Vu, sous le n° 12MA00520, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2012, présentée pour la commune de Venelles (13770), représentée par son maire en exercice, par la SCP Cabinet ChristianB... ; la commune de Venelles demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904273 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan local d'urbanisme de la commune de Venelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :
- le rapport de M. Antolini, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me F...substituant Me B...pour la commune de Venelles et de Me C...pour Mme A...;
1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MmeA..., annulé la délibération du 12 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de Venelles a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la délibération n° 69/2009 du même jour approuvant le principe d'un échange de parcelle avec M. E... ; que la commune de Venelles relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération n° 72/2009 ; que par la voie de l'appel incident, Mme A...demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la délibération n° 69/2009 ;
Sur la légalité de la délibération n° 72/2009 du 12 mai 2009 :
2. Considérant que pour annuler la délibération en litige, le tribunal a jugé que la délibération du 10 octobre 2002 prescrivant l'élaboration du PLU de la commune n'avait pas été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'autorité compétente en matière de transports, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; que la commune soutient en appel que cette délibération a bien été notifiée aux personnes publiques précitées et produit à ces fins un courrier du maire adressée à la communauté d'agglomération du pays d'Aix (CAPA) en charge de cette compétence ainsi que le porter à connaissance du préfet des Bouches du Rhône en réponse à la communication de cette délibération ;
3. Considérant que, compte tenu des mentions que comporte ce document, le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône démontre que cette autorité a bien reçu communication de la délibération prescrivant l'élaboration du PLU de la commune; que la seule production d'une copie du courrier que la commune affirme avoir notifié à la CAPA n'est pas de nature en revanche à établir que cet établissement public a bien été destinataire de cette délibération, alors que ce courrier ne comporte aucun visa du représentant de la CAPA et qu'il n'est pas davantage justifié de l'envoi de ce courrier ;
4. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort de la liste des 14 avis de personnes publiques consultées dressée par le commissaire enquêteur que la CAPA a rendu un avis sur le projet de PLU le 2 novembre 2008 et qu'il a autorisé l'ouverture à l'urbanisation des zones AU et U le 5 décembre suivant ; que le défaut de transmission de la délibération du 10 octobre 2002 à cet établissement publique n'a pu en conséquence exercer une quelconque influence sur le sens de la décision prise ou privé les intéressés d'une garantie ; que la commune de Venelles est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé la délibération en litige sur ce moyen ; qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le Tribunal ;
5. Considérant que Mme A...soutient en appel que le dossier d'enquête n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, faute de comporter les avis des personnes publiques associées au projet de plan ; que si le rapport du commissaire enquêteur vise au dossier d'enquête la présence d'un dossier annexe comprenant 14 avis de personnes publiques associées au projet de PLU, il ressort des pièces du dossier que ce dossier annexe contenant les avis des personnes publiques associées n'était pas accessible au public au commencement de l'enquête le 5 janvier 2009 mais seulement juste avant sa clôture ; qu'il ressort enfin de ces mêmes pièces qu'aucun des avis des personnes publiques produits par la commune ne comporte le paraphe du commissaire enquêteur ;
6. Considérant que la présence au dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques associées à la réalisation du PLU constitue en l'espèce une garantie pour le public dont la méconnaissance entache d'irrégularité la délibération approuvant le projet de plan ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Venelles n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en litige ;
Sur les conclusions incidentes de Mme A...tendant à l'annulation de la délibération n° 69/2009 du 12 mai 2009 :
7. Considérant que l'illégalité de la délibération approuvant le PLU de la commune est sans influence sur la légalité de celle en litige qui approuve un échange de parcelle et n'a pas été prise pour son application ; que Mme A...se borne à reprendre ses moyens de première instance sans porter de critique sur le motif du jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'en se bornant à se prévaloir d'une prétendue atteinte qui serait portée à la réhabilitation du moulin dont elle est propriétaire, alors que l'échange en cause se borne à donner à la commune la maitrise de terrains appartenant auparavant à une personne privée et figurant en emplacement réservé, elle ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande par le Tribunal ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions en annulation par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Venelles dirigées contre Mme D... A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Venelles, à verser à Mme A...une quelconque somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 12MA00520 présentée par la commune de Venelles est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme A...tendant à l'annulation de la délibération n° 69/2009 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Venelles et à Mme D...A....
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N° 12MA00520
CB