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20/12/2012 | FRANCE | N°12NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 décembre 2012, 12NC00724


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par Me Kling ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite confirmant cette décision sur recours gracieux, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte

de résident à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par Me Kling ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900840 du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite confirmant cette décision sur recours gracieux, d'autre part, à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kling en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- il réside en France depuis 1994, soit plus de 14 ans, et de façon régulière depuis 2003 ; ses trois frères sont français et ses parents vivaient en France sous couvert d'une carte de résident ;

- l'administration ne peut pas lui opposer l'insuffisance de ses ressources, sans prendre en considération sa situation de personne handicapée bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé ; il ne peut pas percevoir de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, compte tenu de son état de santé ; il est victime d'une discrimination en raison de son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A...C...;

Il fait valoir que :

- le requérant ne remplit pas la condition de ressources stables et suffisantes pour bénéficier d'une carte de résident, et bénéficie depuis le 10 mars 2003 d'un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé chaque année ;

- il n'a commis ni discrimination ni erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...substituant Me Kling, avocat de M. A...C... ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant iranien, est d'abord entré irrégulièrement en France le 12 mai 1994, pour y demander l'asile politique ; que sa demande ayant été rejetée, il a quitté volontairement la France le 21 février 1996 ; qu'il y est à nouveau entré irrégulièrement en mars 1997 ; que sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel a été rejetée ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 12 novembre 2002, annulé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2002 ; que M. A...C...a alors bénéficié, à compter du 10 mars 2003, d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé chaque année ; que, le 23 janvier 2008, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et en outre sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que, si le préfet du Bas-Rhin a à nouveau renouvelé son titre de séjour " vie privé et familiale ", il a, en revanche, par arrêté du 16 septembre 2008, refusé de lui délivrer une carte de résident ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de M. A...C...tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement... " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; ... 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande... " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...C...perçoit une pension de retraite d'un montant annuel oscillant entre 400 et 600 euros ; que, s'il perçoit également l'allocation de solidarité aux personnes âgées, celle-ci n'est pas constitutive de ressources propres au sens de l'article L. 314-8 et, au demeurant, n'est pas d'un montant suffisant pour que la condition de ressources fixée par ces dispositions soit satisfaite ; que la circonstance que, reconnu handicapé à 80%, il bénéficie de l'allocation adulte handicapé et ne peut plus travailler ne saurait lui permettre de se soustraire à la condition de ressources posée par l'article L. 314-8 ou à contraindre l'administration à apprécier sa situation dans des conditions différentes de celles qui s'appliquent aux étrangers qui, pour d'autres motifs indépendants de leur volonté, disposent de ressources inférieures au salaire minimum de croissance ; qu'il s'ensuit que la discrimination alléguée, fondée sur l'état de santé, n'est pas établie ; que, par suite, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait lui délivrer une carte de résident ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. A...C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...C...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.

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12NC00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NC00724
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-20;12nc00724 ?
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