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice sur ce point, ne saurait rechercher la responsabilité de la commune de Luisant du fait de l'exécution des contrats précités jusqu'à leur terme prévu initialement ;

Sur le vice affectant les contrats nés d'une tacite reconduction :

4. Considérant que les trois contrats conclus respectivement les 16 janvier 1996, 18 février 1997 pour une durée de 12 ans et le 1er mars 2002 pour une durée de 5 ans arrivés à leur terme, ont cependant continué à être exécutés par les parties jusqu'à la décision du maire de la commune du 28 octobre 2010 de résilier les nouveaux marchés, nés de l'application de la clause de tacite reconduction, au motif que ces contrats ne pouvaient être légalement reconduits de cette façon sans méconnaitre les dispositions de l'article 16 du code des marchés publics qui leur étaient applicables ; que ce seul vice affectant ces contrats, qui ne concerne pas leur contenu et n'a pas entaché les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement dès lors que la société requérante est à l'origine des contrats en cause et que la commune n'en a pas contesté l'exécution, ne saurait être regardé, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d'une gravité telle qu'il s'opposerait à ce que le litige né de leur exécution soit réglé sur le terrain contractuel ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, pour statuer sur la demande indemnitaire présentée par la société Bueil Publicité Mobilier Urbain relativement aux préjudices invoqués nés de l'exécution de ces marchés pour la période qui s'était écoulée depuis le renouvellement des contrats initiaux jusqu'à leur résiliation, écarté les nouveaux contrats nés les 16 janvier 2008, 18 février 2009 et 1er mars 2007 au motif que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence entachaient ceux-ci de nullité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le litige entre les parties concernant les contrats conclus en 2007, 2008 et 2009 devait ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, être tranché sur le seul terrain contractuel ; que, par suite, la société Bueil Publicité Mobilier Urbain n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Luisant sur le terrain de l'enrichissement sans cause ni sur celui de l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par cette société, en première instance comme en appel, sur ces seuls fondements ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Luisant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bueil Publicité Mobilier Urbain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bueil Publicité Mobilier Urbain la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Luisant et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bueil Publicité Mobilier Urbain est rejetée.

Article 2 : La société Bueil Publicité Mobilier Urbain versera à la commune de Luisant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bueil Publicité Mobilier Urbain et à la commune de Luisant.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2013.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01293
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DUGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-20;12nt01293 ?
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