Vu, enregistrée le 17 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04073, la décision du 3 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'association " Avenir d'Alet ", annulé l'arrêt n° 09MA01524 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 5 mai 2011 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01524, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains par Me A...;
la commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701776 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération en date du 6 octobre 2006 par laquelle son conseil municipal a retiré sa délibération du 10 juillet 2006 par laquelle il avait décidé de procéder à l'achat des parcelles situées à l'entrée Nord du village, entre la gare et le lieu-dit Saint-Rome, au prix de huit euros le mètre carré, d'inscrire la dépense au budget communal et de donner tous pouvoirs au maire pour signer les actes d'achat avec les vendeurs, et décidé de procéder à l'acquisition des parcelles dont les propriétaires ont signé une promesse de vente au prix de huit euros le mètre carré, d'inscrire la dépense au budget communal article 2111-chapitre 21, et d'autoriser le maire à passer le moment venu les actes définitifs avec les propriétaires qui ont signé une promesse de vente, et, d'autre part, enjoint audit conseil municipal de saisir, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Avenir d'Alet " et M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier, subsidiairement d'annuler la mesure d'injonction sus-analysée ;
3°) de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de M. Dargegen, président de l'association " Avenir d'Alet " ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour l'association " Avenir d'Alet " et M. B...par la SCP cabinet Darribère ;
1. Considérant que la commune d'Alet-les-Bains relève appel du jugement en date du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération datée du 6 octobre 2006 transmise au sous-préfet de Limoux le 18 octobre suivant par laquelle son conseil municipal a retiré sa délibération du 10 juillet 2006 décidant l'achat de parcelles sises à l'entrée Nord du village entre la gare et le lieu-dit Saint-Rome au prix de huit euros le mètre carré, inscrit la dépense au budget communal et donné tous pouvoirs au maire pour signer les actes d'achat avec les vendeurs, décidé de procéder à cette acquisition pour les parcelles au prix de huit euros le mètre carré pour celles dont un accord amiable sera trouvé avec les propriétaires, d'inscrire la dépense au budget communal, article 2111 chapitre 21, et d'autoriser le maire à passer le moment venu les actes définitifs de ces acquisitions à la condition particulière de l'installation de l'unité d'embouteillage sur le site, et, d'autre part, enjoint audit conseil municipal, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous els actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;
3. Considérant que la commune d'Alet-les-Bains a produit au dossier une délégation en date du 14 avril 2009 par laquelle son conseil municipal a habilité son maire à défendre les intérêts de la commune dans toutes les actions dirigées contre elle, et notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, et d'intenter au nom de la commune et pour le compte de celle-ci toute action en justice, notamment devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, dans tous les cas où la défense de ses intérêts l'exige, et ce à tous les degrés de juridiction ; que cette délibération, qui donne délégation générale au maire d'Alet-les-Bains pour la durée de son mandat aux fins d'ester en justice au nom de la commune est conforme aux exigences sus-rappelées de l'article L. 2122-22-16° du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, l'association " Avenir d'Alet " et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que le maire avait en outre l'obligation de justifier de l'existence d'une décision expresse affichée et publiée d'interjeter appel du jugement attaqué ;
Sur le fond :
4. Considérant que par une délibération du 6 octobre 2006, dont le contenu était transcrit dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal ayant eu lieu ce jour-là, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a décidé de retirer la délibération du 10 juillet 2006 sus-évoquée, de procéder à l'acquisition des parcelles dont les propriétaires ont signé une promesse de vente au prix de huit euros le mètre carré, d'inscrire la dépense au budget article 2111 - chapitre 21, et d'autoriser le maire à passer le moment venu les actes définitifs avec les propriétaires qui ont signé une promesse de vente ; que le compte-rendu ne relève pas que le conseil municipal aurait décidé de procéder à l'acquisition des parcelles pour lesquelles un accord amiable avait été trouvé avec les propriétaires, ni de soumettre la passation des actes définitifs par le maire à la seule condition particulière de l'installation d'une unité d'embouteillage sur le site ; que le maire d'Alet-les-Bains a adressé au contrôle de légalité, le 18 octobre 2006, une délibération également datée du 6 octobre 2006, mais qui, quant à elle, ne faisait plus allusion à la condition de signature par les propriétaires des parcelles d'une promesse de vente, prévoyait en revanche l'acquisition des parcelles dont les propriétaires ont passé un accord amiable avec la commune, et, surtout, soumettait la passation des actes définitifs par le maire à la seule condition particulière de l'installation d'une usine d'embouteillage sur le site ; que, à supposer même que le terme " promesse de vente " constituerait, comme le soutient la commune, une erreur matérielle de la délibération initiale, il ressort tant de l'exposé préalable du maire que des débats tels que retranscrits au compte-rendu de la séance en cause que la condition de l'installation de l'unité d'embouteillage sur le site n'a, en tout état de cause, à aucun moment été évoquée ; que, par suite, les différences relevées entre les deux délibérations revêtent un caractère substantiel ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Alet-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclarée la délibération de son conseil municipal transmise le 18 octobre 2006 à la sous-préfecture de Limoux nulle et de nul effet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal, par l'article 2 du jugement attaqué, a enjoint au conseil municipal d'Alet-les-Bains, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de la délibération inexistante dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
7. Considérant que la délibération du 6 octobre 2006 transcrite dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal, qui n'a pas été transmise au contrôle de légalité, est par ce motif dénuée de caractère exécutoire ; qu'en outre, la déclaration d'inexistence de la délibération litigieuse a pour conséquence que l'abrogation de la délibération du 10 juillet 2006 qu'elle prononçait n'a jamais été décidée par le conseil municipal ; que, par cette délibération, dont il est constant qu'elle est devenue définitive, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a décidé de procéder à l'achat des mêmes parcelles que celles évoquées dans la délibération litigieuse au même prix de huit euros le mètre carré, d'inscrire également la dépense au budget communal, et de donner tous pouvoirs au maire pour signer les actes d'achat avec les vendeurs ; que, par suite, l'exécution tant du jugement attaqué que du présent arrêt n'implique aucunement qu'il soit enjoint au conseil municipal, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin de faire prononcer la nullité des actes d'acquisition qui auraient été pris par le maire concernant les parcelles en cause, lesdits actes pouvant avoir été conclus en exécution de la délibération du 10 juillet 2006 du conseil municipal d'Alet-les-Bains ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Alet-les-Bains est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; que les conclusions aux fins de communication de l'avis des domaines concernant les acquisitions mentionnées dans la délibération en date du 6 octobre 2006 du conseil municipal d'Alet-les-Bains présentées par l'association " Avenir d'Alet " et M.B..., qui sont inutiles à la résolution du présent litige, ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association " Avenir d'Alet " et de M. B...le versement de la somme réclamée par la commune d'Alet-les-Bains au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de condamner la commune d'Alet-les-Bains à verser à l'association " Avenir d'Alet " et à M. B...les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 février 2009 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'association " Avenir d'Alet " et de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains, à l'association " Avenir d'Alet " et à M. C...B....
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