Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS, représentée par son maire en exercice, par Me Blein ; la COMMUNE D'ALET LES BAINS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701776 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet et de M. A, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 6 octobre 2006 relative à l'acquisitions de terrains Secteur Gare SNCF et, d'autre part, enjoint au conseil municipal d'Alet-les-Bains de saisir, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'injonction de saisir, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour l'association Avenir d'Alet et M. A par la S.C.P. Cabinet Darribere, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'ALET LES BAINS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
............................
Vu les pièces, enregistrées le 8 avril 2011, présentées pour l'association Avenir d'Alet et M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2011, présenté pour l'association Avenir d'Alet, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour l'association Avenir d'Alet et M. A par la S.C.P. Cabinet Darribere ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonfante pour la COMMUNE D'ALET LES BAINS ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de l'association Avenir d'Alet et de M. A, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal d'Alet-les-Bains en date du 6 octobre 2006 relative à l'acquisition de terrains Secteur Gare SNCF et, d'autre part, enjoint au conseil municipal d'Alet-les-Bains de saisir, à défaut de résolution amiable, le juge du contrat pour faire prononcer la nullité de tous les actes d'acquisition pris sur le fondement de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que la COMMUNE D'ALET LES BAINS relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-23 du même code : Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal d'Alet les bains a habilité son maire à ester en justice par une délibération en date du 14 avril 2008 ; qu'en vertu de cette délibération, le maire n'était pas tenu de prendre une décision formalisée susceptible d'être soumise au contrôle de légalité pour interjeter appel ;
Sur la délibération du 6 octobre 2006 :
Considérant que selon le procès-verbal versé au dossier, le conseil municipal d'Alet-les-Bains, dans sa séance du 6 octobre 2006, a décidé de procéder à l'acquisition des parcelles dont les propriétaires avaient signé une promesse de vente et d'autoriser le maire à passer le moment venu les actes définitifs avec ces propriétaires ; que selon la délibération, dans sa rédaction transmise par le maire au sous-préfet de Limoux le 18 octobre 2006 pour la rendre exécutoire, le conseil municipal a décidé de procéder à l'acquisition des parcelles pour celles dont un accord amiable serait trouvé avec les propriétaires et autorisé le maire à passer le moment venu les actes définitifs de ces acquisitions à la condition particulière de l'installation de l'unité d'embouteillage sur ce site ;
Considérant que la COMMUNE D'ALET LES BAINS fait valoir que, d'une part, l'utilisation, erronée, dans le procès-verbal de séance, du terme promesse de vente au lieu de celui de accord amiable n'avait d'autre signification que de distinguer les acquisitions amiables approuvées par le conseil d'éventuelles opérations d'expropriation et que, d'autre part, nonobstant la circonstance que la condition de l'installation de l'unité d'embouteillage sur le site n'a pas été retranscrite dans ce document, il ressort de son contenu que le conseil municipal a débattu de l'acquisition foncière en cause dans le cadre exclusif de l'installation de cette usine ; que, toutefois, l'acquisition de parcelles dont les propriétaires ont déjà signé une promesse de vente ne peut être assimilée, à supposer même que ce terme ait été improprement utilisé à la place de celui d'accord amiable, à l'acquisition de parcelles dont les propriétaires, à la date de la délibération, n'ont pas encore donné leur accord ; qu'en outre, la condition sans laquelle l'acquisition, sur laquelle le vote a eu lieu, ne pourrait être définitive doit, pour être regardée comme assortissant la décision du conseil municipal dont le procès-verbal de séance a pour objet de rendre compte, être explicitement mentionnée dans ce document ; que, dès lors, la COMMUNE D'ALET LES BAINS n'est pas fondée à soutenir que les différences de rédaction entre les deux documents présentent un caractère mineur ;
Considérant, par suite, que la délibération votée le 6 octobre 2006 par le conseil municipal n'a pas été transmise au contrôle de légalité ; que cette absence de transmission la prive de tout caractère exécutoire mais n'a pas d'incidence, en revanche, sur sa légalité ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE D'ALET LES BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré cette délibération nulle et de nul effet ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif et en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...) ; que l'acquisition de terrains en vue du changement d'implantation, sur le territoire communal, de l'usine d'embouteillage des eaux d'Alet existante, qui n'intéresse que la commune, ne relève pas, contrairement à ce que soutient l'association, des compétences communautaires de la communauté de communes du pays de Couiza ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'ordre du jour de la séance du conseil municipal en date du 6 octobre 2008 indique qu'il sera délibéré sur les achats de terrains secteur gare - abrogation de la délibération du 10 juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient l'association, cette formulation, qui vise des sujets débattus au sein du conseil municipal à plusieurs reprises, n'était pas de nature à induire en erreur les conseillers municipaux sur ce point de l'ordre du jour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; que la circonstance que les conseillers municipaux n'ont pas eu communication de l'avis des Domaines du 13 avril 2006 n'est pas de nature à faire regarder la commune comme ayant méconnu ces dispositions dès lors qu'il a été précisé aux conseillers, en cours de délibération, que, dans cet avis, le service des Domaines avait évalué le prix des terrains en cause à 1,50 euro le mètre carré ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que la délibération attaquée, qui justifie la décision du conseil municipal par l'intérêt qu'il y a à acquérir les terrains en cause pour la réalisation de l'installation de l'unité d'embouteillage à un coût représentatif du terrain constructible non viabilisé, est, contrairement à ce que soutient l'association, suffisamment motivée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le prix d'acquisition des terrains à 8 euros le mètre carré alors que le service des Domaines l'avait évalué à 1,50 euro ou en délimitant le périmètre du terrain à acquérir ; que le prix ainsi fixé ne révèle pas, par lui-même de détournement de pouvoir, à supposer même que des terrains appartiendraient à une famille proche du maire ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que le conseil municipal a méconnu les principes de la comptabilité publique en décidant de procéder à l'acquisition des parcelles dont les propriétaires avaient signé une promesse de vente et d'autoriser le maire à passer le moment venu les actes définitifs avec ces propriétaires sans que le crédit budgétaire correspondant ait été ouvert au préalable, ils n'établissent ni même n'allèguent que des fonds auraient été engagés sans autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'association, la demande présentée par l'association Avenir d'Alet et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par voie de conséquence, il convient de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701776 du 27 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Avenir d'Alet et M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : L'association Avenir d'Alet et M. A verseront à la COMMUNE D'ALET LES BAINS une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'association Avenir d'Alet et de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALET LES BAINS, à l'association Avenir d'Alet et à M. François A.
''
''
''
''
2
N° 09MA01524