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14/02/2013 | FRANCE | N°12NT00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 février 2013, 12NT00530


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la société Compagnie Immobilière d'aménagement dont le siège est 45 avenue des Landes à Bandol (83150) par Me Chevalier, avocat au barreau de Toulon ; la société Compagnie Immobilière d'aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002995, 1102037 du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices

clos en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour la société Compagnie Immobilière d'aménagement dont le siège est 45 avenue des Landes à Bandol (83150) par Me Chevalier, avocat au barreau de Toulon ; la société Compagnie Immobilière d'aménagement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1002995, 1102037 du 8 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

2. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, chacune des propositions de rectification des 25 mai 2007, 21 décembre 2009 et 4 mars 2010, a précisé le montant de chaque rectification et les conséquences financières en découlant et notamment le montant des résultats pour chaque exercice qu'ils soient déficitaires ou bénéficiaires après application des déficits antérieurs reportables ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la déductibilité des amortissements pratiqués en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 pour 1 298 euros, 1 015 euros, 1 016 euros, 1 016 euros et 1 016 euros :

3. Considérant que ne peuvent faire l'objet d'amortissements déductibles des résultats que les biens faisant partie de l'actif immobilisé et qui subissent une dépréciation du fait de leur exploitation par l'entreprise ;

4. Considérant que si la société requérante soutient que la construction de la piscine qu'elle a financée sur un terrain dont M. et Mme Guérin, ses associés et gérant, sont usufruitiers et sur lequel ils ont leur résidence principale et dont la société civile immobilière Lorika, dont les époux Guérin sont associés, est la nu-propriétaire, est conforme à son objet social, il résulte toutefois de l'instruction que cet investissement, quand bien même il aurait été réalisé dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, n'a pas été affecté durablement à l'exploitation de celle-ci ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration des amortissements litigieux ;

S'agissant de la déductibilité de la somme de 65 000 euros versée à titre d'indemnité de départ à la retraite en 2004 à Mme Ghislaine Guérin :

5. Considérant que le 31 décembre 2004, une somme de 65 000 euros a été inscrite au crédit du compte courant de l'époux de Mme Ghislaine Guérin, directrice technique et administrative, au titre d'indemnité de départ à la retraite ; que si la société soutient que celle-ci a été mise à la retraite à compter du 31 décembre 2002, il résulte de l'instruction qu'elle a néanmoins continué de travailler pour la société Compagnie Immobilière d'aménagement ; qu'ainsi, selon un document daté du 31 décembre 2002, Mme Guérin devait percevoir une rémunération de l'ordre de 3 150 euros par an pour 180 heures de travail et se faire rembourser les frais engagés pour le compte de la société ; qu'elle a effectivement perçu au cours de l'exercice clos en 2003 un salaire net de 3 579,92 euros ; qu'elle a continué de travailler en 2004 pour la société et a perçu à ce titre une rémunération de 217 euros et s'est vue rembourser des frais professionnels pour un montant de 4 545 euros alors qu'elle aurait demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2004 ; qu'elle a enfin continué de travailler en 2005 et a été de nouveau embauchée à compter du 1er octobre 2005 comme directrice générale ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la somme de 65 000 euros n'a pas été engagée dans l'intérêt de la société et a pu à bon droit réintégrer ladite somme dans les résultats de l'exercice clos en 2004 ;

S'agissant de la déductibilité des sommes de 52 800 euros versées en 2004 et 2005 à titre de pensions complémentaires à M. et Mme Guérin :

6. Considérant que comme il a été dit précédemment, Mme Ghislaine Guérin a continué de travailler pour la société Compagnie Immobilière d'aménagement en 2004 et 2005 ; que l'administration apporte dès lors la preuve que le versement, au titre de la pension complémentaire de retraite que la société s'est engagée, par un accord du 30 juin 2000, à verser à l'ensemble du personnel ayant travaillé au moins dix ans en son sein à compter de leur départ à la retraite, de la somme de 28 800 euros en 2004 et en 2005, n'a pas été engagé dans l'intérêt de l'entreprise ;

7. Considérant qu'en revanche, l'administration ne produit aucun document permettant d'établir que M. Barthélémy Guérin a continué de travailler pour la société après son départ à la retraite à compter du 1er janvier 2003 ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats de ses exercices clos en 2004 et 2005 la somme de 24 000 euros ;

S'agissant de la réintégration de la somme de 60 063 euros dans les résultats de l'exercice clos en 2004 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 237 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du chapitre II sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés (...) II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 p. 100 du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d'accords qui répondent aux conditions prévues à l'article L442-6 du code du travail (...) 4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations (...)" ;

9. Considérant que le vérificateur a procédé à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2004 le montant de la somme de 60 063 euros comptabilisée le 31 décembre 2004 au compte de réserve n° 1068 du passif du bilan ; que si la requérante conteste cette réintégration dès lors que cette somme correspond au montant de la provision pour investissement de même montant qu'elle a comptabilisé à la clôture de l'exercice clos en 1998 sur le fondement de l'article 237 bis A du code général des impôts, elle ne justifie toutefois pas, par les documents qu'elle produit, que les investissements qu'elle déclare avoir réalisés et consistant en la mise en place d'une alarme antivol et l'achat de trois terrains à Larcay ont été effectués dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions dudit article soit jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'en ce qui concerne la construction, dont elle se prévaut également, de la piscine édifiée sur le terrain dont la société civile immobilière Lorika est la nu-propriétaire, comme il a été dit précédemment, celle-ci n'a pas été édifiée dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise et ne pouvait, en tout état de cause, pas donner lieu à la réalisation d'un investissement dans le cadre de la participation des salariés aux résultats ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester la réintégration dans ses résultats de la somme de 60 063 euros ;

S'agissant des avances consenties sans intérêt à la société civile immobilière Lorika :

10. Considérant que le taux d'intérêt que doit normalement demander une société à un tiers auquel elle consent un prêt correspond à la rémunération qu'elle pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé pour un placement effectué dans des conditions analogues de sommes d'un montant équivalent ;

11. Considérant qu'en appel, la société conteste uniquement le taux de 8 % que l'administration a retenu par comparaison avec celui pratiqué par la société pour la rémunération des sommes mises à sa disposition par ses associés, pour calculer le montant des intérêts qu'elle aurait dû appliquer dans le cadre des avances qu'elle a consenties à la société civile immobilière Lorika en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'en se bornant toutefois à se prévaloir du taux de l'intérêt légal de 2,27 % en 2004 et de 2,05 % en 2005 ainsi que "des intérêts déductibles des comptes d'associés de 4,58 % et 4,21 % en 2004 et 2005", la société Compagnie Immobilière d'aménagement ne justifie pas que le taux de 8 % retenu par l'administration ne correspond pas à celui qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent à celui des avances consenties ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Compagnie Immobilière d'aménagement est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 24 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que M. et Mme Guérin demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la société Compagnie Immobilière d'aménagement à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 sont réduites de la somme de 24 000 euros.

Article 2 : Il est accordé à la société Compagnie Immobilière d'aménagement décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction en base décidée à l'article ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 8 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Immobilière d'aménagement et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00530
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-14;12nt00530 ?
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