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25/07/2013 | FRANCE | N°12NT00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 juillet 2013, 12NT00223


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la société Amycel France dont le siège est 13 boulevard de l'industrie à Vendôme (41100), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la société Amycel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803933, 0904291 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi qu'à la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle ell

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la société Amycel France dont le siège est 13 boulevard de l'industrie à Vendôme (41100), par Me Karleskind, avocat au barreau de Blois ; la société Amycel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803933, 0904291 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi qu'à la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et sa demande tendant à la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

2°) de prononcer la décharge et le rétablissement demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à un moyen et n'a pas répondu à l'ensemble des arguments invoqués ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que d'une part l'administration n'a pas fait état dans le rapport qu'elle a établi devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des éléments chiffrés qu'elle a communiqués le 28 juin 2005 et que la commission a demandé à l'administration d'examiner et que d'autre part la notification de redressements comporte des contradictions en ce qui concerne le prix de revient réel du litre de mycelium produit au cours de l'exercice clos en 2001 ;

- c'est à tort que l'administration a considéré que les ventes de mycélium à ses sociétés soeurs à des prix moindres que ceux pratiqués pour les autres clients constituaient des transferts indirects de bénéfices ; ces avantages tarifaires sont, en effet, justifiés par la prise en charge par lesdites sociétés de frais de commercialisation, de livraison, de stockage et de publicité et par des contreparties délivrées par la société mère du groupe ;

- la méthode d'évaluation de ces transferts retenue par l'administration est erronée dès lors que le prix de revient réel du mycélium tel qu'il a été déterminé par le service est moindre ; il y a en effet lieu d'exclure les frais pris en charge par les sociétés soeurs ainsi qu'une partie des frais fixes ; une partie de ces frais doit être également déduite pour tenir compte de la situation de sous-activité dans laquelle l'entreprise se trouvait ;

- les autorités fiscales néerlandaises ont, dans le cadre d'un contrôle de la société Amycel BV, adopté une analyse contraire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est régulière ;

- l'administration établit que la société Amycel France a vendu le mycelium qu'elle a produit à ses sociétés soeurs à des prix inférieurs à ceux facturés aux autres clients ; les contreparties invoquées ne peuvent être retenues ;

- la position des autorités fiscales néerlandaises est inopérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour la société Amycel ; elle conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la société Amycel ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la société Amycel ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les pièces produites à l'audience pour la société Amycel France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Karleskind, avocat de la société Amycel France ;

1. Considérant que la société à responsabilité limitée Amycel France, détenue à..., domiciliée... ; que la société Amycel France, qui a pour activité la production et la commercialisation de mycélium, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2002 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la société Amycel France avait vendu ses produits à deux sociétés soeurs, les sociétés Amycel BV et Amycel UK, à un prix minoré par rapport à ceux pratiqués vis-à-vis des sociétés extérieures au groupe et a procédé à la réintégration en tant que bénéfices indirectement transférés au profit des sociétés Amycel BV et Amycel UK dans les résultats de l'exercice clos en 1998 de la somme de 991 766 francs, dans ceux de l'exercice clos en 1999 de la somme de 1 304 445 francs, dans ceux de l'exercice clos en 2000 de la somme de 399 539 francs et dans ceux de l'exercice clos en 2001 de la somme de 659 101 francs ; que les redressements en base effectués en matière d'impôt sur les sociétés restant inférieurs aux déficits fiscaux déclarés par la société, aucune mise en recouvrement n'a été toutefois effectuée par l'administration au titre de la période vérifiée ; que la société Amycel France fait appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi qu'à la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 et sa demande tendant à la décharge et la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne" ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 A du même livre : "Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter" ;

3. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, compte tenu des pièces produites en séance et de l'impossibilité de vérifier les données de l'entreprise, estimé lors de sa séance du 28 juin 2005 qu'elle n'était pas en mesure d'émettre un avis et a décidé d'examiner le désaccord opposant la société Amycel France et l'administration lors d'une séance ultérieure afin de permettre à l'administration d'examiner les documents remis par la société Amycel ; que la société requérante reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte dans le rapport qu'elle a établi, en vertu de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales à l'attention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en vue de la nouvelle séance prévue le 24 octobre 2007, des éléments chiffrés qu'elle avait communiqués le 28 juin 2005 ; que cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des rehaussements litigieux dès lors qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de la séance du 24 octobre 2007, la contribuable a été en mesure de discuter utilement du contenu du rapport établi par l'administration fiscale ;

4. Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 24 mars 2004 expose que pour l'exercice clos en 2001, le prix de vente du litre de mycelium inter-compagnies dit "interco" était de 4,673 francs alors que le prix de revient réel était de 4,748 francs ; que l'annexe n° 21 de ladite notification explicite comment ce prix de revient réel a été déterminé ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la notification de redressements serait entachée de contradictions en ce qui concerne ce prix de revient réel ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre. A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement" ;

6. Considérant que l'article 57 du code général des impôts précité n'institue de présomption de l'existence d'un transfert indirect de bénéfices par une société assujettie à l'impôt sur les sociétés en France vers l'étranger que lorsque l'administration fiscale a établi, d'une part, l'existence de liens de contrôle ou de dépendance entre cette société et des entreprises situées hors de France, sauf dans l'hypothèse, pour laquelle cette condition n'est pas exigée, où ces dernières sont établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du CGI, et, d'autre part, l'octroi d'avantages consentis par cette société à ces entreprises ; qu'il s'agit d'une présomption simple, que la société contribuable peut combattre en apportant la preuve que ces avantages ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices ;

7. Considérant qu'à l'issue du contrôle susmentionné, l'administration a mis en évidence le fait que la société Amycel France avait vendu à ses sociétés soeurs, les sociétés Amycel BV et Amycel UK, le mycélium qu'elle avait produit à des prix inférieurs à ceux facturés à ses autres clients ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant établi que la société Amycel France a octroyé au cours des exercices clos en litige des avantages tarifaires à ses sociétés soeurs ; qu'il appartient, en conséquence, à la société Amycel France de combattre la présomption d'un transfert indirect de bénéfices de la société Amycel France vers les sociétés Amycel BV et Amycel UK en apportant la preuve que les avantages tarifaires ainsi consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;

8. Considérant que la société Amycel France ne justifie cependant pas, par les seuls tableaux établis par la société Monterey Musrhooms, que les sociétés Amycel BV et Amycel UK ont pris en charge, comme elle le soutient, à due concurrence des avantages tarifaires consentis, une partie des frais de transport, de commercialisation et de stockage qu'elle a supportés au cours des exercices litigieux ainsi que, dans la même proportion, une partie des frais fixes dit d'administration générale ; qu'elle ne justifie pas davantage que les contreparties dont elle a bénéficié de la part de la société américaine, tête de groupe, Monterey Mushrooms, correspondent dans leurs montants aux avantages tarifaires consentis aux sociétés soeurs ; qu'elle ne démontre pas non plus que la méthode employée par le service pour chiffrer le montant des transferts de bénéfices ainsi effectués soit erronée et notamment pas que le prix de revient réel du mycélium vendu au cours des exercices litigieux aux sociétés soeurs tel qu'il a été calculé par le vérificateur doit être minoré pour tenir compte des frais de commercialisation, de stockage, de livraison et de publicité qui auraient été pris en charge par les sociétés soeurs ainsi que d'une partie des frais fixes pour tenir compte de la situation de sous-activité de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne l'instruction 13 L-7-98 du 29 juillet 1998, la requérante ne critique pas le bien-fondé du motif sur lequel le tribunal s'est fondé pour rejeter la demande qu'elle a présentée selon lequel ladite instruction ne comportait pas d'interprétation de la loi fiscale différente ; qu'il y a lieu, en conséquence, sur ce point d'adopter ledit motif retenu à... ; qu'enfin, est sans incidence l'analyse contraire effectuée par les autorités fiscales néerlandaises lors d'un contrôle de la société Amycel BV ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Amycel France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer, a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Amycel France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Amycel France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amycel France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président- assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 juillet 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00223
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KARLESKIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-25;12nt00223 ?
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